‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 68 sur 215 · XVII. — SECTION VI · texte numérisé non relu

XVII. — SECTION VI

tî quié. M cam. mm^um ( à moins qu'il n'y eût pacte contraire )< Sujrràj teet. t, § a; sect. 2,%^).

3^ Les délais de sii mois ou d'un an , établis par Ywru 49 j tiire d$$ aê$u^ Tances^ dans les cas d'arrêt de prince, et rendus communs au cas d'innavi-* gabiUté, par la déclaration de 1779, sont une espèce de grâce accordée aux assureurs, qui peuvent y renoncer. Je crois donc, avec Savary, j^arère 60, qae$u 5, que l'abandon fait avant le tems prescrit tournerait au profit des assureurs , sans que , dans ce cas , l'assuré eût la faculté de le rétracter.

4** On ne pourrait pas rétracter l'abandon , sous prétexte qu'il n'a pas été fait du total. L'exception établie par Yaru 47^ titre des asêuranees, est au profit des assureurs ; mais il n'est pas permis à l'assuré de s'élevar contre son propre fait , et d'alléguer que l'acte par lui signifié était irrégi^ier.

5"*. Le délaissement fait par erreur ne produit aucun effet , lorsque l'erreur tombe sur quelqu'une des choses qu'il faut connaître pour opérer un aban-* don r^;idier et valable , comme si la nouvelle de l'accident se trouvait fausse.

La corvette le Pitotin, capitaine Rampai , et le vaisseau le Comte d* Arbaud , capitaine Teissère, furent déclarés innavigables à la suite d'un séjour extraordinaire au port Saint-Louis , île Saint-Domingue , occasionné par la crainte des ennemis. Les assurés » instruits de ce sinistre , et croyant , sur la foi de certaines lettres reçues , que les marchandise^ avaient été vendues d'autorité* de justice , pour en prévenir le dépérissement , firent , le 24 décembre 1 781 , abandon des navires et des facultés, sans attendre, pour ce dernier objet, l'échéance du délai, qui Serait devenu superflu , si la vente judiciaire des mar^ chandises , telle qu'elle leur avait été annoncée , eût été véritable. Ils ne tar-^ dërent pas d'apprendre que les marchandises avaient été chargées dans la flûte du roi. /a Ménagère, capitaine Adellon. Sur-le-champ, par un acte qu'ils firent signifier aux assureurs i ils se départirent de l'abandon des facultés, sous toutes^ les réserves de droit. Cette rétractation me parut .être en règlç , attendu Terreur de fait : Eegula est, factiignorantiam non nocere. Loi^, ffdejwr. et fae. ignor.

CONFÉRENCE

CCy. II faut ici faire^^iiae obserTStion importante. L*art. 60, titre de» assurances, de FOrdonnance, déclarait la propriété des effets délaissés dé?olue aux assureurs, aussitôt que le dé« labs^ment était signifié. Il n'en est pas de même d'après le noureau Ccde de commerce; il faut, pour que la translation de propriété s'opère, que le délaissement soit accepté ou jugé. — ( Art. 385 ).

Mais te délaissemeat signifié, une fois accepté ou jugé yalable, les assureurs soni saisis de

T. II. 3o

TRAITE DBS ASSURANCES.

la chose asaarëe^ et Ils Sont même présumés avoir élé proprîéuîres des ^s assurés dès l'époque, ou à partir de l'époque du délaissement; c'est-à-dire du jour du déla&semeal effectif, et non pas du jour où l'on aurait signifié les aois reçue, en se réserrant de faire le délaissement dans les délais de la loi, suiyant l'art. 378.

n suit de là que le délaissement est irrérocable, quoique la talidité n'en mt pas été >agée; de manière qoe l'assuré, ne peut plus répéter les choses assurées, en offrant de déahtrger l'assureur de la somme assurée, ou de la lui rendre , Vil TaTaît payée , et qoe l'assureur ne peut éviter de payer la somme assurée , quoique, ayant depuis recouvré les dioses aMirées, il oiEre de les rendre à l'assuré. C'est pourquoi il Ctiut écarter la doctrine de VaUa sur l'art. 6, titre des assurances, relativement au navire radoubé el revenu par les soins des assureurs. L'art. 385 est tellement général et absolu, qu'il s'étend à tous les cas. — ( Foyep PotAier, asêwrûneei, n\ i38# et Satary, parère 60 > qaeeU 3 }.

Cependant, cette règle reçoit quelques modifications; par exemple, s'il n'y avait eu ni prise, ni naufrage, ni échouement avec bris, etc., c'est-à-dire n le délaissement avait été fait hors des cas déterminés par la loi {art. 369)^ et qui donnent lieu au délaissenaeot : poir fue le dé*lalssement soit irrévocable , il faut qu'il ait été fidt dans un de oea cas.

Le propriétaire qui a fait le délaissement de son navire et du firet aux assureurst qui l'ont accepté, peut ensuite faire l'abandon du mSme navire et du fret aux chargeurs de la marchandise. Cette doctrine, qui a été professée par nous dans le tom. 1, tH. 3, sect. 1, pag. agS de notre Cours de droit maritime, a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rennes, en date du la août i8aa, dont Pespèce est rapportée, ibid., dans le tom. 4^ tijt. 11, sect. 7, pag. S81.

Enfin, par le délaissement , le transport de la chose assurée est acquis à chacun des assureurs , de manière qu'ils en deviennent propriétaires, aa marc U frçmc de leetr kniérét. On ne doit avoir aucun égard aux dates des poUces^ parce qu'il ne s'agit point ici d'hypathèquea.

SECTION YUU

Du Seiupeiage.

S i' I Par le naufrage , le voyage est rompu , et le recouviemeut des effets nau*

dcî'^effeu MuîSgâ frag*§ •^ f^** P<>^r le compte de qui il appartient, sans qu'on ait besoin d'autc de qui uV par- ^^^ mandat de la part des personnes intéressées. L'action negotiorum gestorum ^^^°^* '^ défère tous les pouvoirs que Turgence du cas exige. Ce qui se fait pour le re-

couvrement du navire et des effets^ on n'est censé le faire qu'au nom des assureursj 1 jusqu'à la concurrenîce et à proportion de l'intérêt assuré. Yalin, art. 4^» des assurances; Pothier, n*. ia8« % a. Je n'entrerai point dans le détail de ce qui est prescrit par l'OrdoBuance ,

^^x%toul^^xT . **'''* ^ naufrages; par )a déclaration du 10 janvier 1770, et autres régicmena

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