CHAPITRE XVIL — SBCTIONVIÎ. a
Je me bornerai à examiner en général , d'une part, quels sont à ce sujet les deToira de l'assuré , du capitaine et des matelots , et de Tautre » quels sont les pouvoirs des assureurs*
. Dêtûirde l'assm^. L'art.^Sj titre de$ assuiranees, dît qu'en « cas de nau- » fvBge y t' assuré pourra trayaiBer au recouvrement des effets naufragés , sans » préjudice du délaissement. »'
L'art. 5i dit qu'en cas d'arrêt de prince, tes assurés seront tenus de faire toutes diligences pour obtenir main-levée des effets arrêtes.
liC mit^t pourra de l'art. 4^ i^'^ ^ employé que pour désigner que rassuré^ en recouvrant les eflfots assurés , ne préjudicie poitit à son action de délaisse* ment.
Puisque les effets naufragés ou arrêtés continuent, jusqu'au délaissement, d'appartenir à Tassuré j et qu'il est équitable qu'il adoucisse , autant qu'il est possible , le sort de ses assureurs, il est tenu de faire toutes diligences pour obtenir jnairt'^levie des effets arrêtés. M. Yalin , sur cet art. 4^ , observe très4>ien. que l'assuré doitj en rigueur, travailler au sauvement des effets Jusqu'à l'arrivée des offleiets de fumirauté. Les formules que je rapporterai bientôt défèrent sur ce point un plein pouvoir aux assurés.
Devoir du capitaine. Il résulte de Fart. 26, titre du capitaine, qu'^i* cas de naufrage , les capitaines sont tenus de sauver , et par conséquent de recouvrer tout ce qu'ils pourront deè marekandises de leur chargefnent.
Le navire et la cat|[aison ont été confiés au capitaine : il doit d<mc ne rien oublier pour conserver ou recouvra l'un et l'autre , afin de répondre à l'idée qu'on a eue de sa bonne condmte.
Devoir des matelots. L'art. 3i des lois grecques attribuées anx Rbodiens, enjoint à l'armateur , et par conséquent au capitaine , de se réunir avec les matelots pour sauver ks effets naufragés : Exerckor cum nautiê opem ferai , ui salvetur.
L'art. 5 des Jugemens d^OIéron enjoint aux mariniers de sauver le plus qu'Ile pourront des biens de la nef, à peine d^être privés de leurs salaires , et de plus grande punition. Ibig. Cleîrac , pag. iS.
L'Ordonnance de Wîsbuy , art. iS et 16, dît que t les matcflots sont tems» > de sauver et conserver à leur pouvoir les marchandises, et ce faisant, doi* » vent être payés de leurs loyers , et non autrement. »
L'ancienne Ordonnance dte la Banse teutontque, rapportée dans Clenrac, art, 44 i ^^ ^^ nouvelle Ordonnance , rapportée dans Kuricke, tit. t{,art. slq, renferment la même disposition ; à quoi , malgré l'avis de M* Valin , )e ne crois
a36 i-RArré DM AssimAOTîBsr. -
pasquë ^Ordonnance dt Uamathae, ttriJ^> Yilr» de^ é'mgagSirum y mAb^amr traire: Cet article stippostf Fobligalionr au li^ marimera sont de travailler au sauvetage, afin d'étrè payé» éttturi'lêyettéchu», indépuxlafaiindDt de» }our<* néed par eus empfoyéèa à'ia«iv«t* les idélsoisr et lea effet» naufngéax .^ w
Pouvoir deêosêtsteurs. L'art. 4^9 ^^'^^ ^^ asaurtffwes ^ iie« Mlunet r&seîiré à donner aut assureurs avis des aecîdeng quisont à leur charge» que pour qin'iis ^ aient âioycn de veiller pat \eux*u6me8 au reooavrement.et à la coûservation des choses assurées. • - . •• » ^ » . '
La disposition de fart, bifmême f(ii^.^>q«i.dit queles àssiiœiii]^ pourront faire de leur chef^ êi bon ieur semble, toutes diligences pour obtenir ooain-^levée des effets arrêtés, est générale pour les cas de perte ^ ainsi que J'pbaerve M»> Yan hn^ ibid.' - , '^ «• ■■
Dans le cas dlnnavigabilité f tei 'amareurrpainêi quêtes aêsuré^, ferùU ievs diligences pou^ irowoer mn notre naeire «mr. tequel les marchandises soient ekar^ gies, à Teffet de les transporte^ i leur 4es(inatioii. Art. j deia dé$lmatim du l'y Mût i770t
Mais le tout, si bon semble aux asiureurs; car s'ils négligent de veiller, à jleu intérêt , ils ne seront jamais tenus ( ainsi que je le dirai bientôt plus amplement) à rien de plus qu a payer les sommes par eux s^ssurées , sauf de se faire rendre compte des effets recouvrés. - . .
S 3- On avait douté si l'assuré , en recouvrant les efiets sauvés , piiéjudiciàit à
■c^pre^dSir^olï^ ^^ ^^^^^^ vis-à-vis dcs assureurs. Casaregis, dise. 3^ n». 14. à l'abandon. Cette difficulté a été aplanie par l'art. 45, titre des assurances, qui permet
à l'assuré de jtravailler au recouvrement des effets naufragés > s^ns préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et Ifeu.
. Y ayant péril en la demeure , il est essentiel qu'on travaille au sauvetage avec la plus grande célérité. Ce sauvetage se fait pour le compte de qui il appartient. Tout pouvoir est donné par la nécessité. L'action negotiorum gesta^
rum aupplée à celle de mandat , sdnsi que je l'ai déjà observé.
C'est travailler au sauvetage ^ que de réclamer les effets qui ont été pris injustement et contre les lois de la guerre : d'où 11 auit,que pendant le eours même de cette réclamation , l'assuré peut fajffele délaissement à ses assureurs » attendu qu'il agit tant pour son découvert , que pour leur avantage* . . Ki à la Yiciama. Le Capitaine qui est parvenu à recouvrer en tout ou en partie la jchose as«
tion des sommet m- *^ * *^ *
siir4a». surée , doit rendre compte de ce recouvrement aux assureurs. * ^
Mais ce compte forme un objet qui n'a rien de commun avec le paiement des sommes assuréi».
€HAPiTRB KVIT. -^ SflCTIOlT VIÏ.
VaKiXBUBce doit être payée au terme porté par la poHce , ou trob mois apri&s 1 abandon' $ et le compte du . sauvetage doit éCrç rendu, lorsque) le recouTrement <m «st &it. Si le ffeowrartoMnt eist ou iucêrtaiïi'^ ou litigieuse , é^ sujet à de nouveaux risques ', il &e pe^t jamais fournir aux MSureurs un prétesite pour suspendis le paiement de Tassarance , soit parce que le *Kquide né' èe corn*»* pen0is fUs antc l'illiquide, soit parce que les assureurs qui sexlaient obligés de pay«ri(par esemple) dans Marseille, et ai^nt c<HnptantV né peuvent points invitù eredùore^ se Ubérer, en cédant «des effets qui se trouvent en un autre endvoitvce qui nésiste àJa»règle aiiud proalio^' mvii0'cr€dUori ^mM non po^ test {lol-^, § 1^ ffderebaB ereditis), et résiste à unie autre régie qui; Veut qûe^ le détntéur ne «oit pas reoevable, sans le consentement du créancier , à pa^r m un autre lieu qu'en celui où il a promis de payçr* Loi 9 > ffde €0 quod €erio beo\ Im ^Gs% I9 ffdé /Idejmi, etmand^ Loi^, Cod* ite «AtU, et 4iL Loi qui', Roma «ma i ffde.^trà» oàiig^ i C^e dernière loi est admirablement b^n expliquée par' DBUK>ulin^i/^ U5firf>^;^ii«ir^:55j» nt*« 3^ 0<i#«^^ ^'c
En un mot, l'abandon est une chose', et lé compte du sauvé ou recouvré en est tine autre, ^ ; - / ' » ; î: . . , . .
Suivant l'Ordonnance , Tabandon est légitime, dèsqu'ilyaje^rfV^ naufrage^ ickouement, etc. La loi ne dit rien de plus,. et n'oblige ni le capitaine , ni les assurés .à rendre compté du sauvé ^ pour valider Tabândon qui a été Tait. H suffit que le cas qui donne ouverture à Fd^andon soit arrivé, pour que l'abandon soit valable et doive produire son effet.
Si l'on prétend que le compte du sauvé, ou du recouvré n^est paa .fidèle^ c'est un point à discuter , qui n'a rien de commun avec le premier poinf ; il n'est pas permis de les confondre l'un avec l'autre, car chaque action a des . caractères et des attributs particuliers qui doivent être distingués. Ainsi jugé par l'arrêt du Parlement dIAix, que M. Yalin rapporte sur l'art. 45 1 ^^^^^ ^^^ assurances. Je l'ai cité ci-dessus, ch. 12^ sect. 22, $ i^ tonu u Vide infrà, ^A. 18. ^
Les frais de sauvetage sont pris par privilège sur les effets sauvés. (Pothier, n*« i34 )•' Telle est là disposition du droit communr. Vide mon Traité des con^ traie à la grosse, ch. \2, eect. 8. ^
L'art.: 4&* dit qu'au sujettes frais de sauvetage, l'asaur uffirmation.
En .pareille occurrence , les momens sont chera , et ne periiiettènt pas qu'on 5*aiTête à des foroiaUtés dont les lenteurs pourraient nuire, au bien de la
Les frais d« f an* iwinge sont prîTilégiéi.
en sera cru sur son Celmqniieaafaitf
-«n eit cru à fon Mr« ment.
24o TRÂiré Dm ASSITEANCSS^.
posent poft à perdre «u^lelà dea sommes qu*ib oiat s^ssutées. Et eu effet , ils ne sont obligés à rien de* plus, suivant Fart 4^» titre des asiuranceiM qui, après avoir dit que , pour le recouvrement des frais , l'assuré en sera cru sur son affirmation « ajoute ^ JiiifU^. à aoneurrente de -ta valeur des effets recouvrés. Car, comme l'observe Cleirac, êur le Guidon de. la mer, ch. 20j.art. 9^ pag. 346^ « les frais excessifs de tauveraent et Tecoùvrance des marchandises ne doivent 9 surcroire ou surmonter t'obligatbn fnrimiiive de VasBuranee. >
Il est donc permis auiL assureurs de laisser â l'assuré, pour les frais de sauvetage, les effists recouvrés» Pbthier, n\ i34* Hais sur qui rejeter la charge de l'excédant des frais ?
Ce point a donaé lieu â bien des difficidtés, que je tâcherai d'éclaircir, en rapportant les cas qui les ont fait naître.
Premier exemple^ Le capitaine Amphoux , vœant du Levant , fît naufrage à Pommègue. Les chargeurs lui permirent de travailler au sauvetage, sans que les frais et nolis pussent excéder te sauté. On tira du vaisseau diverses balles de safr^on pour lés mettre aux infirmeries, fiais , comme le lieu n'était pas propre pour faire sécher cette marchandise ^ les propriétaires , du consentement du capitaine, transportèrent les balles chacun chez soi. Elles avaient beaucoup souffert. Le capitaine présenta requête en paiement des nolis et de tous les frais de sauvetage. Il prétendait; que la réception de la marehandise mvaît àiïéanti le pacte de l'écrite. Les propriétaires répondaient qu'ils n'avaient reçu la marchandise que pour la faire sécher , et vérifier ensuite quel serait le déchet réel, etc. Sentence du ^7 janvier 17&0, qui ordonna qu'avemt dire droit , il serait fait rapport estimatif des safranoas dont il s'agissait.
Second exempte. Le 6 octobre i^Sg, le sieur André d'Estienne et le sieur Jean-Françots Cablat affrétèrent la tartane Notre-Dame des Carmes, commandée par le capitaine François Tourre, du Martigues, pour aller à Smyme prendre un chargement de blé, et l'apporter à Marseille.
Cette tartane appartenait à un Napolitain , appelé Tobie Arpente , qui devait en être le capitaine véritable, et qui ne fut énoncé dans le rôle d'équi- Çage que sous la qualité de matelot. L'expédition fut ainsi simulée pour se garantir des corsaires barbaresques ; et, comme nous avions alors la guerre avec l'Angleterre , il fut convenu que le bâtiment toucherait à Naples pour y prendre des expéditions napolitaines. On crut, par ce double moyen, prévenir deux écueils dangereux : le navire devait être français \>s-à«vîs des corsaires africains , et napolitain vis-à-vis des anglais.
Le 16 du même mois d'octobre 1759^ le sieur Cablat fît assurer pour sou
compte propre; tfcBlréc et Vortîè du Levant, 9,ood'lîv: sur res'facuft^ de ladite' tàrlané ; capitaine Tourre, pouvant être commandée par émulation ^ ini-H ajouté y par le capitaine Tobie Arpente j napolitain.
La tartaîne partît* de Marseilïei Elle toucha à Naples, où elle prît des expéditions napolitaines , «ous le nom du père du capitaine Arpente.
ïaie arriva à Smyrne. Les marchandises d'entrée furent consignées aux sieurs Gablat et compagnie , lesquels chargèrent les marchandises de sortie à k consignation ii'Arpente jpère, pour être portées, fut-il dît, à Naples ou à Gênes ; mais la véritahlè destination était pour Marseille.
La tartane partit de Smymcr Elle relâcha à Micony^^ en Archipel, où elle fut prise' pair un corsaire anglais , qui n'eut égard nî au territoire du Grand- Seigneur ^ ni aux expéditions napolitaines.
Là nouvelle dé ce sinistre étant arrivée à Marseille, le sîeur Cahlat fit signer à ses assureurs une écrite conçue en ces termes : « Nous, assureurs à M. Jean- » François CaUaf , promettons entrer chacun à prorata des sommes par nous as- » sur ces j ei dans la proportion de la valeur du chargement^ aux frais et dépens » que la restitution pourra occasionner, et aux donatives qui pourront être faites
> à ce sujet ; tout autant que la restitution de la cargaison et effets assurés • aura lieu et non autrement. Et c'est sur les lettres et compte que le sieur
> Cablat en recevra de la part ^de ses correspondaris M. ' Jean-Joseph Cablàt ■ et compagnie , à Smyrne. Nousdits assureurs entendant que Ton fera entrer 1 dans les frais , dépens et donatives , tous les chargeurs intéressés et prô-
> priétaires du susdit bâtiment, chacun à prorata de leur découvert ,. et même 9 le fret et nolis. A Marseille , le 2 1 mai. \ 760. ^■
Le capitaine Arpente , dépouillé de son navire , fut à Gonstantinople. Il fit parvenir ses plaintes au grand-^seîgneur. Il obtint des ordres pour que le tout fût restitué. H revint à Micony , où le navire pris n'était plus. Il fut à Malte, où il le trouva , et où il eut bien des difficultés à essuyer de la part du consul* anglais. ^
Pendant le cours de tout cet^ embarras, il y eut une longue correspondance entre le capitaine Arpente et le sieur Gablat. c Je vous promets et m'engage
> (disait celui-ci), supposé que vous ayez le bonheur d'être relâché avec votre
> chargement , et d'arriver heureusement à Marseille , de vous payer le salaire
> ordinaire Votre nolis voi)» sera payé. Tous les frais que vous aurez faits
» vous seront remboursés, etc. >
Gomme cette affaire traînait en longueur, le sieur Gablat exigea des assu^ veurs les sommes assurées.
1^43 . TftAiré DES AftSURANCES^
Enfin , le navire et la cargaison furent relâchés vioyenDant eautUm. Le na« vire » échoué dans la rade de Malte , fut vendu 80 écus 1 et la cargaison en piteuK état fut transportée à Marseille.
Les sieurs Cablat et d'Ëstienne refusèrent de la recevoir. Arpente présenta requête contre eux pour les y obliger, et demanda paienient de Sâ^g^B liv., à quoi il faisait monter les nolis , frais de réclamation et autres dépenses. Les aieurs Cablat et d*Estienne firent signifier au capitaine Arpente un acte d'abandon. Ils soutenaient qu'ils n'étaient responsables des frais de sauvetage que jusqu'à la concurrence des effets recouvrés.
Arpente répondait que Cablat et d'Estienne, parleurs lettres, avaient contracté 4 son égard une obligation nouvelle qui les mettait hors de la r^le invoquée.
Sentence du 7 juin i^ôS, rendue par notre amirauté, qui, c au bénéfice 9 de la déclaration d'abandon fait par Cablat et d'Estienne , les mit hors de » Cour et de procès , avec dépens depuiê Cabandon signifié, et les condamna » aux dépens faits jusqu'alors. »
Arpente appela de cette sentence, laquelle fut confirmée par arrêt du 3o
juin 1766.
Il se pourvut au Conseil du roi , en cassation de cet arrêt.
Le 14 juin 1768, le Conseil cassa, vis-à-vis de Cablat, l'arrêt du Parlement d'Aix , et évoqua la matière. La requête fut rejetée vis-à-vis du sieur d'Estienne , parce que celui-^ci n'avait pas écrit les lettres référées ci^dessus.
Arpente présenta au Conseil une requête contre Cablat, en condamnation, i"". de 3494^3 liv. pour frais jusqu'à l'arrivée des marchandisea à Marseille; â% des intérêts de ladite somme; 3\ de 1,26a liv. pour frais jusqu'à là vente des mêmes marchandises ; ^\ de 5oo liv* pour nolis ; 5"*. de 20,000 Ut. pour dommages-intérêts, etc.
Le sieur Cablat fit assigner ses assureurs au Conseil du roi , pour qu'ils eussent à le garantir de toutes les adjudications qu'Arpente pourrait obtenir contre lui.
Arrêt du Conseil rendu le 5 décembre 1769, qui, « sans s'arrêter à la sen- ■ tence de Tamirauté de Marseille , ayant aucunement égard aux demandes » d'Arpenté, condamne Cablat à payer audit Arpente la somme de 26,662 liv. , » à laquelle f sauf certaines déductions) Sa Majesté a fixé le reHquat du compte » présenté par ledit Arpente ; condamne de plus Cablat i 6,000 liv. de dom- ^ mages et intérêts , etc. . . Et en ce qui concerne la demande formée par Cablat 9 contre ses assureurs , Sa Majesté ordonne que les parties contesteront plus » amplement , dépens à cet égard réservés. >