‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 70 sur 215 · CHAPITRE XVII. — SECTION Vrï · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION Vrï

Cet arrêt du Comeil n'eut point de suite contre les assureurs. Ils n'avaient pas adhéré aux ordres donnés au capitaine Arpente. Ils avaient payé l'entière sraime assurée ; ils se trouvaient par conséquent déliés de toute obligation. Le «ieur €ablat cessa de faire- contre eux des poursuites , dont les frais seraient retombés sur lui.

Troi$ièmè exemple. Les sîetrs Ferîs et Payan armèrent la pînque le Zéphir. Ils en donnèrent le commandement au capitaine Lehar, et se firent assurer, sur corps et facultés, 62,3oo lîv.

Le 2 février 1 762 , cette pinque partit de Marseille , pour se rendre aux Iles françaises de rAmérique.

Le 27 avril suivant , elle fit naufrage sur les côtes de la Grande Inaguej île déserte , éloignée de Saint-Domingue de vingt-cinq lieues.

L'équipage se réfugia à terre. On retira du naufrage tout ce qu'il fut possible de sauver. On campa sur le rivage, qui n'offrait aucune ressource.

On arma le canot , dont le commandement fut donné à Louis Fillastre , capitaine en second. On y chargea diverses marchandises et quelques provi*^ sions.

Fillastre aya^t reçu par écrit ordre libre de son capitaine, choisit six compagnons de bonne volonté; il partit, et deux jours après il arriva au Port de Paix y île Saint-Domingue. Il s'adressa au sieur Ballue, négociant, qui avait une goélette.. On se hâta de l'armer. On la munit d'une commission de parlementaire. Il Fut convenu , 1 ''. que i le sieur Fillastre , en vertu des ordres par

> écrit du capitaine Lebar, affrétait ladite goélette, appelée l'Aimable Rose, » commandée par le capitaine Saint-Germain, appartenant au sieur Ballue,

• pour aller chercher sur Inague le capitaine Lebar et son équipage ; â^ que , w tant en vertu des susdits ordres f{\xe personnellement, ledit Fillastre s'obligeait

> de payer au sieur Ballue la somme de 2,000 liv. ; S'', en cas qu'à Inague,

> on charge dans la goélette quelques marchandises ou effets sauvés , il en

• reviendra un tiers audit sieur Ballue pour son fret, lesdites 2,000 liv. étant » seulement pour te transport du sieur Lebar et de son équipage ; 4^ ^^ ^^^ ^^ » perte de la goélette en allant ou en revenant , même si le capitaine Lebar

• et son équipage ne se trouvaient plus sur ladite ile d'Inague , ladite somme » de a^ooo liv. sera payée au sieur Ballue; 5^ les frais d'armement, équipage

> et vivres 9 seront sur le compte dudit sieur Fillastre , audit nom. »

FiUaâtre et ses compagnons s'embarquèrent dans la goélette. Ils abordèrent à Inague dans un lieu opposé à celui où Je Zéphir gvalt naufragé. On envoya

TRAITÉ DES ASfiXr&AfYOIt,*^

rdèux hommes i la découtiefte. Ib rapportèrent que 1Mqiâ]^|[e^rntf8ft^ Zépkir avait été mis à bord d'un corsaire anglais d'Antigne; " - ' '^

La goélette parlementaire âf'dpprocha du lieu du nauftagd. 'Hle y Moarva deux autres corsaires anglais, qtii s'étaient saisis du RSt6d6S>èffetaWMIfiM|[éi. Elle fut visitée. Elle remit i la voile pour retourner aiu Port de Paix.

Ayant r^icontré un senaut de guerre apglais , sa patenlç de parlem^Uake ne fut pas respectée. La^oolette fut prise , et conduite à ramiral Poook» qui en fit disperser l'équipage ^ur les ivaisseaux de sa flotte» Cet amiral allait fjaiz^ Je siège deja £avan^.

Fillastre fut embarqué sur une frégate anglaise, qui le conduisit à la Jdr 4ttiaîque, d'oui par un parlementaire, il arriva à Saint-Domingue^ au quartier appelé tes Coteaux, jurisdictioa de Saint-Louis. Il alla à Port-au-Prince^ où U exigea certains fonds qui lui appartenaient. Il se rendit ensuite au Fort de Paix, où il régla ses comptes avec le sieur Ballue, à qui il paya la somme de 3,073 liy. 3 s. 6 d.

Le lendemain , Fillastre se présenta au magistrat du lieu , et fit Iliistoire de ses nouvelles aventures. Il fut ensuite au Cap-Français, il s'embarqua pour la France. Il fut de nouveau pris par un anglais» et conduit à la Jamaïque ^ d'où enfin il eut le bonheur de se repatrier.

Le capitaine Lebar, enlevé de File d'Inague, avait été transporté i Saint- Marc , île Saint-Domingue , d^où il revint en France.

Le 4 juillet 1 763 , Fillastre présenta requête à notre amirauté contre le capitaine Lebar, et contre les sieurs Feris et Payan, en condamnatioli de 49963 liv., à quoi il faisait monter son compte des déposes.

Il disait qu'H n'avait agi que comme mandataire; que puisqu'il n'avait pas excédé son mandat , tout ce qu^il avait fait était pour le compte de ceux pour qui il avait agi, lesquels devaient lui rembourser les dépenses faites , et le relever des engagemens personnels contractés dans son administration. {Loi^'j, S 4; loi 10, § 9; loi 12, § 9,- toi 2^, § 8^ ffmandati. Lok i H ao, Cad. eomt. ) Peu importe que ie succès n'ait pas été heureux rJJwnHim non <jw?clam«a. {Loi^ux, % 2; toi \2,%24 toi 92, ffdenegot. geêt.;toi22jCodeod.;m5j; foî56,$4, ff mandati; loi 4 , Cod. eod. Vide suprà, ch. \2, sect. 21, %12, tom. 1 ).

Les sieurs Feris et Payan, armateurs,, alléguaient r«t. 2 , titre des frcprii^ taires. Ils disaient qu'ils avaient fait abandon du navire , de la ccu^aison et du fret. Cet abandon a Mn effet rétroactif au moment même du naufrage* Dèa iors , le contrat qui les liait avec le capitaine et l'équipage , a été rompu.

Si l'on eût sauvé quelques efiets , les débris d« nayice et le fret de» mar^

cHAMTas xva. — fiKcwoN vin a45

chaq^îa^ft i^ail^Sr WiraïADt été ajBTectés aux salaires de Féquip^e,. et TuDiver* salité des effets sauTés l'auipaU été aux frai^ de sauvetage. Mais ce privilège eût été J^eL C'est la chose même 4iui eût pa^ré les salaires et les frais., plutôt ^ue ^ la j^Aonne, ftuivaat Tart, 4^9 ^itre des assurances.

fis ajoutaient qu'ils n-étatent pas obligés d'abandonner les assurances , 1es« quelles forment un objet étranger à ce qulls avaient mis en risque. Us allé-* guaient à ce sujet la jurisprudence du Parlement d'Aix* ( Vide mon Traité des contrats à ta grosse , ck. 4j sect. 9).

Sentence du 5 avril 1 770 , qui , ayant tel égard que de raison à la requête de Fillastrei condamna le capitaine Lebar au paiement des 2,073 liv. 3 8. 6 d., argent des lies, comptées par Fillastre au sieur Ballue, et qui débouta Fîllastre du surplus 4es fins de sa requête ; et sur la demande en commune exécution , requise par la même requête contre les sieurs Ferîs et Payan , ceux-ci furent mis hors de Cour et de procès. €ette sentence fut acquiescée par toutes les parties.

H résulte de cette jurisprudence, i"". qu'en règle générale, on n'est tenu des frais de sauvetage, qne Jusqu'à concurrence de la valeur des effets assurés. Art. 45«

!^\ Que le surplus des frais est à la charge de celui qui les a ordonnée;

Il fut bien triste pour] le capitaine Lebar d'être forcé à payer lui-même la dépense qui avait été faite pour sauver les gen» de son équipage. Depuis lors , le r^lement du 3 mars 1761, tit. 5, art. 43 j a pourvu à ce cas.

M Si les effets et agrès du bâtiment naufragé , est-il dit , ne suffisent pas 9 pour survenir -aux dépenses de nourriture , et autres indispensables pour la \

9 conservation des équipages , ou que le tout soit entièrement perdu , le consul » pourvoira k la subsistance et autres dépenses desdits équipages. Il en dres- B sera un état qull enverra au secrétaire d'État ayant le département de la 9 marîne. Sa Majesté l'autorise .en même tems à tirer des lettres de change

> pour le montant desdites dépenses , sur le trésorier général de la marine. »

5\ Si les propriétaires ont donné eux-mêmes des ordres au sujet du sauvetage 9 ils sont teni^s des frais en entier, par l'action de mandat. ( Arrêt du Cen-' seil contre Cablat ).

4^ M* Yalin, aru 45^ dit que nsi tes assureurs ont donné un pouvoir ^spécial de

> travailler an sauvement, cela emporte de droit l'obligation de payer tous les » frais t fl^ns égard à la valeur des effets. > De quoi je doute fort, à moins que la formule ne porte quelque clause pareille à celles rapportées ci-dessus. La penaisaion indéfinie donnée aux assurés de faire trayailler au sauvetage , doit

s'entendre proutjuris esL Elle stt^end le cours de Fa prescription , et ne soumet les assureurs à rien payer au-delà des sonraies assurées.

5'. Les assurés ne sont pas obligés de faire abandon de leurs assurances ^ pour compléter les frais de sauvef^è. (Ainsi jagé^n faveur de Ferîs et Pftyan. f^ide mon Traité dés contrats à là grosi^^ ch. 4> ^^ét. g).

6^ Jusqu'au délaissemfent des effets perdus , les propriétaires sont-ils tenus des dépens visrà-YÎs du detnaaadeur en frais de sauvetage? La sa:iteocc rendue en la cause de Cablat et d'Ëstienne, confirmée par ai^êt 4u Parlem^l d'Aix , décida qu'oui ; mais si Cablat et d'Estienne eussent appelé de la sentence au chef des dépens, je crois qu'elle eût été réformée r Vbi actus non est necessa" rius, ni/Ut refert an malè, vel béni sit factus. Scaccia , de commercio, § *] » gi^s n\ ïog/ et comme l'observe Duplessîs ( consulta ii, tom. \, pag. 668) til ne

> faut point ajouter aux formes. Elles sont de rigueur. Il les faut observer dans

> leur individu; mais il ne les faut pas étendre; autrement, ce ne serait plus 9 la forme légale y mais une autre ^ du pur fait de l'homme. >

CONFÉRENCE

CGYI. D'abord, la loi a imposé au capitaine roblîgation de constater, sans aucun retard, les accidens qui lui surriennent daas le cours de la navig^ation, et d'en faire le rapport au moment du naufrage, au premier endroit t)û l'on aborde, et devant la première autorité-^ — ( F^ytt €rt, a4^j a43> 244^ ^45^' 246 et 347 du Code de commerce).

En second lieu, et dans quelque danger que ce soit, le capitaine qui est forcé d'abandonner son navire, est tenu de sauver, et, par conséquent, de recouvrer tout ce qu'il ponhra des lùarchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom» — ( Art. 941 du Code de commerce ).

Les matelots et gens d'équipage s«Qt également tenus de sauver et conserver les efietd naufragés. La loi nouvelle a rendu leur condition telle, que le sort de leur loyer dépend de la con* servation du navire et de sa cargaison. — ( Art. a58 et sSg; voyez ce que nous avons dit à cet égard sur les devoirs du capitaine et des gens de l'équipage, dans notre Cours de droit maritime, tom. aj tit, 4, sect. 20, pag, 108, et tit, 5, sect. 8, pag. aai ).

Quant à l'assuré, le Gode de commerce lui fait maintenant la rigoureuse obligation de travailler au recouvrement des effets naufragés. Nous disons maintenant, parce que i'art. 45, des assurances, de l'Ordonnance, ne donnait à l'assuré qu'une simple faculté, l'assuré pourra tra-^ vailler; au liea que l'art. 38 1 du Code de commerce porte l'assuré doit.

Ainsi, comme l'observe Valin sur l'art. 45 de l'Ordonnance, l'assuré doit, en rigueur r travailler au sauvement, si la chose est en son pouvoir, comme s'il est sur le navire, surtout s'il en est le capitaine, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, parce que l'inaction, en pareil cas, serait frauduleuse, et pourrait être imputée à délit, — (^Vojez Faim, loco citato ). -

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