‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 8 sur 215 · CHAPITRE XIT. — aECTION XLVl, jC · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIT. — aECTION XLVl, jC

effets qui furent jetés le 5 mars 1782, want réchouement arrivé, ni des deux câbles rompus , ni des ancres perdues à celte époque ; mais qulls répon-daient des trois cents caisses jetées et des autres dommages occasionnés , soit par Téchouemcnt , soit pour relever le navire , parce qu'à cet égard il 's'agissait d'un sinistre majeur. '( En conformité de cet avis , le règlement d'avarie a été dressé par notre amirauté, le 7 janvier 1783 , et les ^assureurs, malgré leur pacte franc d'avarie , ont été soumis à contribuer au jet des trois cents caisses de savon et aux dommages occasionnés par Téchouement , ainsi qu'aux frais pour remettre à flot la goélette le Furet ).

Autre question. Si l'un des vaisseaux dans lesquels la cargaison du navire déclaré innavigable a été transbordée, est pris par les ennemis, ou s'il fait naufrage, les assureurs, qui sont francs d' avaries j répondent-ils de cette perte? Ils en répondent, non par l'action de délaissement , mais en vertu de l'action d'innavîgabilité établie par la déclaration de 1779- On fait alors une règïe de proporCioB entre la somme assurée et la totalité des effets chargés dans les divers navires. Fide suprà, ch. ,6, sect. 5.

CONFÉRENCE

CLI. CeUe clause, qui avait donné lieu à tant de débats et & une grande diversllé de juris- ^ prudence, a été légitimée et expliquée par le nouveau Code de commerce, art. 4^99 qui porte : t La clause franc d* otarie affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, » soit particulières, excepté dans les cas qui donneat ouverture au délaissement; et dans ces > cas, les assurés ont Toption entre le délaissement et Texercice d'action d'avarie. »

Ainsi, quelque extension que doive avoir la clause franc d'avarie, cette clause ne concerne cependant pas \e& smlstres majeurs qui donnent ouverture au délaissement; elle ne concerne que les avaries proprement dîtes, soit simples, soit communes.

Relativement aux sinistres majeurs qui donnent lieu an délaissement, la loi nouvelle ac-*^ corde à l'assuré l'option de faire le délaissement, ou de former simplement l'action d'avarie, parce que l'action d'avarie étant, en cas de sinistre, l'action générale et propre à la nature du contrat d'assurance, le délaissement n^étant qa*aiie faculté accordée à l'assuré, le choix devait lui appartenir, et quel que fût le dommage qu'il eût éprouvé, il devait être le maître de se contenter d'une simi^e demande d'avarie.

II suit de là que l'assureur ne peut, sous prétexte qu'il j a lieu «tu délaissement, repousser la demande en réparation d'avarie que forme l'assuré, quand bien m6me il prouverai^^ que l'action en délaissement lui serait plus profitable que celle eu avarie. De même, l'assureur à qui le délaisfiànent est fait ne peut le refuser, en offrant de payer le dommage par forme d'avarie. Mais il faut bien faire attention que si Tassuré a feit le délaissement, il ne peut plus intenter Tactien d'avarie; et si, au contraire, il a intenté l'action d'avarie^ il ne saurait l'abimdonaer pour faire le délaissement.

Nous aroQS ézakniaéy dans notre Cours de droit commercial mariiimC) tom. 4i pag. 5i;, la question de savoir si Tassuré peut cumuler Taction en délaissement avec Taction en avarie; en d'autres termes, si Tassuré qui a fait le délaissement peut assigner l'assureur en paiement j non seulement de la somme assurée sur le navire et la cargaison , mais encore du montant des dépenses qui auraient été occasionnées par des avaries antérieures à la perte totale du navire.

Nous avons décidé la négative 9 parce qn*il est évident que l'assureur n*a voulu s'engager â rien de plus qu'à la somme dont il reçoit la prime ; et quelle que puisse être l'immensité du sinistre 9 l'assureur ne doit jamais que la somme assurée, parce qu'une fois qu'en vertu du délaissement il a payé la totalité du montant de l'assurance, l'assuré est sans droit pour exiger encore de lui les frais des avaries qui auraient eu lieu antérieurement ù la perle totale du navire assuré.

Et ces principes, puisés dans la nature même du contrat d'assurance, ont été consacrés par l'arrêt remarquable de la Cour de cassation ci-après.

JURISPRUDENCE

Quand un navire. assuré a cpruuve, avant de périr, des sinistres partiels dont la réparation n'a pas été l'objet d'une nouvelle assurance, l'assureur n'est tenu, en cas de délaissement, que de la valeur du navire sur. laquelle la prime a été perçue. II n'est point obligé à garantir en outre le montant des dépenses occasionnées par les sinistres partiels, sur lesquelles il n'a reçu aucune prime. En un mot, l'assuré ne peut cumuler l'action en délaissement avec l'action d'avarie. — ( Arrêt de cassation du 8 janvier i8a3; voyez Dalloz, année iSaS, pag. 1; SirejTs onnée iSaS, pag. i38 ).

SECTION XLTIl.

Dangers de terre.

L'ordonnance ne met aux risques des assureurs que les pertes et les dom-

iTiages qui arrivent sur mer > par fortune de mer (art. 26, titre des assu--

rances ) , et nullement Us dangers de terre. Guidon de la mer , cA. 9 ^ art. 6. S 1. Si la marchandise est confisquée pour cause de contrebande, ou parce que

Mc°^d"**côntre^ ^^® droits n'ont pas été payés, les assureurs en répondent-ils? Cette question nôn^pmyés^^tc'^*** *®^^ traitée daus la sect. 5i du présent chapitre.

Sa. « Lorsque les maîtres et patrons auront la liberté de toucher en différens

poufîe diammênt * P^^ts OU échellcs , Us ossureurs ne courront point le risque des effets qui seront «jai périment à tciTc. , ^ terre, quoique destinés pour le chargement qu'ils auront assuré, et que

cause

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