‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 71 sur 215 · CHAPITRE XVH. — SECTION VII. a^rj · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVH. — SECTION VII. a^rj

lié recourrenent des çfiels naufragéa se fait au compte de qaî il appar lient, sans l>esoia d'aucun mandat de la part des personnes intéressées. L*aG(ion ^egotiorum ge$tor,am défère tous 1e$ pauTOirs que Turjence du cas exige, et supplée à l'action du mandat. Ce qui se fait pour le recouvrement n'est censé fait qu'au nom des assureurs ^ jusqu'à la concurrence et à propor* tion des effets assurés.

L'assuré n'étant ici que le procureur-né de l'a^ssureur, il en résulte que ce dernier doit lut rembourser ses frais et dépenses, conforménlient à l'art. 1999 du Code civil, et c'est ce que porte la seconde disposition de l'art. 58 1 du Gode de commerce. « Sur son affirmation , dit -il, « les Irais de recourrement lui sont alloués yo^fu^d amowrrene^ de la valeut, d€$ effets recQworés.^ Il suit 5 en second lieu, qu'on, ne saurait conclure de ce que l'assuré a trayaillé à sauver les effets, qu'il a voulu renoncer au droit d'en faire le délaissement.

Les frais de sauvetage sont privilégiés sur les effets sauvés, et celui qui les a faits est cru sur •a simple affirmation : le cas de fraude est toujours excepté. Mais l'assureur n'est tenu de ces frais que jusqu'à concurrence de la valeur des effets sauvés; le surplus do ces frais est à la charge de celui qui les a ordonnés ^ à moins que l'assureur n'ait donîné un pouvoir spécial et indéfini de travailler au sauvement, comme le portent certaines polices d'assurance. — {Voyez ci^après la secU w, àla conférence )«

L'assuré ou le capitaine qui est parvenu à recouvrer en tout ou en partie la chose assurée $ doit rendre compte des effets sauvés, aussitôt le sauvetage terminé. C'est ici un compte particulier qui n'a rien de commun avec le délaissement et le paiement de l'assurance. Chaque action a ses caractères et ses attributs distincte. Jj'assurance doit être payée au terme porté par la police, ou trois mois après la signification du délaissement. (itfM^da tlu Code de commerce). £n général, l'état des frais et dépenses du sauvetage est réglé par l'autorité publique, sous la surveillance de laquelle ce sauvetage « eu lieu* r r 1 , .

Non seulement 1^ capitaine, les gens de l'équipage et]'assuré doivent veiller au recouvrement des débris du navire et du chargement, en cas de sinistre majeur, mais fes autorités locales dolTéntt aussi y concourir, si les« intéressés ne se présentent pbs^ et m^^me elles doivent /aire procéder au sauvetage, à défaut du capitaine et de l'assuré. — ( Loi dû i'àaoût i^\^ ar- HtUs 3 et iahans du tU, i« eî 'àrrttélifk^ nm 1601 ('17 fioréçl an 9 )i voyez Bulletin desJoU, troislêmesérie,ji^,665).

Dans les pays étrangers, les consul^ de la nation remplissent les fonctions des autorités publiques en France, et à défaut des consuls, c'est le juge territorial qui préside au .sauvetage. Les produits du sauvetage sont déposés à la douane ou aqtre lieu de sûreté le plus prochain, avec TinTentaire des effets sauvés.

Lorsque l'administration s'occupe du sauvetage en pays étranger, à défaut des propriétaire*, des assorés-et desd^pitaipes, qui doit, en ce cas, payer l'excédant des dépenses, et des^^besoins> de la nourriture des équipages? Le sauvetage intéressant l'ordre public, le règlement du .3 mai 17&I9 pour les consulats français, et dont parle Emérigon au tenstCs cnarge les consuls de veiller à cette opération. — ( Voyez d'ailleurs, sur cette matière , notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, tiU 11, sect, 5; voyez aussi M. Estrangin sur Pothier, assurances, n*. 118).

Enfin , en cas d'anêt de prince , l'assuré est tenu ds faire toutes les diligences qui peuvent

948 TRAiTJ^DaS JkSSURA^feBSv

dépendre d« tei, i r«9fat d'obteiOr la maia-UTëe det «ffeU «yrAlé«« -»j(^r^ SI9.iiffi.<^0i(i</«

tonmurce; voyez aussi l*arL SgS rfu même Code )•

JURISPRUDENGB.

l^ Le prîTilége du prêtiear de îiméi, pour le reeoarreinenl des marchaodifes mtifri^f», ne s'étend pat aux oréanwa qae le proipflétalra do natire a lai-mêine, àiaiiot» da aanfetage, centre les prepriétakes des mafalMiniisaa fc—wréas , et^ an coMèfiienee, ne kû ilaii»a pM fe droit de former des saiates-arrèto antae leurs mains» an pré}udica du transport ^ a ité fait de ces créanoes^ à un tiers y et par lui légalement signifié.—- {4rrét de la Cowr de Bruaeiles^ du lyjuin i8og)«

a^. L'art. ^7». tit. g^ de rOrdonnanoe de i6Siy qui accorde la troisième partie des effets naufragés à ceux qui les ont sauyés, ne s'applique qu'aux effets trouvés en pleine mer on tirés de son ibnd^ et nullement aux eSbts sautés à la proximité de la odte où le valésean èteit échoué. «* ( Décision du Coneeii dm prises $ du %oJamier i8t3. PûHieri, a thermidor-mi 10 )«

doit êlre fait pour le tout:-

*Ie Guidon de la mer, ch. 7^ arfc 7, S et g, distingue le cas où' Ton a fait assurer diverses espèces ou sortes de marchandises , d'avec le cas où l'assurance porte sur le même genre de marchandises, telles qiie fruits j sel^ grains^ victuailles et autres provisionsi

Dans le premier cas , si Tune. des marchandises était perdue ou ayariée audelà de la moitié, on pouvait en faire délaissement aux assureurs, et retenir râutre.

Dans le second cas , où il s'agit d*un même genre de marchandises , l'assuré ( est-il dit) ne pourra faire délais de ce qui est gàti^ et retenir ce qui est sain; mais faudra qu'il fasse délais de touu l'espèce.

Notre Ordonnance, en Tart. 4?» a- établi une règle plus simple. On nepourra-j dit-elle, faire délaissement d'une partie et retenir l'autre. Car , comme l'observe M. Yalin, ibid., le contrat d'assurance étant individu^ ne peut soufirir aucune division^

Mais quel({u6 simple ^ue oette règle paraisse » ^e a besoin de quel^ifta iss^ terprétation.

i\ Je me fu9 indéfinimeat assurer ie;oo6 Ihr. sur facultés, on sur têUes et S<.

titoi marekandUeê j chargées dans un tel navire, sans rien distinguer; celte confoîSi"rctMU^ assuramce est une : uniM as$e.cwratio omnium mercium. Je ne puis délaisser mes ^^ Œ^toïduel*' sucres, et retenir mes indigos. De Luca, de crédita , dise. io8j n% n. Casa* regiây diêç. i, n\ no. ya^ ^Âicto loco. f otliier, ii\ i3i /

A% Si par une police, îe fais assurer mes sucres» et par une autre aoies in-« . Assoranee dis-

*^ ' A . . tincte sur teb eflteu

dig9§i où ail par la même p<>lice, ie fais asauretr dtstinctement et séparém^it p<'"' *^^« lomme, leHe somnae sur mes sueres , et t^e autre somme sur mes indigos , )e pour-* telle autre somne. rai, le cas écbéant, retenir Tun de ces objets, et délaisser Tautre , parce que ce sont deux assurances distinctes Tune de Tautre : Du(z assecurutiones. Df Luca et Gasaregis^ d. lacis. Talin, artr 47* ï^othier, n^ i$2.

he sièur Peyronet» de Bordeaux, armateur du navire le Saini^Marc, s'était fait assurer par une même policé, a4»ooo /îi?. « savoirs 6,000 liOé sur U corps , et le reste sur les facultés. Dans le cours du voyage , le nfivire fut déclaré in« navigable. L'assuré aurait pu, suivant la jurisprudence alors en vigueur, faire abandon du corps et des facultés; mais comme les facultés et le corps avaient été distingués, dans la police, il se boma è^ présenter requête en abandon du corps,, et en paiement des 6,000 liv* assurées sur icelui. Les assureurs contestaient cette requête , soutenant que Tasaviré aurait dû abandonner également la cargaison. Cette exception fut rejetée ; et par sentence de notre amirauté , rend uè le 16 mars lySa, les assureurs furent condamnés à payer la somme demandée;

3\ Si je fais assurer une somme confusément et sans distinction sur corps et Aâsortnce confuse facultés, et que le navire fasse naufrage, je ne puis retenir, en tout ni en partie , ""^ ^^'^^ ** '*** les marchandises sauvées , et délaisser le corps naufragé.

Cependant , en fait dlnnavigabilité , la déclaration du 17 août 177g veuf que Tassurance sur corps et facultés soit divisée au sou la livre. ( Suprà , eh. xo, sect. \; ch. 12, sect. 38^ § 10)» Mais ce cas est une exception à la règle générale;

4*. Ce n'est pas délaisser une partie et retenir Fautre, que de ne faire le délaissement aux assureurs , que jusqu'à la concurrence du risque par eux pris; car, comme je le dirai infrà, sect. 12, l'assuré est comme assureur à

lui*ménae, par rapport à son découvert.

Au ch. 1 5, sect. 8, on a vu que si l'assuré décharge , en- une échelle , partie S ^^

des marchandises assurées, le risque se consolide dans celles laissées à bord : ten^^^anUe^iuls-

D'où il suit qu'en cas de perte , on n'est pas obligé de faire le délaissement ^'^' des marchandises déchargées à terre dans le cours du voy>age.

L'art. 4^ s'entend des marchandises sauvées du naufrage , ou autre sinistre T. II. 3a

à5o TRAITÉ DES ASSURANCES. '

qui donne lieu à Tabandon : SuscipieM enirn periculum pro iis solàm tenetur, quœ iempore pericuti aut naufragii in navi fuerunt. MârqUardus, Hb. a, top. i J, n"^. 25. On ne peut point délaisser les marchandises qui so^t Jyerdufes; et retenir celles qui sont sauvées du naufrage même. • - . . Mais cet art. 47 ^^ concerne en rien les marcbMidtseB déchargées dans le cours de la navigation* Étant déjà en lieu de sûreté , ellefe» ne peuvent' plus ni former l'objet de Tassuranoe, ni être soumises â Tabandon , quoique le «nnstre soit arrivé dans la suite. On distkigue alors deux oos^ :

1 *. Si les marchandises qui , lors du rinistre , se 'trouvent dans le TSiisseau ^ sont d'une valeur relative aux sommes assurées, lés âssttreurd n'ont à septaiodre de rien, et doivent remplir leur engageili^it , moyennant l'abaud'On qui leur est fait de ce qui est sauvé du naufrage. Peu importe qu'on eùî auparavant chatgé plus ou moins de marchandises dans le vaisseau^ il Bvffit que l'ahment de l'assurance s*^ soit trouvé lors du siniatre même. Celte déctsion résulte des art 22, 23, â4, 25, 54» 55 et 56 , titre des aêsurêcnt^. Le dédiargemeat fait dans le cours du voyage et avant le sinistre arrivé , ne peat ni mitre , ni pro« fiter aux assureurs , et ne change en rien leur condition , pourvu que lors du sinistre , l'aliment de l'assurance ait été dans le navire*

L'avantage de la navigation et du commerce le demande ainsi. €e serait une gène intolérable , s^il était permis aux assureurs de jeter les yeux sur les effets déchargés dans les Échelles du Levant, ou aux Iles, et d'examiner si tous les retraits ont été chargés , ou ne l'ont pas été. Une teHe idée occasionnerait des procès dans toutes les assurances qui se font d'entrée et de sortie^ et rendrait pareilles assurances impraticables.

2"". STles effets qui , lors du naufrage, se trouvent dans le navire, ne répondent pas â la somme assurée « l'assurance ne subsistera que jusqu'à eaneur* rence de leur estimation, en conformité de l'art. 23, titre des assurances; et l'abandon n'aura lieu que pour les marchandises perdues dans le naufrage , ou sauvées du naufrage, et non pour celles qui avaient auparavant été déchargées à terre. C'est ainsi que la question fut jugée par arrêt du mois de juin 1 752 , au rapport de M. de Mondespin, en faveur d'André-Vincent Fabre, capitaine du vaisseau le Marquis de Vaudreuil, contre les sieurs Cougoié et Plicolas , ses assureurs. Valîn, art. 47.

Voyez tout ce que j'ai dit sur la même matière, suprà, eh. i3^ sect. 8. Voyez aussi mon Trai^té des contrats à la grosse , cA. 1 2 j sect. 2 ^ § 3.

CONFÉRENCE

CCYIL V^ 37^ diLGode de eommerçe. port« : < Le déleissemeot des objets assurés qe • peat être partiel ni conditiennel;; U ne s'éteod qu'aux eifets qui soat Tobjet de l'assuraice f et du risque. »

Cette disposition 9 prise de Fart. 4^ , titre des assurances, de l'Ordonnance ^ ne doit s'étendre que sur les objets compris dans la même assurance. L'assurance est indivisible. L'assureur n'a pas répondu des objets partîeirement^ mais de toutrlif^stinctenaicnt; Si, par exempte ^ je fais assurer une cargaison estimée 4o>ooo fr.^ composée de 105OOO f£. de coton^ et de So^ooo fr. da suere^ jewpoufvai p9sd6bisaecle.saofe9.et gjpiilecJletrolpu^ IXqii «ulre côté, je oharge sur un narire une icaïqgAiso* de aiiove et de eotou; je fais assurer le coton seulement; je ne pourrai délaisser que. la «coton assui^, et non le sucre, qui ne l'est pas. Enfin, le délaissement ne pou-« Tant être conditionnel, je pe saurais délaisser la chose assurée ^ sous la condition que le délaissement sera nul, si cette cnose est recouYréë. Le délaissement doit transférer la propriété à l'assureur : il doit donc être pur et simple ; il est lrrétoc6b!k une fois quli a été firit.

511 7 arait deux assurances diri sèment faites entre les mêmes assureurs et les mêmes as« sures ^ il y aurait deus contrats qui n'auraient rfeâ de: commun entre ena, et raaeuré pourrait retenir Ips objets de l'un, et délaisser ceux qui seraient dénommés dans l'autre. . La dÎTeraité dea Qbjiçts aç^urés ne epostitue^ d'une manière certaine^ des assurances différentes^ que lorsqu'il 7 a deux polices. S'il n'en avait été passé qu'une seule^ il faudrait distinguer : ou tous les objets qui 7 sont compris, ont été assurés, mo7ennant une somme unique; ou chaque nature d'objets a été assurée jpour une somme dfflerente. Dans le premier cas^ il n*7 â qu'une assurance; dans le second, il 7 en a plusieurs. Au surplus 1 Emérigôn a juste-ment appliqué ces règle» dlms^ les diverses hypothèses ipi'il a établies. Bile* sont également déreloppées par. Talio' sur l'art 47 dc^ l'Ordoonaoce^ e^ par Fothier^ dea assurances, n*\ i3i , i5a et i33. -?- ( Foyez aussi /a-3ec(«.3ij| tU», xi» tûm* 4 ^^ ^^^^f Cours de droit marUm$ }.

saaBSAsaaas

SECTION IX

Faufil dékûsser le fret?

Daks nos conférences tenues en 1778, nous agitâmes pendant IoDg-*tenis trois gvàndes questions.» qui nous paraissaieni; dépendre des: mêmes. principes, et que |e cvois devoir raraciper: ici, quoique la première concerne le contrat à la groMe.

l^ En cas de naufrage; te nolis des marchandises. sauvées doit^il servir aa paienoent des deniers donnés à la grosse sur le corps ?

n*. Le nottê deê fnar€handi$è$' $au9éii du naufrage doit «ill être déliassé aux assureurs sur le corps ?

3\ Poit-bii^ délalBBCt antor asAttrainiBiir Ja mppg, jum) IfeBfeaiaiiÉifaifiligidef

* matchandiseB qui M' lixMwaieiit tlaiia ieaifiK^ire loratchi'Wiifilltoev'énifffsiBdore

!i nolis gagné ^ |)erçit «raiot te ftbiiMrè^ pendaDl ieioou» dQntàfmef^affiài^?

Exposition aet ar- Nonr €OuiineiiçâiiiiB0 . d'abofâ Mr ^xamkusr 4w<arfètt «ItaMtet/aiapHoeHe

rets rendus iiir cette ' ^

matière. matière. • . . . , , . ^ . , -i . . /.;i > J -i,^ > -

Premier atrêl. Gasqui , caj^italM du navire rjET^iirettir Etmié^ emprasttà, sur le corps 3,900 Vhfi à la grosse j- et fit atswrer 6,0001 li^i sur le xmspé vdià mânke navire. •* * i »•..,.. . • .• • . ; »...i rr" f ^.^

Danè le cours du ▼(ffâge, le raisseau édioua, et (Ut déclaré iiinlnlgabfe* ^ Le fret des marchandises fut payé; lés débris du nafire inreiit ifmtàmJ '

Sentence qill côndàmoà les assureur^ au paiement des hommea'aiiiii^es, sous la déduction dii prix -des débris, aa cas que te frit etpigé -par CMçûi^ suffirait au paiement des ehîairet de Vét/uipage et aUtree fraie fthitégUt y et dtt iommet prûes à ta grosse.

Par où le fret n^était accordé aux assureurs que d'une mattiièra 'tedjfecte ^t imparfaite.

Gasqui appela de cette septenee au Parlement d'Aix. Les assureun^eta^a^ pelèrent in quantum contra, et requirent que « Gasqui Mt condamné 'li^leur V délaisser le fret en entier, prélevé sur icelui les dépenses privilégiées élites a sommes données à la grosse. »

La chambre du commerce intervint pour les assureurs. '

Tiota. Les donneurs n'étaient pas en qualité. Arrêt du'a3 fufb 1^84 «^âu rapport de M. d'Orcin. c La Cour, faisant droit sut toutes tes fins eteo^lu- » fiions des pfirties , fans s'arrêter à l'appel m quantum contra des assHMBry , 9 de la sentence du 10 octobre 1755, ni â l'adhérence des députés du eom- 9 merce, dont les a démis et déboutés; ayant ^ard â celui relevé par tes'hirirs " » de Gasqui , de la même sentence , a mis icelui , et ce dont est appel , au p néant; et par nouveau jugement^ a mis tesdits hoirs, sur la demande des 9 assureurs et députés du commerce, hors de Cour et de procès; dédanaut, » au moyen de ce, que te fret ne devait pas être compris dans U délaissement, » ni servir au paiement des sommes assurées , non plus que de celles donmies à la

> grosse} et en cet état^ a renvoyé et renvoie les parties et matières au lieu- » tenant , autre que celui qui a )ugé , pour fttre exécuter le surplus de ladite

> sentence, et le présent arrêt, suivant sa ficnrme et teneur; condamne les as-

> sureurs et les députés du commerce é Famende modérée â 1 a Hv. , et aux

> dépens, envers les hoirs de Gasqui, des qualités chacun les conoerteqt • Second arril. Il est rapporté dans Dénisart, v\ assurances^ tom. npag.'^tii*

' i LefBarlëÉieaAile Atmen aj^ypmuwiiBnèkvmsim te ^^^^ ittUfit 1 7$p , entre « «'kucisaoïfcne ctesaMManoeé dû llàvté efc les abur-et dame Farci ^ quf^^ ; qt^^f^d

tmuQD^ ytaUnoiUetrertariadiiwiit., «i k nftvife p^, «t que Im marçj^^gayflises.. ..^ . ...,^, ^ 9 soient sauvées , U fret appartient aux aêsurés, et non aux asst^rcurs. 9 « ;.^ ' ' '^'' '' ^,' ,'!, ^ •^ ZWûft^Kifi^^'*'^ Colraokb ^ansQ è C4fi|eUM.6,f^oo lii^.ç^r le.CQcp^ 4^t(rais-

Be brisa contre /« pt/011 qui est à Tentrée du port. La valeur des débris i^^,^{>~ soibi^ç^Mmito 4«laii|9Sf^^ l^g^ipage, jhe, dp^n^r dpju^nfjp d'etrç p|Eiyé i|^r le fretagâgnéi Ob Mi opposa. Tasvét ^eGasqiiiw ». , » . r

^ .SttUenoe fendue 'par notw ampna^tÀi le i5. inai jyQSi^ qui jug^.^e je doiiaeur vsiRaît paj^é • «ur les débr» et siir le £:et ^ ^oiis la déduction d^es^fr^is :i et dépenses &ites pour le navire i son arrivée et, sortie^ de celles d*avîc- 9 tuaiUement et remplacement des équipages aux lies 1 des salaires et frais de m déMOKM^mont) etc. »

Arrât du Parlement d'Aix, rendu le 20 février 177?^ qui confirma fcette «exitei)oe« . ^ ,

Après avoir^ examiné les- )ugescieas que je viens de rapporter ^ nous cqn- Priac^peistniitiiz. vînmes de certains principes généraux*

Les nolis sont Taccessoire et les fruits civils du navire i Vecturœ navis inier mcceêêionesj teu frufit^i civiU$ annumeranlur<, Rocchs^ de navib.^ not* Q3. Styp- «^xnannus» part. l^stit.iQs n^ a^ pag. 5o5.

L 'accessoire du gage fait partie du gage n^ême : Quod aaedit pignori, ^ignu$ 0fit.

P'où il suit que celui. qui a privilège sur le corps du. navire, doit l'avoir également sur le fret. Cett^. conaéqueAçe est appuyée sur Tart. 2 , titre deg fropriitaireê^ sur les art. 6 et ig, titrt de l'engagement; sur l'art. 20, titre du freii sur fart 1 1,. titre 4e9. ckarUêrp^rtiee ; sur.T^t. 7» titre de$ contrats à ta gro$9ei sur l'art 4 9 ^i^^^ det avarier j et sur l'art 7, titre dujet^

JL'art. 7, titre jdet camtratsà la grosse, affecte par privilège le navire et le Prmîirt itneition. freP,au principal et intérêts. de l'argent p^ à |a grosse sur corps. Ce pri- M^Jert-u'lsS^u

«ilége «sb téeL Si le 1 naufrage ^engloutit le jQdiVirQ. et la cargaison, le CQntrat *°^ coatrttf d«

de gDttsse denseurera.nuL.Mais si les marchandises sont sauvées ^ en tout ou

en |^as«ie^ dès Iprs le navire, sera présumé, sai^vé,, qiiant jau fret,. qui e^t^une

fAitie QÎvile'et Italie d« navice perdu, et qi^ dçl^, par conséquent appartenir

sm . d#siiienr » apsès qu'on auija piéleyé les /r^s de f aji^yejt^ .^t le^ salaires

dw ^«telotsw). .,.. , . . .., ;, ^ :... ,.•)»>« vr. 1/ ••> ^.. :

Lors du procès de GaM{m, les assureurs et la chambi» du.C0«i9Xl«(re de* mandaient que Gasqui fût coadamné à délaisser amx assuire^uiiS le fe^iei^ en« lier , dédtiii sur iceUU les 4ép4me$ privilégiées et tes sommes cafdUiks datwéef à la grosse. Les donneurs n'étaient; point en qualité. Oa ne leur diepulaU rien. Le Parlement d*Aix voirfut cependant faire un véglement, tant à r^;iurd des assureurs » qu'à l'yard des donneurs.

Dans le procès de CastelUn, on opposait avec force cet arrêt de règlement; mais le contraire fut décidé par Tarrèt de 1773. Cette dernière décifiioa fixa

nos suffrages.

Il est vrai qu'il est défendu de jprendre des deniers sur le. fret à faire par te vaisseau^ tout comme il est défendu d'en prendre sur les salaires et sur le profit espéré des marchandises, de peur que la bonne navigation n^-sminé^ gligée. Mais cela n'a aucun rapport à la question présente. En donna&t sur- le corps 9 je ne donne pas sur le fret à &ire; j'acqtders implicitement:, et pas extension, un privilège sur le fret, qui est le fruit civil et Taccesaoïre du navire.

Setondc quuiion. Si le fret est l'accessoire du navire, si cette règle est admise en fawur des •âoirérdou-ii^être donucurs sur le corps, si elle est adoptée en faveur dé» matelofe et dé ceux Mr^dt corps?"""" ^^ ^^* * ^® plaindre des faiu du matire, on ne voit paa qu'eÛe doiveétre impuissante vis-à-vis des assureurs.

L'assurance n'est pas un contrat lucratif; elle a pour objet unique de mettre l'assuré à couvert des pertes. Dans le cours du voyage, la valeur réelle du* navire diminue, les provisions se consomment, les avances faites aux matelots sont absorbées ; mais tout cela est récompensé par le fret. C*est le fret qui conserve au navire sa valeur primitive. Ce que le navti« perd d'un cd^é , il le recouvre de l'autre par lejiolis, qui est son accessoire. Vôtre navire, qui, lors du départ de Marseille, valait 5o,ooo liv., n'en vaut plus à son retour que 20,000. Vous n'avez pas à vous plaindre, parce que le noiis vous indCTOinise, avec usure, de ce décroît de valeur. Si , en entrant dans le port de Marseille, il fait naufrage , il est odieux que d'une part vous exigiez de vos assureurs 5o,ooo liv., et de l'autre, le fret entier des marchandises sauvées. Ce sînish*c vous enrichirait aux dépens de vos assureurs. Un pareil' système doit donc être condanmé , comme contraire à Téquité et à la nature du contrat.

Le délaissement ayant la vertu de déférer aux assureurs le domaine dUn^ vire abandonné, ils sont fondés à percevoir le fret, plutôt pw droit de pfOn priété que par droit de privilège : Non jure pignoris , sedjure dominii. En cas de naufrage, Tassûré doit travailler au recouvrement des effhts nm*

CHAFITRB XVn. — SECTION IX. a 5 5

fragésj'eilt^ârt compté den effeiè recouvrée, Dan^ cje compte, il comprendra les nol!^ tè'couvrés de la mer et Mut^B aveô la marchandise. Il ne pourra re* fenir ce fret /qui forme une jiartie et un accesBoire du navire assuré.

Votre vaisseau, estimé 5o,ooo liv., et que vous m'avez abandonné en suite d'un arrêt de prince, ou par défaut de nouvelles, a le bonheur enfin de reparaître dans le port. Il m'appartiendra à proportion de la somme que ]e vous ai payée. Mais à qui le nolis des marchandises qui s*y trouvent chargées appartiendra-1- il? Sera-ce à vous, qui avez déjà reçu le prix du vaisseau? N'aurai-je rien à voir au fret qui est dû à ce même navire , lequel m'est devenu propre par l'abandon à moi fait, et par le prix que j'en ai déjà compté?

Pxétendice que vous devez percevoir les nolis d'un navire qui a cessé de vous appartenir, et dont vous avez reçu la valeur primitive, en vertu du délaissement ^ c'est une idée opposée à la nature du contrat. Nous crûmes donc qu'on ne devait point s'en tenir à Tarrêt de Gasqui ni à celui du Parlement

de Rouen.

La troisième question souffrit plus de difficulté, et nous arrêta long-tems. 3f>oûî^jn< ^««iwn.

D'un côtés on peut dire que l'entier nolis, sans distinction, doit être aban- mul um V^lntxl dopBé aux assureurs, déduction faite des dépenses légitimes et des sommes d«u^? oitiietre

prises à la grosse.

L'effet de l'abandon est de mettre l'assureur au lieu et place de l'assuré , comme si assuré ne fut, c'est-à-dire comme si l'entreprise nautique eût été étrangère à l'assuré. Le péril est renversé sur l'assureur. : Assecuraiio est aversio perieuli. La navigation est considérée avoir été faite dans le principe pour le compte de l'assureur , vis-à-vis duquel l'abandon a un effet rétroactif.

Inutilement l'assuré dirait. que, dans Tintervalle, il a été privé de sesfonds^ et que le fret compense les. intérêts dont il aurait profité. Mais cet intérêt , ou change de terre^ est 1m profit qui n'entre point dans le système du con» trat d'assurance. Il suffit que Tassuré ne perde rien de son capital assuré. Le gain n'est pas un objet auquel la loi s'arrête , ni doive s'arrêter dans un malheur commun. Il est donc aussi juste qu'équitable que l'abandon renferme, sans 4iitinction , l'entier nolis, qui est l'accessoire du navire abandonné.

L'assuré qui a peifçu des nolis pendant le cours de sa caravane est présumé les aToir perçus pour lui-même , si le navire arrive heureusement , et les avoir perçus pour le compte des assureurs , si le sinistre rend l'abandon nécessaira

D'un autre côté, l'on peut dire que les nolis reçus avant le sinistre, dans le cours du voyage lassuré , l'ont été de bonne foi , et par celui qui était alors

a 56 TRArré dbs AssuaiNOSs.*

propriétaire du navire. L'assuré avait titre pour faire cette exactioa, H ta faite pour lui. Il en a employé de bonne foi le montant à sei affaires persoimeUesi.

C'est ici un possesseur de bonne foi qui a perçu les fruits d'un héritsgt qu'il occupait avec titre.

Les fruits pendans appartiennent à celui qui devient propriétaire de Ihéritage avant la récolte. Mais les fruits déjà perçus ne se trouvent pas dans la même catégorie. Le possesseur de bonne foi qui les a recueillis les a faits siens irrévocablement.

L'effet rétroactif dont on a parlé ci-dessus est une fiction légale , qui doit être bornée aux nolis pendans , sans s'étendre aux nolis déjà perçus , dont la restitution serait trop dure.

D'ailleurs , le recomblement du fret déjà exigé avant le sinistre donnerait lieu à des comptes et à des liquidations multipliées , sur-tout lorsque le na« yire a été expédié pour la caravane.

Les règles proposées aux négocians doivent être simples , et donner le moins qu'il est possible occasion à des litiges. Les petits inconvéniens de détail doivent être tolérés pour un plus grand bien.

Ce dernier avis est éblouissant; mais est-il le plus légal? L'assuré» en faisant son délaissement y transporte aux assureurs ses droits , nome ^ raiêone et actions. Les assureurs doivent alors recueillir en leur part le profit de la navir galion. Or » les nolis perçus ne sont pas moins le profit de la navigation que les nolis pendans.

Si l'abandon a un effet réti^oactif au moment du risque commencé » il doit nécessairement embrasser l'unive^rsalité des nolis. En pareil cas , l'assuré ne doit point gagner. Or, il gagnerait s'il gardait les nolis perçus, qui sont quelquefois plus considérables que les nolis pendans.

La règle doit être univoque. S'il est vi'ai que l'équipage, que le donneur à la grosse , que celui qui a contracté avec le maître , aient un privilège sur tous les nolis, pourquoi ne déférer aux assureurs que le nolis pendant, tandis que, par l'effet de l'abandon ., les assureurs sont mis à la place de l'assuré ? • L'abandon reducit actum ad non actum ^ et fait que l'assuré est considéré comme si assuré ne fut. Il faut donc que , dans ce cas , l'assuré , remboursé de son capital, soit mis hors de jeu, sans profiter de rien.

Le navire diminue de valeur dans le voyage ,\et cette diminution est compensée par le fret. Mais la compen3ation dont il s'agit ici ne serait pas opérée^ si le nolis déjà perçu n'était pas rapporté.

Le possesseur de bonne foi est évincé malgré lui de l'héritage dont il jouis-

CBfAPrtftE XVtlé — SECTtON IX. sSj

Uit\ iiA rien (f'u^it Mi^ ta Hberté du marchand chargeur de faîte délais à m aé* 5&r«^rt^ bà'iéliepàs lô feire, etc. lâ-

''^îJ'âpi^r tJrt dissertâttons , qui ne furent pas exemptes de débats, nous soutenions • que les assurés , en faisant abandon du navire dans le cas de droit, f (ïeTaîent délaisser à leurs assureurs lé fret acquis pendant toute ta durée du m' risqué^ 8Dû£i' là' déduction des salaires de Féquipage , dos frais et dépenses

> légithned faites pout le voyage , et sous la déduction encore des sommes » prises à la grosse sur le corps ; au moyen de quoi nous croyions que le • pacte qui dispense l'assuré de rapporter le fret en cas de délaissemeàt^, était I nul et usurairê. »

Depuis lors , nous ayons la déclaration du 1 7 août 1 779 9 dont Fart. 6 est conçu en ces termes :

c Le fl'et acquis pourra être assuré, et ne pourra faire partie du délaissement B du navire, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance; mais I te fret à faire appartieûdra aux assureurs, comme faisant partie du délaisse-* ■ ment, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance , sans préjudice, 1 toutefois , des loyers des matelots et des contrats à la grosse aventure , à » regard desquels les dispositions de l'Ordonnance du mois d'août 1681 se^

> ront exécutées selon leur forme et teneur. *

i*. Dans le ch. 8, sect. 8^ § 3j j'ai parlé du fret acquis; et j'ai actuellement sur mon bureau une charte-partie passée à Lorient, au sujet d'un vaisseau parti pour les îles de France et de Bourbon , par laquelle les armateurs stipulent gue te fret leur sera payé d'avance, et qu'il sera acquis au navire, du moment de son départ, quel que puisse être son sort.

a*. Dans le même ch. S, sect. 8^ § 3^ j'ai dit que si le fret stipulé à tout événement , avait été payé avant le départ du navire , on ne serait pas obligé , en cas de perte, d'en faire le délaissement, parce que ce fret acquis et reçu se trouverait implicitement compris dans le corps du navire, â l'armement du« quel il est présumé avoir été employé ; mais il faudrait le dédyire de la valeur du navire assuré : sans quoi, les armateurs auraient fait assurer au- delà de leur intérêt véritable. Uâ doivent courir le dixième de leurs propres fonds, déduction faite des deniers reçus à la grosse , et autres deniers qui ne sont pas à leur charge.

Si le fret stipulé à tout événement , avait été simplement promis , il ferait partie du délaissement du navire. ( Nota. Ces assertions ne se concilient peut* être pas avec le texte de la déclaration de 1779; mais elles dérivent des principes généraux qui régissent le contrat d'assurance).

a58 TRAITÉ DES ASSURANCES.

3^ Le fret à faire ^ c'est-à-dire le fret pendant, et qui est dû par les marchandises sauvées du naufrage , appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement.

Mais ce même fret à faire n'appartiendra pas aux assureurs , s'il y a clause contraire dans la police d'assurance.

Un pareil pacte est aujourd'hui légitimé par l'autorité du législateur ; car , comme je l'ai observé plus que d'une fois , le contrat d'assurance tient parmi nous quelque chose du droit civil français. Mon bâtiment assuré pour 5o,ooo liv., lors du départ , n'en vaudrait tout au plus que ao^ooo , s'il arrivait heureusement. Il échoue et se perd ; mais on sauve les marchandises. L'armateur assuré- exigera donc , en vertu du pacte de sa police , et les sommes assurées , et le nolis de la navigation. Par ce moyen , il percevra un grand bénéfice au préjudice des assureurs , et il le percevra légitimement.

Toutes les fois que les lois du royaume autorisent l'assuré à exiger quelque chose au-delà de l'aliment du risque, le contrat vaut à cet égard , non comme assurance , mais bien comme gageure autorisée par le prince.

J'ai fait le délaissement de mon navire détenu par autorité supérieure , ou dont je n'avais aucune nouvelle depuis deux ans. J'en ai exigé la valeur primitive de la part de mes assureurs, qui en sont devenus propriétaires par l'abandon à eux fait. Il reparait; il revient au port de salut. J'entre dans le champ étranger , je recueille la moisson d'autrui ; j'exige les nolis de ce navire déjà payé , et je Texige en vertu du pacte qui me dispense du rapport du fret. La chose nous paraissait répugner à la nature du contrat; mais ce contrat étant métamorphosé, quant à ce, en une espèce de gageure autorisée par le souverain, tout rentre dans l'ordre, et devient légitime, in vim sponsionis, non in vim assecurationis ; car la nature des contrats est inaltérable : Sicut prineepe non est dominas elementorum, ità non est dominus contractuum. Mantica, de taci^ fis, lib. \, tit. i5, n*. !•

Ces mêmes considérations s'appliqueraient au fret stipulé à tout événement , et acquis aux armateurs dès le moment du départ du navire , sans qu'ils soient obligés de faire aucune déduction sur la valeur du vaisseau, s'il était vrai que la déclaration de 1779 l'eût ainsi entendu. Par exemple, j'ai armé un navire qui me coûte 5o,ooo liv. Je le frète, et je reçois 5o,ooo liv. de nolis, qui me sont acquises à tout événement, quel que puisse être le sort du vaisseau. II est sensible que d'après les règles fondamentales du contrat d'assurance, je ne puis pas me faire assurer ce même navire dont j'ai reçu la valeur , et qui ne me coûte riei). La déclaratioa de 1779 parait cependant le permettre, en disant

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