CHAPITRE XVII. — SECTION IX. 5î5g
que je" puis me faire assurer le fret acquis (c'est-à-dire la valeur réelle du navire, sans déduire le Fret stipulé â tout éTénement); et qu'en cas de sinistre, ce fret acquis ne pourra faire partie du délaissement du navire (c'est-à-dire qu'il me sera permis de garder le fret acquis , et d'exiger de mes assureurs l'entière somme assurée). Un pareil pacte ne saurait subsister que par manière de gageure , in vim sponsionis.
Au reste, ainsi que ]e l'ai dit et répété, rien n'empêche que laOréteur fasse assurer le fret qu'il a payé ou promis de payer à tout éTénement , parce que ce fret fait partie des impenses de la marchandise chargée. Ce point n'est pas susceptible de doute; et je remarquerai que parmi nous, on ne connaît de fret acquis que celui qui est payé, ou promis à tout événement, de la part de» passagers » pour leur personne , leur nourriture et leur bagage.
CONFÉRENCE
ce VIII. Le sort du fret^ en cas de délaissement, avait été le sujet de grandes controTerses 90US Tempire des lois anciennes. L'Ordonnance n'avait même aucune disposition à cet égard , et la jurisprudence des arrêts était la seule boussole que Ton suivît dans cette importante ma« tière. Cette jurisprudence 9 qui refusait aux assureurs sur corps tout fret, même le fret pendant des marchandises sauvées, avait établi une doctrine tellement contraire acix vérftables principes, que Valin s'empressa d'en signaler le vice sur les art. 1 5 et 479 titre des assurances.
Ce savant jurisconsulte distingua entre le fret acquis et le fret à faire, et établit pour maxime que, dans une navigation assurée à prime liée, composée d'un trajet d'aller et d'un trajet de retour, si le délaissement avait lieu pour sinistre survenu dans le retour , le fret d'aller ( le fret acquis ), ne devait pas être compris dans le délaissement, mais seulement le fret pendant, le fret des marchandises sauvées, soit que ce fret eût été payé d'avance, soit qu'il ne l'eût pas été.
Le comité consultatif de Marseille, en 1778, fut d'avis, comme nous l'apprend Emérîgon, qu'çn faisant le délaissement du navire, on devait également délaisser aux assureurs le fret acquis pendant ta durée dû risque, c'est-à-dire le fret acquis et le fret à faire, sous la déduction des salaires de l'équipage,. des frais et dépenses légitimes faits pour le voyage, et sous la déduction encore des sommes prises à la grosse sur le corps, etc.
Ce système, contraire à celui de Ydin, fut écarté par la déclaration du 17 août 1779. L'art. 6 porte : « Le fret acquis pourra être assuré et ne pourra faire partie du délaissement du navire, 9 s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Mais le fret à faire appartiendra » aux assureurs, comme faisant partie du délaissement,, s'il n'y a clause contraire dans la po- » lice d^assnrance , sans préjndice, toutefois, des loyers des matelots et des contrats à la grosse » aventure, etc. » ^
Ainsi, la déclaration de 1779 fit une distinction bien claire et bien positive entre le fret ac^ qufs et le fret à faire. Cette loi fut, jusqu'à la promulgation du Code de commerce, la règle in« variable en matière de fret à délaisser.
L'art. 386 de la loi nouvelle, réd%ë sous l'influence de la déclaration de 1779 et de la juiris-
52 6o TRAITÉ DES ASSURANCES.
prudence qu'elle ayait établie , et qu'on a Youlu maintenir, ne dît rien et ne devait rîcn dire des choses qu'il n'accorde pas à Tassureur sur corps, dans le cas de délaissement. Il indique seulement, avec précision, ce qui lui appartient dans cette occurrence, soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime simple pour un trajet unique , soit qu'il s'agisse d'une assurance à prime liée pour plusieurs- voyages de fait. Que le délaissement ait lieu dans le premier ou dans le dernier de ces voyages de fait, assurés en prime liée, toujours est-il qu'il n'y a qu'un délaissement, qu'un sinistre, cause du délaissement. C'est pourquoi ce n'est que le frtt mîqiu des marchandises sauvées de ce sinistre , qui est dévolu à l'assureur sur corps.
Ainsi, dans le cas d'une assurance à prime liée, avec faculté de faire escales, le délaissement, par suite de naufrage, ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre.
Cette question, sur laquelle on n'avait pas encore eu l'occasion de prononcer, se présenta le 17 novembre iSai, d'abord devant des arbitres à Saint-Malo, entre les sieurs Biaise et fila, négocians , et la compagnie d'assurances générales de Paris , qui la décidèrent contre cette compagnie ^ qui prétendait que tous les frets acquis avant le sinistre lui étaient dus.
Cette affaire fut ensuite portée par appel devant la Cour royale de Rennes, qui, par arrêt du a3 août i8a5, confirma la décision des arbitres. La compagnie d'assurances se pourvut en cassation, et la Cour rejeta le pourvoi en ces termes :
JURISPRUDEIfGE.
« La Cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Cahier, attendu que les 9 termes précis et formels de l'art. 386 du Code de commerce n'accordent aux assureurs, sur » le corps du navire, en cas de délaissement, que le fret des marchandises sauvées; que, par » ces mots, marchandises sauvées, la loi a évidemment entendu, en la prenant même dans le » sens grammatical, les marchandises qui se sont trouvées exposées au sinistre qui est devenu la » cause du délaissement, et qui en ont été sauvées;
» Que c'est aussi dans cette même acception limitative que les mots marehandms séuvéas, 9 effets sauvés, ont été constamment employés dans divers articles du même Code, et notam- » ment dans les art. aSg, 3o3, 337, 33i, ^iSj 4^3 et 4^5; qu'en fixant ainsi les droits des as- » sureurs sur le corps du navire, au seul fret des marchandises sauvées du naufrage éprouvé par » le navire ie Mahé la Bourdonnaiê, dans la rade de Saint^Halo, et en leur refusant les frets 9 précédemment et successivement acquis et gagnés dans le cours de la navigation, l'arrêt at-> B taqué, loin de violer l'art. 386 du Code de commerce, en a fait, au contraire, une juste el » saine application; rejette, » — - {Arrêt de cassation, du 14 décembre iSa5; vojez Dalioz, i6a5« pag. aa ).
Au reste, l'art. 386 dit que le délaissement du fret ne nuit point à ceux qui ont un privilège sur ce fret, tels que les prêteurs à la grosse, les matelots, etc. Ils l'exercent par préférence à l'assureur. Néanmoins, le prêteur à la grosse doit, aux termes de l'art. 33 1, partager le fret avec l'assureur, au prorata de son intérêt; carie Code de commerce, différent en cela de TOrdonnance de 1681, met l'assureur et le prêteur à la grosse en concurrence. Il ne donne pas à celui-ci de préférence sur celui-là. — ( Voyez notre Cours de *érait commercial markimê, tit. 1 1, sect. 8; ibid., chap. 9, sect* i, et chap. &, seet. 8 }.