CHAPITRE XVIÏ. — SECTION X. ûBl
SECTION X
Faut-il délaisser les prises Jattes par le corsaire assuré?
Au eh. i4 j ^ect. 4* § 7^ î'ai parlé du corsaire le Patriote, dont on n*eut plus aucune nouyelle^ Si la prise qu'il avait faite fût parvenue à bon port , aurait? elle appartenu aux assureurs , en vertu du délaissement qui leur avait été fait ?
Les prises sont les profits de la course. (Suprà, ch. 8^ ^ect. g^ § 3). Si le navire corsaire périt, les assureurs qui y par le moyen de l'abandon , sont mis à la place de l'assuré, doivent payer les sommes assurées. N'est-il pas juste que les prises faites pendant la croisière leur soient délaissées , pour amoindrir la perte qui retombe sur eux? Serait- il équitable que Tarmateur profitât en pur gain des bénéfices de l'expédition ? L'assurance deviendrait pour lui un contrat lucratif. Ne suffit-il pas qu'il soit indemnisé de tout dommage , etc. ?
Nonobstant ces considérations , je crois que les prises faites par les corsaires, ne sont pas au cas d'être délaissées aux assureurs du navire armé en course.
1"*. Ceux qui arment un navire pour cOurre sur les ennemis de l'Etat, s'exposent à de grandes dépenses, et ne parviennent à le faire assurer qu'à des primes très-bautes. S'il périt, il s'en faut de beaucoup que les assurances leur procurent une pleine indemnité.
â"". Les prises faites pendant la croisière ne sont ni le fruit civil , ni l'accessoire du navire même. Elles sont le prix de la bravoure , et la récompense des contibats. Cœdes, et vulnera et sanguis, uviditate prœdœ pensantwr. Tacite, hUt., lib. 5^ n\ 26.
3% La déclaration de 1779 9 art. 6, dit que le fret acquis ne pourra faire partie du délaissement, s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Il doit, à plus forte raison , eu être de même des prises faites par le corsaire.
Un procès est actuellement pendant en notre amirauté. En voici les circonstances :
Les sieurs Peschier , Bouillon et compagnie, s'étaient fait assurer i8,85o liv. sur le corsaire /e £0u/(7gvi^^ capitaine Claude 'Dubois, d'outre-mer, moyennant la prime de vingt-quatre pour cent, pour le tems et terme de quarante^einq jours- jde course de mer effectifs, à compter du jour et beare que ledit corsaire a mis ou mettrait à la voile de la rade de Caucale ou de Saînt-ilalo , etc»
963 TaAITi DES ASSURANCES*
II mit à la voile de Saiat^Malo le 20 décembre 17S.U 11 s'empairçi de ,denx transports^ dans Tup desquels (nommé le Greyhoand^ capitaine Joseph Clarck) se trouvaient le lord Cornwalis, et plusieurs autres officiers de distinction» qui ( prisonniers de guerre sur leur parole ) venaient de New- YorcL, pour se rendre à Londres.. Le capteur eut pour eux tous les égards qui leur étaient dus» Us lui témoignèrent qu'ils étaient bien aises de rester à bord du navire pris. 11 les y laissa avec leurs domestiques et leur équipage, moyennant un écrit par lequel le lord Gornwalis s engagea , tant pour lui que pour les autres passagers , qu^il ne serait fait aucun acte de violence contre le maître de prige, chargé de conduire le navire en France. La parole de ce milord eût suffi. Le Greyhoundj battu de la tempête, relâcha à To.rbay, le 17 janvier 1782. Tous les passagers mirent pied à terre. Trois jours après , le navire , muni d'un passe-^port , fut conduit en France. L'autre prise y parvint aussi. Mais le 8 mars suivant, le corsaire le Boulogne fut la proie d'un vaisseau de guerre anglais.
Les assureurs^ attaqués en paiement de la perte , soutiennent qu'elle est ar^ rivée hors du tems fixé par la police. Les assurés soutiennent le contraire , attendu les diverses relâches faites par le corsaire. La difficulté glt en fait , et les assureurs n'ont garde d'avancer que le délaissement soit nul , à cause qu on a omis d'y comprendre le bénéfice des deux prises , qui compète aux assurés. Cet intérêt restera au profit de ceux-ci, quel que soit l'événement du procès*
CONFÉRENCE
CGIX. Quoique les prises soient les profits de la course, néanmoins, ir faut, atec EbiérigoD) décider la négative de la question proposée, et cela par la grande raison « que les prises faites » pendant la croisière ne sont ni le fruit ciTil , ni Taceessoire du navire même. Elles sont le > prix de la bravoure et la récompense des combats : Cades» et vuinera et sanguis, aoiditatc » prœdœ pensantar. »
SECTION XI
Concours des assureurs açec les matelots.
5,. L'art. 6 de la déclaration de 1779 9 après avoir dit que « te fret acquis ne Privilège des loyenr > pourra faire partie du délaissement , et que le fret à faire ap[Sartiendra
dcf matelots. t.i • 1 • 1 « i* if • ^
» aux assureurs, s il n y a clause contraire dans la police d assurance, » ajoute , sans préjudice^ toutefois^ des loyers des matelots.