‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 74 sur 215 · CHAPITRE XVII. — SECTION XI. â · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION XI. â

Lé Consulat de la mer, ch^ i35, veut que, quand même il ne resterait qu'un $îul clou du navire , il soit employé à payer les salaires des mariniers : Se non $i restasse se non un sob chiodo, debba essere pêr pagar ti salari alli MarinarL

Si navis perierit, et nihilominiis taniàmdem ex armameniis servatum fuerit, quod mercedi cequivaleat j tune nauelerus nautis intégrant mercedem sohere débet. Droit anséatiqué, tit. g, art. 5. Ibiq. Kuricke, pag. 670 et 801.

i Quand il ne se sauverait de la nef qu'ein eâbte ou un clou, il est entière-

• ment affecté au paiement des salaires. • Glelrae, Jugemens d*OUronj art. 8, pag. 46^ ^t au titre delajurisdiction, art. \&, pag. 4i9-

L'Ordonnance , en l'art. 1 6 , titre de la saisie , veut que les loyers des mate-

lots employés au dernier voyage , soient payés par préférence à tous créanciers.

Et en Fart/ig, titre de V engagement, il est dit que « le napire et le fret de-

• meureront spécialement affectés aux loyers des matelots. »

S'il y a perte absolue , les matelots seront privés de leurs salaires, c En cas

• de prise, bris et naufrage, avec perte entière du vaisseau et des marchan- » dises, les matelots ne pourront prétendre aucuns loyers, et ne seront néan- » moins tenus de restituer ce qui leur aura été avancé. > Art. 8, titre de l'en-gagement.

c Mais si quelque partie du vaisseau est sauvée , les m'atelots engagés au

> voyage ou au mois seront payés de leurs loyers échus sur les débris qu'ils

> auront s£(uvés ; et s'il n'y a que des marchandises sauvées , les matelots , » même ceux engagés au fret , seront payés de leurs loyers par le maître , d 9 proportion du fret qu'il recevra ; et de quelque manière qu'ils soient loués , » ils seront en outre payés des Journées par eux employées à sauver les débris » et les effets naufragés. • jirt. g, d. tit.

première * question. M. Yalin , ibid. , soutient que les matelots n^ont rien à S a-

prétendre sur le fret que le navire avait gagné en allant, parce que , dit-il , la tt\ox%^%^ ïT fret disposition de l'Ordonnance est générale , et qu'il n'est pas permis de rien ^'^^^^' ajouter au texte de la loi , et parce que l'intérêt de la navigation exige que la fortune des matelots soit attachée à celle du vaisseau.

Mais, d'une part, c'est parce que la disposition de l'Ordonnance est générale, qu'on doit n'admettre aucune distinction, et de l'autre, il s'agit de discerner ce qu'il faut entendre par fortune du vaisseau.

' Le navire , en l'état qu'il était lors du départ du lieu de l'armement , et tout le fret qu'il gagne pendant le cours du voyage, forment, vis-à-vis des gens de l'équipage , cette fortune du vaisseau et le gage de leurs salaires. L'article 19, titre de l'engagement, parle du navire et du fret, sans rien distinguer.

s64 TRAITÉ DBS ASSURANCES.

L'hypothèque privilégiée, accordée aux mariaiers pour leurs salaires» em-» brasse donc chaque partie du navire et chaque partie du fret^ suivant la nature de l'hypothèque, laquelle est tota in totOj et tota in quâUbei parte.

L'engagement des mariniers est une espèce de société contractée entre eux et les armateurs. Si tout périt , les mariniers perdent leurs salaires ; mais si tout ne périt pas , ce qui reste du navire et du fret est un effet social , affecté au paiement des loyers. Le fret acquis et mis à terre dans le cours du voyage est $aijn)é du naufrage survenu après; c'est une somme sociale qui est entrée dans la caisse commune i et qui, par conséquent, doit servir à payer les salaires , suivant l'esprit des art 8 et 9 , et la décision de l'art. 1 g , titre de l'en* gagement.

C'est ainsi que la question fut jugée par notre tribunal, le 20 août 174^, dans la cause du sieur Fabron et des sieurs Bourguignon; et on ne doit pas oublier que, par rapport aux matelots engagés dans le lieu de l'armement, le voyage d'aller et de retour ne forme qu'une seule et même navigation , telle que celle qui se fait en caravane.

Il n'est pas d'usage que les armateurs stipulent, pour leur propre cat^aison, un fret d'entrée. Mais, i\ la règle est que toute marchandise' chargée dans un navire doit un nolis à ce même navire ; et si le nolis n'a pas été réglé , on le détermine arbitrio boni viri^ suivant le cours de la place et le tems où le chargement a été fait. Consulat de la mer, ch. 271 et 288. Casar^is, dise. 22, n% 63. Targa, pag. ip4 et 107.

2\ Les armateurs chargeurs ont deux qualités qu'on ne doit pas confondre. En qualité de chargeurs, ils doivent le nolis au navire même, et en qualité d'armateurs, le navire leur doit les nolis qui sont perçus, ou qui doivent l'être. Mais ce nolis répond des salaires, et il est affecté à l'équipage.

D'après ces principes , si te fret acquis d'entrée est au cas de faire partie du délaissement, en yertu du pacte dont la déclaration de 177g parle, c'est sans préjudice des loyers, qui seront pris sur ce fret d'entrée, malgré le délaissement fait aux assureurs.

Mais de ce nolis , qui est affecté au paiement des loyers 9 il faut déduire toutes les dépenses faites pour le navire à son arrivée et sortie , pour les nouveaux avictuaillemens pendant son séjour, remplacement d'équipage et frais de désarme^ ment, en conformité de la règle développée par la sentence de notre tribunal , du i5 mai 1768, rapportée ci-dessus, sect. g, dans la cause de CastcUin, laquelle fut confirmée par arrêt du 20 février 1773; car, puisque les noHs sont les fruits civils du navire, il faut déduire les dépenses faites depuis le

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