CHAPITRE XVn. — SECTION XI. s
départ : Fructus intelliguntur deductis impensis. Loi 36^ § ulUj ff de hœred, petiu
Vis-à-vis de l'équipage , il ne s'agît que d'un seul voyage et d'un méine engagement pour l'aller et le retour. Il faut donc confondre tous les nolis dans une même masse. Ceux d'entrée sont gagnés par le navire, dès qu'il est arrivé au lieu destiné. Là, il faut se procurer un nolis de sortie, séjourner, radouber le navire, et faire bien des dépenses qu'il est juste de prélever de la masse commune. Les armateurs ont affecté à l'équipage le navire tel qu'il était en sortant du lieu de l'armement ; et puisqu'il s'agit ici d'une espèce de société, il faut que les frais d'exploitation soient supportés par la chose.
Seconde question. Un nayire fait naufrage. On sauve la marchandise et les S s*
agrès- Le pacte de la police dispense les assurés de rapporter le fret. Les seuls ib^êt!e^p"s^°iu^"ie débris seront compris dans le délaissement fait aux assureurs , sans préjudice fS^délrkl'' ^^ *" des loyers des matelots.
On a vu ci-dessus que leis matelots ont du privilège solidaire sur le navire et sur le fret. Mais, dans l'hypothèse actuelle, si les matelots se payaient de leurs Salaires sur les débris , il ne resterait rien pour les assureurs. Je demande si ceux-ci sont en droit , ou d'obliger les matelots à se payer sur le fret, ou de se récompenser eux-mêmes sur ce même fret, de la valeur des débris absorbée par l'équipage?
Puisque les nolis sont les fruits du navire , il est juste qu^ils soient tout premièrement employés. à payer les salaires de ceux qui les ont produits par leur labeur. Cette destination dérive de la nature des choses; au lieu que le privi* Icge sur le corps est contraire au droit commun , ainsi que les auteurs nou9 l'apprennent. Stypmannus, ffSrt. 5, cap. Q^v^. Sg, pag. 3^7. Kuricke, ques^ tion \2j pag. 865. Straccha, de nauiis ^part. 5> cap. 6^ pag. 454* Je crois donc que le fret, ma^ré le pacte qui dispense de le rapporter, est affecté tout premièrement au paiement des loyers.
Dans me» recueils , je trouve un arrêt du Parlement d'Âix , dont voici les circonstances : Le vaisseau Notre-Dame de la Paix, capitaine Nègre , partit de Marseille pomr la caravane en Levant. Il fut à Cronstantinople , de là à Alexandrie, où il gagna des nolis. De retour à Constantinople, il partit de nouveau pour Alexandrie, et fit naufrage dans la route. L^équipage fut payé de ses salaires sur les débris sauvés. Arrêt du 28 juin 1Q90, qui condamna les propriétaires du navire à bonifier aux assureurs le nolis perçu , et à le leur bonifier jusqu'à concurrence de la valeur des débris sur lesquels les matelots s'étaient
payés de leurs salaires.
966 TRAITÉ DES AâST7BANCËS«
CONFÉRENCE
CCX. L'art. S86 du Code de eommeree porte qoe « la fret des mardundidee ianTées qoaad » même il aurait été payé d'araoce, fiiit partie du délaiisemeut du natire» et appartieot égalem ment à l'assureur^ sans préjudice des droits des prêteurs à la grosset de teu» éêê maielott » poar leur loyer» et«des frais et dépenses pendant le f.ojage. »
La loi nouTelIe, comme l'ancienne i a touIu que les matelots ne pussent être payés que sur le navire et le fret Par là, la condition du capitaine et de l'équipage est telle, que le sort de leurs loyers dépend de la conser?atîon du natire et du fret des marchandises dont H est diargé. On a identifié l'intérêt des gens de l'équipage arec celui de la eonserration du bStiment et èe$ marchandises. Il était juste, il était du bien publie, du bien de la MrîgatioB, d'attocker leur fortune à celle du vaisseau»
S'il y a perte entière du nayiré et des marchandises , l'équipage ne peut prétendre aucun loyer, mais il n'est point tenu de restituer ce qui lui a.élé ayaocé pour ses loyers. — - ( Ai^ ticle ti5S du Code de commerce)^
Si quelque pa^rtie du nayire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus, sur les débris du navire qu'iU ont eauoés, et si les débris ne sufil» sent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, Ils sont payés de leurs loyers sidisidiaw rement sur le fret. -— ( Art. aSg ]•
Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyen seulemeot sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine^ — ( Art. a6o ).
Et de quelque manière que les matelots soient loués, ib sont payés des fournées par eux em* ployées à sauver les débris et les effets naufragés. — ( Art. a6i ).
Maintenant, nous avons vu, au texte, que Yalin soutient que si le navire, après avoir gagn^ le fret de Vallers périt au retour, les matelots n'ont rien à prétendre sur ce fret. De soa o6té , Emérigon est d'avis, an contraira, que les loyers entiers, et dans tous les cas, ont un privilège sur le fret, même sur celui de l'aller. On a vu les motifs sur lesquels chacun de ces jurisconsultes appuie son opinion. Mais nous pensons que Valin et Emérigon ont Irop accordé, le premier au moyen de considération, et le second k la rigueur des principes.
Nous croyons donc que, pour concilier vériublement les priocipes d'équité avec la politique et l'intérêt du commerce et de la navigation, l'on doit décider jque les gens de l'équipage peuvent prétendre, sur le fret acquis du voyage de Vailer» les loyers qui leur sont dus pour ce voyage, mais non pas ceux dus pour le voyage de retour, parce que la disposition de la loi s'applique précisément aux loyers pour le voy^e pendant lequel le navire a péri. Ainsi, « le navire a feit heureusement la première traversée et qu'il ne périsse que dans le retour, les^ loyers sont dus pour l'aUcr, parce qu'ils sont gagnés, et ils ne sont pas dus pour le retours parce qu'ils ne sont pas gagnés aux y^ux de la loi, puisqu'il y a eu perte entière du navire pendant ce voyage.
Quant a la question de savoir si les loyers des matelots doivent être pris sur le fret plutôt que sur les débris, ainsi que le décide Emérigon au texte, il faut dire le conUaire efr décider, d'après I'ar|. 269 du Code de commerce, que les loyers sont pris'd'abord sur les débris du