‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 76 sur 215 · CHAPITRE XVir. — SBCrriON XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVir. — SBCrriON XII

oârire qii*ilf ont sasfés^ 9I sabstcBaîremeiot sur le frèt^ car ce fret Hur est spéciakmeiit af* feclé. — ( Art, ayi ).

<Hai5 les débris du naTîre et le fret des marchandises aanyées ne sont affectés qu'aux matelots engagés au Toyage on au ûiois. À Tégard des matelots engagé» au fret j leur droit ne t'étead qu'an fret des marchandises saoTée^ ( art. a^g ), pour être partagé entre eux et le ca<* pitainet aux termes de leurs eagagemens, ou suivant Tusage des lieux, à défaut de convention {art, a6o }/ et quant aux matelots engagés à la part du profit , ils ne peuvent rien prétendre^ ni sur J«s débrie du oaTÎre^ ai sur le fret des marchandises, puisque, dans k cas prévu, il n'y a aucun profit, et que d'ailleurs iU sont des sociétaires qui partagent les chances com«< munes, et qui ne reçoivent pas de loyers.

Au reste, d'après les expressions de la loi, qv^its ont sauvés, il semblerait que les gens de Féquipage qui n'ont pas travaillé au sauvetage, ne dussent pas être payés sur les effets sauvés par d'autres»

Mab tOM les matelots, n'importe de quelle manière ils soient loués, doivent être payés indistînctement de leurs travaux et de leurs journées sur les choses sauvées. Les jouroées em« ployées au sauvetage sont d'abord prélevées sur les effets sauvés , et les matelots exercent sur le surplus leur privilège , pour être payés de leurs loyers ou de leur portion , ehacua d'après la nature de sa créance. Ces principes, d'ailleurs, dérivent de l'art, a 102 du Code civil, de l'arrêté du 7 mai 1801, et de l'art. 7 de celui du a6 mars i8o5. — - ( Vajez Valin sur ('art. Qj titre des loyers des matelots s ^ Pot hier, louages des matelots s n'. 187).

B«r»csBimM,niiB.ipi I iii.i.ii.i. I i.Jii ^iiii

SECTION XII

Concurrence des assureurs avec les donneurs,

L'abt. 6 de la déclaration de 1 779, «a autorisant la dispense du rapport du fret nA-â-m des assm^eurs, afQute encore que c'est iané préjudice des contrate à grOBSB aventure.

I<ors<|ue, dans le cas de délaissement, les assureurs se troufent en concours avec les donneurs à )a grosse, quel est le droit des uns et des autres?

Par exiem^e, la marchandise que j'avais chargée valait ao,ooo liv. ; )'ai fait assurer 10,000 1|V., et )'ai pris pareille somme è la grosse. Le navire fait nau-' fragi9. On ne sauve de ma mardiandise que pour la valeur de 12,000 Itv.

Il aefldble d'abord que les assureurs et les donneurs devraient venir en concours, et prendre chacun la moitié du sauvé, puisque si, d'une part, j'ai affecté ma marchandise aux donneurs, je me suis obligé, de l'autre, à délaisser, en cas de sinistre, cette même ^marchandise aux assureurs. Ceux* ci auront

a6g TRAITÉ DES ASSURANCES.

alors un droit de propriété , au lieu que les autres n'auront qu'un droit de

privilège.

Cependant, Tart i8, titre des contrats à la grosse, dit « que s'il y a contrat

t à la grosse et assurance sur un même chargement , le donneur sera préféré

p aux assureurs , sur les efTets sauvés du naufrage , pour son capital seule-

» ment. »

La question fut ainsi décidée par arrêt du Parlement d'Aîx, rendu en mai 1731, entre les donneurs à la grosse, sur le vaisseau le 5atnt-£i(?ut«^ capitaine Duhard , et les sieurs Saugey et compagnie.

Quel est le motif de cette préférence ?

1*. Elle peut procéder de ce que le donneur contribue directement et physiquement à l'existence des effets mis en risque; au lieu que l'assureur est un simple garant qui inspire le courage , sans procurer ni fournir la chose même.

a*". Le donneur acquiert dans le principe un privilège réel sur la chose mise en risque. Ce privilège , ou droit de gage , ne saurait donc être anéanti par l'aliénation aue le délaissement opère dans la sjiite envers les assureurs : Res

transit cum suo onere.

3*. L'assureur n'est rien de plus que fidejussor, relevator indemnîtatisj emptor pjBriculi. Casaregis, dise. 10 > n"*. 39. Il représente l'assuré : Nunquàm susiineri poteritj quod assecurator sit tertius respecta assecuratij ciim sii ex parte debitoris^ eumque reprœsentet. Casaregis, disCj. 10^ n\ 47* P^r le délaissement, l'assureur est mis à la place de l'assuré, comme si assuré ne futj suivant le langage gothique de notre formule, c'est-à-dire comme si l'assurear avai|: été dans le principe le propriétaire des effets assurés , et qull eût pris lui-même les deniers à la grosse. Or, le créancier et le débiteur ne viennent jamais en concours^ etc. F'ide la lettre que j'écrivis â }/l. Yalin, et que cet auteur rapporte ^u tom. 2, où il soutient le système contraire, qui a été réfuté par M. Pothier, Traité des contrats à la grosse, n"". 49*

4^ D'après les principes que je viens d'établir, il semble que la préférence devrait être accordée au donneur , même pour le change maritime. Cepmdant, l'Ordonnance ne la li|i accorde que pour son capital seulement. Mais cette modification a été suggérée par l'équité : c'est ici un arbitrage de la loi.

Ainsi, dans l'hypothèse proposée » les donneurs recevront 10,000 liv. pour leur capital seulement, et les â,ooo liv. restantes seront pour les assureurs. Ceux-ci n'auraient rien à prétendre, si le sauvé n'exciîdait pas le capital dooné À la grosse.

5'. L'antériorité des dates et l'authenticité ou défaut d'authenticité des cou*

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