CHAPITRE XVII. — SECTION XII
f rats I ne Mnt ici d^aucone considératioD , suivant le principe établi par la loi privilégia^ ff de privil. cred., sauf le Cas de fraude. 6*. Le privilège accordé par notre Ordonnance a-t-il lieu pour les contrats Contrats à u grosse
, j -,. ^ passés dans U payi
passes dans 1 étranger? «uaoger.
Le capitaine César-Auguste Fabre , commandant le vaisseau Y Aimable Ro^ salie j se trouvant â Salonique , fréta son navire à Âbraham-Lopez Sil va , mar« chand juif, pour porter un chargement de six cent quatre-vingts balles de tabac à Livourne , et donna audit Sil va deux n^ùlle talarts en hypothèque sur la car^ gaison, moyennant le change maritime de trois pour cent , le tout payable avant le débarquement des marchandises. ( Nota. Ce que nous appelons con« trat à la grosse est appelé hypothèque en Italie et en Levant ).
iSilva fit assurer à Livourne 6^000 piastres sur le même ohai^^nent de tabac . Le navire fit naufrage à Palerme. Partie des balles de tabac furent sauvées. Elles produisirent net 499<>^ liv« Cette 6omme fnt envoyée par le consul de France à notre chambre du commerce.
Les assureurs de Livourne prétendirent avoir droit de vemr en concours avec les donneurs, sur les effets sauvés. Us rapportèrent des actes de noto* riété qui constataient que tel était îusage de Livourne. Sentence rendue par notre amirauté 1 en septembre 17769 entre les assureurs de Livounie et le donneur, qui admit le concours demandé. Fide supra ^ ck. 4> ^oU 7 « où je parle des contrats ^ssés dans Tétranger.
La préférence accordée parmi nous aux donneurs dérive du droit arbitraire, et ce droit est soumis à la variation des usages et à Tincertitude des opinions humaines, parée qu'il n* est pas nécessairement lié avec les principes essentiels et fondamentaux de la nmtière dans laquelle on l*établiL
CONFÉRENCE
CGXI. Diaprés Part. 3479 les sommes empruntées à la grosse ne peuvent être l'objet du contrat d'assurance, mais ks sommes prêtées à la grosse peuvent être assurées. ( Art, 534). Il peut se iaire'que sur le même navire ou sur le même t^bargement, il y ait à la fois contrat d'assurance et «oâtrat à la grosse. Par exemple, si j'ai un navire valant 100,000 fr.,Je puis emprunter à la posse 3o,ooo fr. sur le navire et assurer ks 70,000 fr. restant; mais je ne pourrai pas, ayant emprunté 100,000 fr. à la grosse sur le navire, faire assurer ce même navire, parce que l'ayant affecté au paiement du prêt, je ne puis en disposer une seconde fois, et, d'ailleurs, je ne cours, en quelque sorte, plus de risques à son égard...
On a vu, au texte, que, sous l'empire de l'Ordonnance, qui donnait la préférence au donneur sur l'assureur [art. li, des contrats à in grosse) $ Emérigon, Potbier et Yalin étaient dîtîsés sur les motifs de celte préférence. Yalin désapprouvait fortetif&at cette disposition de l'Or*-
S^o TRAITÉ DBS ASSUHANCBS*
donnanoe. ^'{Fûlm iwr l*trU x8« cantrgU à te gr9é^ oà êont déHtùppHi n$e éiêtutm êê$ ré*
ponses aux objections de ses adversdruy
La doctrÎDe de YalîD a préralu dans le QOiiYeaa Gode de coBUOerce^ et Tart 93i dispoce ; « S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même nayire ou sur le même chargement, le » produit des effets saurés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, povar son eapitai > seulement, et fassureur, pour les sommes assurées, au maro le frauc de leur intérêt res- » p'ectif, sans préjudice des privilèges établis 4 Tart. 191. » '
Ainsi 9 il n'y a plus maintenaot de préféreaoe pour le doaDeiir A Ja grofst. H vient en eoecours arec Tassureur sur les effets sauvés^ mais pour son capital seulement. Akuû^ aoit que le contrat à la grosse ait été fait, à l'étranger, soit qu'il ait été fait eo France, cette règle est touîours la même, puisque le privilège en faveur du donneur n'existe plus. — ( Foyez au sur* plus notre Cours de droit commercial maritime , tom. 3^ r/r. 9^ sect. ao )•
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SECTION XIII
Concours des assureurs wec Us assurés.
S ». Les risques se partagent entre rassureur» au prorata de la soinme qu'il a
n^e^t wf aK M*8u! ^ssurée , et rassuré , pour le surj^us. Potbîer , n\ 7g.
^ocn?rencc''" dM ^* ®*^^ ^ ^® principe , que Yavarie doit ôtre ré^ali^ tutre tê$ aâ$ur€Hf$ et les •omroc» par cui a»- assurés, à propoTtion de leurs intérêts. Art. tfi, tit^s dss asêuramess. IHf. Valin >
et Polhier , n\ 1 68.
Il suit encore du même principe » que lorsqu'on n'^ fait assurée que partie de son chargement , ob n'est obligé de Êiire le délaîssexpeni de ce qui ea est resté, que relativement â cette partie. Pothier, n**. 79» i33 et i58. Yaliny art. 4? ^^ 6o* Ouidon de la mer, ck. 7^ art. 12. De Luca, decredito^ dise. 106^ n*". 11. Casaregis , dise. 1 > n\ 96.
En un pot , si , lors du sinistre » il y a dans le nayire des effets excédant la valeur de la somme qu'on a fait assurer , l'abandon ne concernera point cet excédant y quoiqu'il procède des profits de la traite. Le sauvé sera régalé entre rassuré, rdativement â son découvert , et les assureurs, qui no pourroat pré^ tendre le délaissement que Jusqu'à eoneurr€fkee d$ Ut fuotUé asswrée. Yalta , or* ticle 47.
Cet auteur observe qu'il ne faut pas distinguer le cas où la première carliaison n'a été assurée qu'en partie , d'avec celui où ayant été assurée en entier, elle a reçu ub accroissement par les ventes et achats faits daos le cours du voyage. Cette augmentation forme , sur la tête de l'assuré , un nouveau