‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 9 sur 215 · CHAPITRE XII. — SECTION XLVII. S · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLVII. S

• le vaisseau soit au pott pour le prendre , s'il n'y a çdnventioxi expresse par I la police. > Art. 33 ^ titre des . assurances ; ibiq. Yalin, pag. 80. . Voici une question qui me fut proposée en 1768 : Effets uiasés a tcrw

* * * * ' par U naviie qui ae^

Le sieur Fougueré Duvau fit. assurer rintérét qu'il avait sur la cargaison '^^^* et l'armement du navire la Marie-Charlotte , allant au haut de la Gôte-d'Or» en Guinée , pour y faire la traite des nègres. Les assureurs prirent le risque • sur le navire depuis son armement à Nantes jusqu'à Saint-Domingue , et » sur les marchandises depuis qu'elles seraient menées à bord dudit nayire , » jusqu'à ce qu'elles seraient débarquées audit Saint-Domingue, t

Le navire, arrivé à la Gôte-d'Or» commença 4 faire sa traite. On embarqua soixante-cinq nègres ; il en restait encore quatre-vingt-neuf à terre. Le n^au^ Tais tems survint. Trois ancres furent perdues ; la quatrième était douteuse. La crainte de^périr s'empara de l'esprit de l'équipage. Ojqi dressa un procès*verbal. La dernière ancre et la chaloupe furent abandonnées. Les quatrevingt-neuf nègres furent laissés à terre. On mit à la voile-^ on arriva à Saint-* Domingue : voild donc une expédition ruineuse pour les armateurs.

Je répondis que les armateurs étaient en droit de demander anx assureurs sur le corps la perte des câbles , des ancres et de la chaloupe ; mais que les assureurs sur la cargaison ne répondaient pas de la valefur des nègres laissés à terre. ^

Les assureurs avaient simplement pris les risques sur Us marchandises de^ puis le jour et heure qu'elles seraient chargées et embarquées pour être menées à bord du navire , jusqu'à leur débarquement à Saint-Domingue. Or, les quati:evingt-ne\i€ nègres ne furent ni embarqués , ni menés à bord„ Us n'avaient pas éf é exposés aux risques de la mer ; par conséquent ils n'avaient jamais fait la matière de l'assurance , suivant le pacte du contrat , confprme en ce point à la disposition du droit commun.

Il faut que la marchandise ait été chargée, dans le vaisseau ou dans tes ga^ bare$j pour que les assureurs en répondent. C'est la décision de l'Ordonnance et la doctrine générale. Loccenius , lib, 2 , cap. 5 ^ n\ 7^ pag. 982 ; de Luca , de crédita, dise. 1 1 1^ n\ 4* Mais si la marchandise n'a pas été chaînée , les assureurs n'en sont pas garans, à moins qu'il n'y ait convention expresse par ta police. Art. 33 ^ titre des assurances.

Par la nature du contrat d'assurance , les fissureurs ne prenaept sur eux rien de plus que les risques et périls maritimes ; ils ne sont tenus d'autres pertes que de cçUes qui arrivent sur mçr. Art. 2Q, titre des assurances. Cleirac,

â4 TRAITÉ DES ASSURANCES.

" Si effectiTeitient} par faelque accident que ce soit, la marchandise ^ en tout On en partie ^ n'était pas chargée, il j aurait lieu au ristourne , c'est-à-dire qu'il y aurait lieu à la dissolution de la police d'assurance, et à l'application de l'art. 349 du Code de commerce. Alors, l'assureur serait obligé de rendre la prime, s'il l'avait reçue, pour la marchandise laissée à terre, et il ne receyrait à titre d'indemnité que demi pour cent de la somme assurée. *^ ( Vojfez d'ailleurs iom, i, nos conférences sur, les sect. a8, 39 et 5o du chap. la ).

SECTION XLTIU.

Dommages arrivés lors du chargement ou du déchargement

Tout dommage qui arrive $ur mer et par cas fortuit , lors du chargement

ou du déchargement dea marchandises , sans la faute du capitaine ou de ses

gens , concerne les assureurs.

S 1. Mais si TaTarie arrive par la faute de$ guindages, amarres et cordages, c'est

aaje"!*"" ^** ''*''' '^ ^^ommage du mattre. Guidon de la mer, ck. 5, art. 7. Jugemens d'Oléron,

art 10. Ordonnance de Wisbuy, art. ^Q. Par conséquent les assureurs n'en répondent point.

S a* Un négociant envoie sur le quai trois barriques de sucre pour être char-

danVk^me^^''^^^ ë^^ ^^^^ ^^ navire« L'une de ces barriques roule et tombe dans la mer. Le

chargeur demande ses dommages et intérêts contre le patron. Sentence du 16 juillet 17489 qui déboute le chargeur de sa requête avec dépens, attendu que la faute venait de ses préposés. Les assureurs ne répondent point de pa* relis sinistres.

S 3. Au ch. . 1 3 , sect. 2,% 2, je parlerai des effets mis dans des gabares , soit

de» gabârc"" ^^ pour être embarqués à bord , soit pour être transportés à terre.

J'observerai cependant ici que la marchandise est consignée au patron , par cela seul qu'on a attaché à son vaisseau les gabares de transport , et qu'on a remis le billet d'usage» SI elle s'égare ou se perd , le capitaine en répond. Ainsi jugé par notre amirauté, le 20 février 1750, en faveur du sieur Famin, ' contre le capitaine Lefevre de Belle-Feuille , capitaine de la frégate la Fille

de Saint^Mab, au sujet du vol d'une balle de coton qui avait été mise dans un bateau de transport amarré audit navire : Nauta , qui recepit à Titio merees in littore maris , si ibi merees perierint, periculo ipsius nautœ pereunt, tanquàm

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