‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 83 sur 215 · j 8 TRAITÉ DES ASSURANCES · texte numérisé non relu

j 8 TRAITÉ DES ASSURANCES

Suivant le^ formulés de Hambourg, de Bordeaux et de Marseille, le paie* ment doit se. fair<^ dans irais mois; ce qui e'st relatif à la disposition de notre Ordonnance /au Règlement d'Amsterdam (art. àS), et à l'usage de divers pays. Targa, xh. 5^^ n*. 26, pag. 233. Kuricke, rfeârr.j n*. 16^ pag. BZ'j.

On a TU ci-desaùs (ch. 17^ secf. 5), que la formule de Marseille renferme à ce sujçt une clause particulière. cLes assureurs , est-il dit» promettent de 1. payer les sommes assurées trois mois après lu nouvelle assurée dw sinistre ou » perte ; lesquels trois ntois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa dé'ï clarafion du sinistre ou perte aux archives de la chambre du conimerce, et ce » par écrit , dans un registre particulier. »

Je suppose toujours que Te délaissement soit fait aux assureurs avant oti lors de la demande en paiement de la perte. Il est donc permis, par le même acte , de faire abandon des effets assurés , et de former demande des sommes assurées, jpotirvû qtte^ frds mois auparavant ^ la déclalration du sinistre ait été faîte à la chanflire dû Commercer.' ' J;

\ , Voici, un câs| qui partagea les stifffâgès : La 'battue ta Tabarqûîne, ca|)i- ;taine jLov^s,,B.ozppî, gé^qls. ,, fit naufraj^e. Le sieur Cnighîsola , assuré, au lieu de faire à la chambre du commerce là déclaration 'de èe sinistre , le. mit ea notice à chacun de ses assureurs , par un exploit extra] udiciaire du 3o mars 1780. Cet èxploît ne renfeiroâlt'paslËRîâîssemeûr ^atrem^se^ il présenta requête contre ses assureurs y en abandon et en paiement de la

perte. *' '

On lui qpppça que sa demande en paiement de la perte éta^t précoce; €i\xey suivant TOrdontiance , les trois mois ne couraient (\yC après là signification du délaissement ; qae- j suivant ,1c pacte imprimé de la police^ les trois naois n'étaient çon^tables que dujout^ de là décldratîon à là chambrai qu'il n'avait point fait de déclaration à la chambré , et qu'ainsi ,' n'ayant pas rempli le pacte du contrat, il était r4duit à la disposition dû droit établi par l'Ordouxiance. ,..-,.

'Sentence du 3 septembre 1780, qui renvoya la cause â trois mois , à compter du jour de d'abandon signifié. Par jce moyen, le triBunar concilia l'équité avec la rigueuV du droit, suivapt leqiiel .Chighisoïà aurait dû être débouté , létat, de sa requête, avec dépens. ^ • - ^ j . .. -

Ce déboutement eût été trop .rigoureux , d'autant piîeui^ qup peut-être la difficulté n'avait jamais été élevée. J'ai vu en diverses occasio^is que,j)ar acte extrajudiciaire, l'assuré met le sinistre en notice aux assureurs : «Se réser* • vaut de faire l'abandon , s'il y échoit , dans le tems de droit , avec déclara-

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