‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 84 sur 215 · CHAPITRE XVIII. -i- SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII. -i- SECTION

I tien qu'il eptend que la préseate ixotificatiqn ait autant dç force et de va- » leur qu'une déclaration faite à la chambre du comcnerce» » Trois mois après la signifiqi^oa 4'un pareil aote , les . aa^itiireurs , à qui ia^andoi^^ est fait , .pai.ent la perjte, sans s'aviser de requérir un nouveau délai de trois mois; mais, d'après le paf^te du contrat , ils seraient fondés à demander ce nouveau délai, et même à proposer Vexception qui fut miti|;ée.par la sçntêncp que )e viens de rapporter, . , *

Après l'échéance 9 la somme a6surë.e doit être payée, sans' ajttenare que la $ a.

liquidation des effets sauvés soit faite, ainsi que ie l'ai ait au cA. 17. sect. 7. "?*"*! »*if°^'^

* «' . . . ; ^ : f . - •. , . ... V'^ y. S«»« la liquidation

On' excepte seulement le cas ou les effets sauvés sont déjà parvenus au pou- ^ei effets eauvcssoii voir de l'assuré^ ainsi qu'on le verra an ch. 20^ séct. 4 j. où je parlerai du paiement provisoire.

Il n'est pas douteux que l'assureur , débiteur de la perte , ne soit en droit La compcnsatioD d opposer la compensation a 1 assuré, porteur de la poUce^ pourvu que la dette de celui-ci soit claire et Uopiide, et pourvu que, lors de Fëchéance, les deux parties soient dans un état de liberté; car la dette survenue ou échue après l'époque de la faillite , ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers.

La compensation est une espèce de paiement Solvit qui compensât j dit Godefroy, sur la loi 4 9 /f Ç^i pot. in pig. hab* Le failli est dépouillé de toutes ses actions actives. Il ne peut ni payer , ni recevoir. Il ne lui est donc permis ni de requérir, ni d'aclmettre la compensation, qui n'a pas été auparavant opérée par le bénéfice/dé la loi. La înasSe des créanciers peut s'y opposer : Non compensaiur creditum ciim altero.creditOj quod post siiam décoetionern debi'- ,tori suo obvenisset. Casaregis» dise, i35 , n% 6.. Pénisart, tom. i, pas. 56o,

ii^ eh. 5^, sept. 7^ j'«i Iralté plus au lopg la .mi^iq^ .quçs^^^ au suj,et du paiement de la prime. Voyez encore la sect. 2 du présent chapitre.

Âù bh. 1 2 > iett 44 î S ^ >oi^ ^ ^^ q^^ l'avarie iie v^le entre : les assureurs S ^'

et les assurésJ'On cohfond alôrà touteà les polices' faites pouï^ le tûteme ol?jet, p^^tZ^^'^dutîn. quoique sdu3 diverses çîatè^^^ ; , '^ ^' ; guer ladite de» po-

Lessius, 'lib.a^fafi. ^8j ri*. ^0, po^e le cas. d'un chargement de marchandises, estimées 8,000 écus, et. assurée^ par quatre assureurs,, à. raison de â,o0O!éoiis chaQup. Une partie de ce:chargement péritf L'auteur. décide que ' chaque assirt<^ur est ténu.éQ éontribuerÀ.ki përfei à pvopdrtioq de la somme poui^ fe^lfe^l ivàit^rts'^là^tfê t '(hrtnt^ièkéfiiaftënfttbtMfn pro rata ad partem quœ periit. Verbi gratiâ : Merees œstim€ntur'%j6oo aur^pruni, et qua^ iiior sint assecuratofes , quorum singùli quairtam partem {netnpà astimatioriem

d8o TRAITE DES ASSURANCES.

d^ooo) assecurent : si dîmidium perierit, singuU tenentur canferre l jOOO aureoê : $i quarta.parSj 5oo; et zîc dèifteeps.

M. Yalin, art. â5'^ titte des asiuranees, dit également que « sHl a été chargé % des effets de la valeur suffisante pour remplir toutes les assurances , alors il » n*y a aucune distinction 3 faire entre les différentes polices : toutes les as- » surances doivent être considérées comme si elles avalent été f^tes par une • simple et m^me police , par la raison que toutes ont été légitimement faites. > Au moyen de quoi , la condition de tous les assureurs étant égale , en cas » de perte d'une partie seulement des effets assurés, tous la supporteront eon^ » Joîntement au marc la livre de leur intérêt, b

Cette manière de compter est bonne en matière d'avarie , bu lorsqu'au lieu de faire le délaissement., on se borne à demander la simple réparation du dommage souffert; eHe est encore bonne, si Ton a permis à l'assuré, qui a fait l'abandon, de disposer pour son compte de tous les effets sauvés du naufrage. Dans tous ces cas (ainsi que dans celui du délaissement), on ne distingue point la date des polices ; chaque assureur paie relativement au risque par lui pris : Singuli, pro rata summœ nominatœ, tàm primas , quàm uttimuM assecurator. Formule de Hambourg. Suprà, ch. 17^ seet. 6j § i,

CONFÉRENCE-

CCSy. Si I*(poqiie da paiement n'est pas fixée par le contrat, rtssoreor est tena de payer TasBuraoce trois mob après la signification du délaissement, et non pas du joor de la dénon* ciation de la perte. "— {4rt, 38a du Code de commercé /tiré de t*art. 5 des Assurances d'dm^ iterdam, et de l*art. 44 de l'Ordonnance; voyez Valin sur cet article j.

Si le lems da paiement est réglé par la police, les assureurs doivent payer dans le téms con- Tcnu les sommes assoréèr, qui doivent toujours être soldées, sans attendre la liquidation des effets sauvés.

Cependant, Tassareor pourrait opposer la compensation à rassuré porteur de la police , pourvu que la dette fût claire et liquide. Hais la dette survenue ou échue i^rès l'époque de la faillite ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers, paroe que le failli est dépouillé de toutes. ses actions aclives, et qu'il ne peut ni payer, ni recevoir, ni par conséquent requérir, ni admettre la compensation. — ( Jrt. 44a. Voyez notre traité des faillites et banque routes s tît. is seet. 6; voyez aussi l'art i%gB du Code chil ). - f

Au reste, nous avons vu ci-deisus, à la seet. 6 du châp. 1^, que,«pttrlef déM^ment, le iranspwtde la propriété est acquis à clM^rfe.assi*mir,>i proportion des- sommes respeotîTOment assurées, sans qu'on nît égard à rantériorité ou^pos^orité 4es pol^y pftfco qu'U ne s'agît point ici d'hypothèques.. " . » . ■

le paiement de l'assurance ne peut être fait d'une autre mimière qu'il n'a été sti|iijé par le coiMnt. — (Foyez la section suivante). V ' -

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