CHAPITRE XVIU. — SECTION II. a8l
■■■ l«Mlli
SECTION II
Le Paiement doit être fait au porteur de la police.
Par la formule d'Ancône, les assureurs s'obligent à payer la perte à l'assuré , ou à qiii pour lui : Li assecuratori debbano dure et pagare al deiio M. Giovanni, b à chi per tui»
Par celle de Hamboui^, ils s'obligent à payer la perte à l'assuré ou à ses mandataires : Si prcBdictœ navi tnalum accident, obstringimus nos, hoc ipso, vobis vel vestris mandatariis , ad omne detrimentum resarciendum.
Par celle de Rouen, les assureurs, adressant la parole à l'assuré, disent : Nous promettons de payer la perte à vous, ou à qui pour vous sera.
Par celle de Nantes : ji vous, ou au porteur de la police.
Par celle de Bordeaux : A vous , ou à votre commis.
La formule de Marseille est muette sur ce point. Mais nos notaires et nos courtier^ sont en usage d'insérer que la perte sera payée au porteur de la police, sans ordre ni procure (ou procuration).
Les billets payables au porteur furent défendus par Tédit du mois de mai j ,.
1716. L'usage en fut rétabli par la déclaration du 21 ianyier 1721. Nos polices ^* poUceest-eUe d 'assurances, en ^ertu de la clause banale qu on y insère, étant payables au ^^^ • porteur, sans ordre ni procuration, on les considère, à certains égards, comme des papiers négociables , sans même qu'il soit nécessaire d'y observer la forme de l'endossement. Il suffit qu'on s'en trouve porteur pour qu'on soit présumé en être propriétaire.
La veuve I/**. et fils, n^ocians à la Rochelle, avaient remis aux sieurs Fontenay frères , négocians à Marseille, leurs créanciers, diverses polices d'assurances siir les vaisseaux ta Geneviève, le Tamerlan et le Lion d'Or. Faillite de la veuve L***. et fils. La masse des créanciers de ceux-ci réclama 1 5,975 liv. , pour solde, qui étaient encore à recouvrer des mêmes assurances. Sentence rendue jpar notre amirauté, le a4 janvier 17479 qui donna gain de cause à Fontenay frères. Arrêt du 26 juin 174^^ ^^ rapport de M* TAbbé de Mont- ^
vallon, qui confirma -cette sentence.
G^*. , après avoir remis une police d'assurance au sieur Clerissy, son créancier , fit faillite» Le s^eur Lieutaud , créancier antérieur , fit des arrétemens TOM. lli 36
gSa TRÀIté I>fiS A8SXTRANCBS«
entre les mains des assureurs, et prétendit devoir être payé le preoûer sitf les pertes d'assurances encore dues. Sentence du a6 janvier i75a , rendue par notre amirauté , qui donna gain de coum à Glwissy , porteur de la police.
B**. et fils, débiteurs du sieur Février, courtier de change, pour une somme importante » lui remirent , sans endossement , une foule de polices d'assurances , et firent faillite peu de tems après.
Les syndics de la masse de B**. et fils requirent la remission desdites polices au greffe consulaire. Elles y furent déposées an nombre de vingt-quatre. La plupart des signatures se trouvaient bâtonnées. Rs présentèrent ensuite requête contre Peyrier , en restitution des polices , et en remboursement de» sommes par lui exigées. Sentence du 1 6 janvier r 76a, jrendne â mon rapport par le tribunal consulaire, qui donna gain de cause à Peyrier;- et cette sea-tence fut confirmée par arrêt du 28 juin 1 765 , au rapport de Bf . de Pfaiet^ Guelton.
Pareillp sentence, rendue par le même tribunal ccmsulaire, le t4 octobre 1776, dans la faillite de M**, et compagnie, en feveur du sieur Simon GîHy , porteur d'une police d'assurances de 6»ooo liv., sur le corps et facultés du brigantin la Marie-Rose, capitaine Antoine Paul. Cette poRce avait été remise au sieur Gilly par M**, et compagnie, ses débiteurs, peu avant leur faiHtte. Il fut décidé qu'elle lui était légit^naernent acquise , malgré les difficultés élevées par la masse.
Le porteur de k II suit de ccttc jurisprudence que le porteur de ta police a action pour de- SemMid'r \a p^e! mander en justice , coiftre les assureurs , le paiement de la perte. Dans le
procès au siifet des assurances du capitaine Ghiglino, dont j'ai parlé suprà, çh. 12, Met. 22 j les assureurs contestaient Faction au sîeur Barthélemi Beoza, porteur de la police. Cette exception fut rejetée par Tarrêt du 5 'mars 1 759. ^ '' La comparaison des polices d'assurances ^vec les billets au porteur ou â
Exceptions qai ,
compétent contre ordrc u^cst pas absoluc; et Ton n'a jamais douté que les exceptions que les as* eues être opposées sureurs étaient en droit d'opposer à l'assuré , né pussent être opposées au au porteur e a po- pQj.(ç^j. j^ |jj poijce , lequel , vis-à-vis des assureurs , est limage et le simple
représentant de l'assuré , pourvu toutefois que les exceptions concernent Yaisurance même. La police n'est papier négociable que pour Texercice de Vac^ tion et pour l'exaction des sommes assurées , et encore pour exclure la cmnpensation procédant de cause étrangère. Il n'y a ni loi ni règlement qui aient décidé que les polices soient papiers négociables. La clause banale , que ta perte sera payée au porteur sans ordre ni procure, a fait adopter l'idée^dc négo«jciabilité; mais cette négociabilité, introduite dans l'usage pour faciliter les