CHAPITRE XYIII. — SE^TTION II. a
affaires da commerce , et multiplier les fonds du négociant , ne <1oil jamdvoi^ niiire aux assureurs, pour tout ce qui concerne le contrat en lui-même, dont ^\ les règles doivent être respectées par celui ^ui en réclame l'exécution. >^
Au reste., ce n'est qu'en cas de perte que cette négociabilité est favorable ^*^.
au porteur de la police. Mais' si le navire arrive à bon port, le porteur ne inutile «^la^irnk saurait prétendre ni hypothèque ni privilège sur les effets assurés. C'est ici ""^^^ ^^^^^ *\ un point de droit étroit, qu'il n'est pas permis détendre au-delà de lui* même. {Quid Jurii, si le ^connaissement ^i avait été également cédéP Fide $uprà, ch. 1 1^ secU 5, § 8j et ch. i6, sect. 3 }.
Si la prime était encore due, les assureurs pourraient, sans. difficulté, la compenser, en cas de perte ^ vis-à*vis du porteur de la police. Mais, dans le cas d'he^ureuse arrivée du navire, ils n'auraient pour la prime aucune action contre le porteur. Le privilège sur les effets assurés doit alors leur suffire» Supràs ch, 3j secU 8*
Si la clause payable au porteur n'a pas été stipulée , celui qui se trouve s 4.
nanti de la police n-en est propriétaire qu'autant qu'elle lui a été cédée en ç»<y. » la clause
• !,» 7. payable au porteur
due fonne, et cette cession est subordonnée aux règles étaUies par le droit n'a pas été stipulée commun.
M. Yalin, art. Zj titre des assurances, tom. a^dit c qu'une police est un • papier négociable , comme un bitiet à ordre. Elle peut même être négociée 9 comme un billet payable au parleur. Ainsi , ajoute-t-il , cette négociation ne » peut être regardée comme un simple transport , qui , pour saisir , a besoin » d'être sigmfié. D'où il suit qu'elle transfère de plein droit l'assurance à celui f m en faveur duquel l'ordre est passé, ou qui s'en trouve nanti, 4'ordrs étant M au profit du, porteur^ et cela, au préjudice de tous les créanciers du cédant, et » des saisies qu!ils pourraient avoir faites sur lui. »
Mais , •i\ la police ji'est un papier négociable que lorsque l'ordre est au profit du porteur. Si la clause payable au porteur n'a pas été stipulée , on doit se diriger par la disposition du droit commun. Ordonnance de 1673, titre des lettres de change, art. 3o.
2\ Le porteur de la police négociable est à couvert de toute saisie de la part des créanciers du cédant ; mais vis-à'^vis des assiureurs , il est soumis ^ux exceptions qui dérivent du contrat. D'où il suit que La comparaison de la police d^assurances avec le 'billet à ordre est imparfaite.
CONFÉRENCE
CCXTI. Le paiement de Tassurance doit 6tre fait au porteur de l'assurance. Lts polices ont
^g4 TRAITS DES ASSURAHCES.
toujours été considérées comme papier négociable, par la clause payabUaa parieur ^xxk ordre. Par celte clause, la police derient un effet de commerce, transmissible par la voie de Tendossemenl. Si, au contraire, la police n'est pas payable au porteur, elle n'est point négociable; elle n'est payable qu'à l'assuré lui-même ou à son porteur de procuration , à moins que cette police n'ait été cédée dans les formes prescrites par l'art. 1690 du Code civil. — ( Voyez notre Cours de droit maritime, tom. Z, tit. 10 j sect. 4J«
Le porteur de la police négociable est à couvert de toute saisie de la part des créanciers de rassuré. Quelque sujet qu'ils puissent avoir d'agir contre les prêcédens propriétaires, le transport par endossement a fait cesser leurs droits, et cette cessation a également fait cesser celai de former des saisies-arrêts sur le porteur , qui est propriétaire de la police au moment de son échéance. Mais vis-à-vis des assureurs, il est soumis aux exceptions qui dérivent du contrat d'assurance , comme l'aurait été l'assuré lui-même.
En cas de perte, comme J'observe Emérigop, les assureurs pourraient, sans difficulté, compenser la prime vis-à-vis du porteur de la policcj si cette prime était encore due ; mais il n'en serait pas ainsi, en cas d'heureuse arrivée du navire. Le privilège sur les effets assurés doit leur suffire , et ils n'ont alors aucune action pour la prime contre le porteur de la police.
D'un autre c^té, le porteur de la police, en cas d'heureuse arrivée, ne saurait prétendre ni bypothèque, ni privilège sur les effets assurés. La négociabilité de Ifi pçlîce ne lui est favo" rable qu'en cas de pert^.
Il arrive quelquefois que l'assuré vend sa chose assurée , et cède à l'acheteur tes assurances faites : alors point de doute que celui-ci qe jouisse du bénéfice des assurances.
Hais si, dans l'acte de vente, il n'est point fait mention des assurances déjà faites, et si la police reste dans les mains et au pouvoir du vendeur, à ^ui de celui-ci ou de l'acheteur le bénéfice de Tassurance profite ra-t-il? Qui est-ce qui, de l'un ou de l'autre, pourra requérir de son chef le paiement de la perte? Luzac, sur Wolf, rapporte un jugement du Grand-Conseil de Hollande, qui décida que l'assuranôe non cédée à l'acheteur devenait caduque, et coq* damna les assureurs à rendre la prime. — ( Foyez Lazae sur ÏVolf, tom. 4« p^g* ^»% 639 }.
Il faut, avec Luzac, désapprouver une telle décision. La vente -des effets assurés esc absolument étrangère aux assureurs, à qui elle ne peut ni nuire, ni profiter. D'un autre côté, l'assurance est un contrat accessoire attaché à la chose assurée, qui ne saurait subsister 'indépendamment de son objet. L'acheteur i^eprésente le vendeur, et il serait contre toute justice que celui-ci pût néanmoins recevoir deux fois le prix de sa chose. En vendant les effets assurés, on est présumé avoir vendu l'assurance qui y était t^ttachée : Venit res cùnt omnibus euis accessoriis , juribuf et pertinent ils.
Cependant, si, en cas de sinistre, le vendeur, porteur de la police, exerçait contre les assureurs l'action en délaissement, la question de propriété ne saurait être élevée contre lui. Mais l'acheteur pourrait alors requérir de son chef le paiement de l'assurance, en comptant la prime, si elle n'avait pas été payé.e^ pai:ce que le bénéfice de l'action en délaissement refluerait né- Xïessairement sur lui.
Du reste, l'assuré ne peut contraindre l'assureur à se libérer d'une autre manière quMl n'a ilé stipulé par le contrat d'aasurance. De son côté, l'asçureur ne peut contraindre l'assuré à