CHAPITRE X Vni. — -^ SECTION ÏI
receTôîr Une chose antre que celie qui a été promise , quand même la valeur de la chose x>(^ ferte eemit égale. --^(Argument des art i45 du Code de commerce et i^^d du Code civil )«
Néanmoins 9 sMI 8*agîssait seulement du choix entre les monnaies nationales, les juges pour« raient apprécier, d'après Tétat de la législation existante , les motifs dMniérêt de la partie t|ui réclamerait l'éxecution à la lettre de l'obligation stipulée.
Si le contrat d'assurance gardait le silence sur l'espèce de monnaie dans laquelle le paiement devrait être fait, l'assureur ne pourrait payer qu'en monnaie d'or ou d^argent, ou en papiers que la loi aurait créés. Il ne pourrait payer en monnaie de cuivre et de bilion que pour l'appoint de la monnaie de 5 fr. Il ne pourrait même payer, si ce n'est de gré à gré, en traite^ délégation ou billet à Ttie, pas même en billets d'une banque autorisée par le Gouvernement, lorsque la loi n'attribue pas à ces billets la qualité de monnaie. — ( Voyez le décret du i8 août i8io, BUUetin desjiois» quatrième série, n\ 6870, et l' mis du Conseil d'étttt, du ai décembre i8o5 (3o frimaire an 14) j Bultetin des lois, quatrième série , n\ i944 )-
On sait, d'ailleurs, que dans tout paiement , le débiteur doit faire l'appoint et supporter les frais, sans pouvoir exercer aucune retenue sous le nom de passe de sacs» que celle autorisée par les réglemens. — ( Voyez le décret du T'. juillet 1809^ Bulletin des lois, quatrième série, n\ 447^^ *' l'art, 1248 du Code citîl').
Si le contrat d'assurance porte sur des monnaies étrangères, comme s'il est dit que le paiement de la perte sera en aine certaine quantité de piastres, l'assuré ^ le droit d'exiger l'exécution rigoureuse de la convention. L'assureur ne saurait donner en monnaie de France l'équiralent de ce qu'il a promis en monnaie d'Espagne. Mais, dans pe cas, l'usagé général du commerce est que tout débiteur d'une obligation payable en monnaie étrangère, puisse offrir une somme que le cours du change ou un arbitrage sert à déterminer, avec les dcTmmages jugés dus pour l'inexécution rigoureuse de la convention. — ( Argument tiré des art. 1147 et 1611 du Code civil ).
Si, depuis la passation du contrat d'assurance, il est survenu des variations dans les monnaies 9 le paiement de la perte doit être fait et reçu en la monnaie qui a cours au moment où on reffectue^ quand même la pièce de métal qui se nommait cinq francs lors du contrat^ serak appelée siw francs Jors de l'échéance. — ( Argument tiré de Vart. 1895 du Code civil. Voyez d'ailleurs tes décrets des 18 août et 1% septembre 1810^ Bulktin des lois, quatrième série, n*^. 58^0 et 5943> ^^ seconde série, n^ 2878).
Si la variation des monnaies est survenue depuis l'échéance du paiement de Passuraqce, il faut distinguer : ou la police est négociable, ou elle ne l'est pas. Dans ce dernier cas, le paiement doit être-également fait dans la monnaie qutli cours an moment où il s'effectue, puisque rassuré, comme tout créancier, a pu éviter la perte en exigeant son paiement; et si la variation dee monnaies a pu être onéreuse à l'assureur, il a pu faire des offres et consigner.
Dans le premier cas, c'est-à-dire si la police est payable au porteur ou à son ordre, il est }uste que la diminution des monnaies soit aux risques du porteur, parce que la police a pu être négociée de manière à ce que l'assureur n'en puisse connaître le véritable possesseur, de manière qu'il n'a pu faire des offres. — ( Voyez les déclarations des 16 mars 1700^ 38 novembre \^\Z, ao février 1714» rendues à l'époque de plusieurs variations importantes dans la fixation de tuteur d0S monnaies françaises ).
S86 TRAITS DES ASSURAMCBS.
Si, par le contrat d'assarance, robligation de payer la perte était dans one oertaioe quan«* tilé de la moanaie d'un Etat étranger, par exemple, en 5oo piastres^, peu importent les variations dans les monnaies de ce pays : les piastres n'ont pn alors être considérées que comme des Ungots, et l'assureur doit payer des pièces du poids et de la qualité qud existaient à l'époque de la conTentîon; sinon, il doit être condamné à des dommages-intérêts.
Par Fart, i a44 ^u ^^^de ci? il , les juges peurent accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites. Mais dans le commerce, cette règle est sans application aux effets négociables par endossement, dont le porteur o des recours ^ exercer contre ses garans, et se trouve, en quelque sorte, le mandataire pour agir contre le débiteur principal. — ( Argument tiré d$$ art. iSQ et \^y da Code de commerce }.
A défaut de conyention expresse, le paiement doit se faire au domicile qu'avait l'assureur au tems de son obligation. Il est de toute nécessité pour le commerce que le lieu où le débi-* teur demeurait au^moment qu'il a signé Teffet négociable, soit le domicile élu pour le paîemeiyt.
SECTION III
Bonification pour prompt paiement.
La formule de Nantes renferme la clause que voici : « Il nous «era dimî-
» nué pour cent, pour prompt paiement , en payant par nous dans
» après la notification de Fabandon et de la perte. > ( Le tems de la condition stipulée, et le taux de la bonification promise, sont laissés en blanc et dépendent du pacte des parties).
Notre formule ne renferme rien de pareil. Cependant Tusage est de bonifier tin €t demi pour cent aux assureurs, pour prompt phiement.
Il est équitable d'accorder une remise au débiteur qui paie ayant Téchéance; mais on ne voit pas pourquoi Tusage s'est introduit parmi nous d'accorder, pour prompt paiement, un rabais d'un et demi pour cent à l'assureur, qui ne paie la perte qu'après le terme écbu, et souvent beaucoup plus tard. Cette .espèce de grâce indique les diflioultés qu'on essuie quelquefois dans l'exaction dee pertes d'aflisuranee. On lâche de les vaincre par l'appas d'une bonification qu'il est libre à l'iassuré de refuser. Ce point fit un jour la matière d'un procès, qui fut décidé par notre amirauté, contre un assureur qui, malgré sa demeure , demandait l'escompte de grâce qu'on aurait pu lui refuser , même dans le cas où il eût payé avant le terme, c L'escompte qui est » une diminution du prix, à cause de l'anticipation du paiement ^ ne peut être • prétendu par le débiteur que par la force de la convention; car autrement,
CHAPITRB XVm. — SECTION IV. 387
> il est toujours permis de se libérer , en payant avant k terme; mais on ne
• peut forcer le créancier à faire aucune remise, quand il lui platt d'attendre
• le terme, t^ Praticien des juges et consuls, /it>. 3^ cA. 4j pf^g^ 53o.
Certains négocians de notre place prétendent que les pertes d'assurances ne sont payables que dans six mois , et qu'ainsi le paiement fait trois mois après la déclaration du sinistre, emporte de djpoit un et demi pour cent d'escompte; c'est-Â-dire demi pour cent par mois ; mais ils se trompent. IJart. 44 ^ ^^^^^ ^^^ asêurances, fixe le paiement , troU moi% après la signification du délaissement^ et notre formule détermine ce même paiement, trois mois après la déclaration faite à la chambre .« d'où i) suit que l'escompte dont il s'agit , ne devrait avoir lieu que dans le cas ou les assureurs paieraient , sans aucun délai , les sommes assurées.
CONPÉBENCB.
GGXTII. Les <A8epval!oii» du Praticien desjagês€tctmsub sont raisofinaUes et Justes, D'ailleurs, la loi est précise; Tassureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signîficalion du dékissement ( urU 38» ), si l'époqoe du paiement n^est point fixée par le contrat : d'où il suit que l'escompte ou la bonification dont il s'agit ne pourrait être prétendue que par la forc^ d'une conyention à cet égard.
SECTION IT
Rature dâ la signature opère rt-elle paiement et noçaiion?
li^oBiiGATiON des assureurs s'opère parleur signature au bas de la police, et ils écrivent de leur propre main la somme pour laquelle ils se rendent assu** reurs. Lorsqulls patent la perte ou Tayarie , ik se bornent à rayer leur signa* tare. Cette canceltation suffit pour leur acquérir Une entière décharge, à moins qu'il ne paraisse, d'aiSeurs, que la somme due n'a pas été acquittée. Si ehi" rograpkum eanceUatum fuerit, licèi prœsumpiione débiter Hberatus esse videîur, in eam tamen ijuantitaiem, quam manifestis probationibus crediior sibi adhùc de-beri ostenderiâ, rectè débiter convenitur. Loi 2^, ffde probationibus.
En effet, il arrive quelquefois que, malgré la caneellailion' de la signature, le paiement des sommes assurées n'est pas effectif, et que les assureurs font leurs billets à Tordre de lassuré.
a 88 TttAlTÉ DÉS ASSURANCES^
Si ce billet eôt causé* pour perte d'assurances d'un tel vaisseau , ël que le débiteur tombe en faillite , l'hypothèque du contrat primitif subsiste-t-^eHe?
J'ai vu divers bilans où l'on a placé, parmi les créanciers hypothécaires y les porteurs de pareUs billets ; à quoi tes créanciers chirographàireB ne se aont pas opposés. Cette pratique est abusive.
Une fois que la police d'assurance , qui seule donne hypothèque aut paitieg. contractantes , cesse d'exister , par la cancellation de la signature des assureurs, l'hypothèque ne peut plus revivre au préjudice des autres créanciers; car, comme l'observe Catelan, tom. 2, pag. 286^ c celui qui, étant ^péanciev par > un contrat privilégié , fait une quittance publique à son débitem* , sans se 1 rien réserver, perd le privilège et la priorité du tems^ quoîqu après la quittance » générale, il ait été passé un acte public , par lequel le débiteur déclare que 1 la quittance est feinte , et que la somme est véritablement due. »
Cet auteur ajoute, < que les principes du droit sont toiit à fait opposés à » un pareil renouvellement d'une obligation que le paiement a une fm éteinte B et détruite. Ces sortes de simulations ne méritent pas trop,- d'ailleurs, d'être 1 favorablement accueillies. Ce sont des Héguisemens qui ne sentent pas leur bien, 1 et qui souvent cachent quelque fraude, en cachant la vérité. »
La pratique que je viens de combattre a beaucoup de partisans parmi nous.
l^ Indépendamment du btffement de la signature , dit-on , l'assureur cfoi paiie la perte, reçoit un reçu de la part de l'assuré. Or, si ce reçu n'est pas fait, la somme assurée est encore due. â"". Si l'original de la police vient d s'égarer j. l'assuré se fait expédier un extrait de l'enregistrement, et il attaque Tassureur^ qui ne peut s'exempter de payer ce qu'il doit. Il en est de même du cas de la cancellation factice. 3^ Ce n'est pas dénaturer un contrat, que d^aceorder du tems à son débiteur , sur-tout si le second contrat est relatif au premier.
En cet état, ajoute*t-on, si l'assureur me paie en argent, je lui laisse rayer sa signature, et je lui fais quittance. Dans le cas où il me demande du tems, j'exige de lui un billet à ordre, et je lui laisse figurativement bâtonner cette même signature. Si ce billet est pur et simple, mon titre est dénaturé; mais si ce Sillet est relatif au titre primitif, jexonserve tous les droits attachés au titre , qui , par ce moyeU , est confirmé plutôt qu'anéanti. Tel est l'usage de Marseille ; usage , continue-^t-on , qui favorise les affaires , et ne nuit à personne; car peu importe qu6 le titre . primitif , qui si^siste toujours dans le livre du courtier ou du notaire , ait été modifié par un billet conçu pour perte d'assurance d* un tel nmire.
Malgré ces raisons et cet usage , je persiste dans mon avis. La police forme
CHAFaTRÈ XVIII. — &ECTIQN HT. ' agg
le véritable original du contrat. L'enregistrement dans le cahier du courtier est un simple mémorial , auquel , il est vrai , on peut avoir recours en caa d'adirement de la pièce; mais cet enregistrement s'opète suns le conccmrs des parties. C'est à l'original que l'hypothèque légale est attachée. Si cet oirir ginal est anéanti par ime canceBafion volontaire » l'hypothèque qui résultai(( de rinstrument même , s'évanouit nécessairement , sans qu'elle puisse être transmise dans un billet privé , qui n'a point de date vis-à-vis du tiers , «t qu'on peut fabriquer après une faillite.
U en est autrement des billets de prime , attendu que la prime continue d'ètr€ due en Ter^u du titre primitif qui est existant^ mais pour ce qui e^t de la perte y elle est présumée payée par la cancella^tion de la signature ; et cette présomption doit anéantir l'hypothèque, tou)ours regardée de mauvais œil dans un concours de créanciers. . . >
En un mot, on ne saurait disconvenir qtl*^en pareil cas ^ la cancellatiOn ne soit mensongère. Or, ou ne doit jamais favoriser knleâ^ôiigé/ Il fatft que la maison du n^ociantsoit pleine de vérité et de justice : J^e^klitorîs domam've* ritatis et œi/uitatU pUnam e$$e oporteU Straccha, de mercaturàj part, ij n^ g. fiertrand, vol. 2 3 conc. ^68^ n*. g. Ces devoirs communs à tous les hommes , sont spécialement attachés à la profe/ssion du commerce , dont la bonne foi est la b9se. Ain^i, tout ce qui ressent l'astuce, la. duplicitéj^là sitti^laiiôn, est éloigné du. négociant véritable. Il lui est permis de travailler à sa fortune, pouTTU que la prudence soit sans cesse dirigée par le devoir.
On insère quelquefois dans les polices que la perie^era f ay^0 en bHk^ à ordre. Malgré ce pacte , si la signature de la police est bàtonnée , je crois que l'hypothèque ne s'en évanouit pas moins. Un billet privé qui , par la canceU lation 9 se trouve détaché de l'acte public , ne saurait avoir hypothèque par lui-même. Il est essentiel pour le commerce qu'en pareille matière, qui est de rigueur, on ait des règles sûres, dont l'application ne dépende ni du caprice, ni de la mauvaise foi dés parties.
C'est beaucoup que d'avoir accwdé; L'hypothèque à UAe^o^df^^yolAntj;.,, telle qtte là police d'aséuittnce ; inais je ne vois pas qu'il tfoH poasiblp.d^'étendre . cette même hypothèque à des billets privés, dr^sés quelquefois da^s un lenas suspect 9 et conçus en la màni^ que l'on trouve bon. Rien de si dangereuse que d'abandouik»^ iinoi jie sceau :dè Falitorité pi)l^Uq^^ , .s|^ pijti^yoic d^s jpersonnes intéressées, qui , ^[lar ôe^^ moyen /pourrai^ot &«^ que dé}à étehite^,* M lime créance acquittée deputtf)kt«ig':tem% .1^^ exein]^les de
pareilles fraude^ fie solit pas rares dans les fii»llitf| ; Dfçqctu», regfi^nter omnei T. II. 5 7
UQÙ tRÂITÉ DES ASStJBjlMCe&.
dolij fi'ûiktis et' maHtlcepraiUmptioni» contra ie hâbenu DuoctiMenimà <ommw nifef aeàideniibtiây êieuH'êunt fnciletiad mtMiimdums iêà in cndUatumdsmu^m et fraùdem soient cottiH/erej hona inàricwré et amturéare.^ iffit damdo », i^teri Muf^ rendà, et miUe aUamàta et fatinora perp^etrando ; ità ut apwLfmmn paeuim vtt(* garii et approbata sk conseqaenHa .z DKCocitiR , sbgo FEàroATOE. Capftr^git^ dUc. 2(i^s ^''- 4^« Straecha» dededoet.» part. Z, n"^. l&^ 19 et ust.
CONFÉRENCE
CGXVIII. Le contrat ou police d'assurance donnait autrefois , en Provence, hypothèque générale sur tous les biens meubles et immeubles de l'assureur et de Tassùré. C'est 6è qui a donné lieu aux obsertations d'EmêrIgbn. Nbns ne connaissons aujourd'hui, pour les ooBfrais maritimes, que les privilèges établis par fûM* igi du Code de coixnneroe.*
Haïs il fout toujours dire, avec ce savant jurisconsulte, « que la canceU^tion de la police, qui I s*opère par U radiatioft ^e ift- iîgoature dea assureurs^ sui&t pour acquérir à ceux-ci une en« » tière décharge, à moind qu'il n'i^paraî^se d'ailleurs ([ue la somme due n'a pas été acquittée.» Ce mode de UbératipD est appuyé sur les lois géuérales. Il est établi par le Digeste, loi a4, de probationibus s et il a été conflrmé par Fart. i33a du Code civil.
aURISPMJDEl^CE.
le tribunal de commerce de Marseille a fait l'application de ces principes dans son jage* ment du 8 novembre 1808, entre le sieur Mersane, de Marseille, et le sieur Sorbe, de Bor« deauz , rapporté dant (a Jurisprudence commerciale , an 1 8og j pag, a6 et suivantes.