‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 89 sur 215 · CHAPITRE XVIU. SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIU. SECTION V

agi

i^i^ée ÀTtat la jignBture delà police, le paiement qui a été bit eft au cas d^èlre restitaè, pqece spxe. le.contiat auquel le dol a donné lieu est. nul dans son essence* Peu importe que la partie lésée se soit laissé surprendve par erreur de fait ou par erreur de droit. An. 4i> titre des assurances, de l'Ordonnance* Polbiei^, des auuranees ^ n^. i5 , i^ et iS.

Celui qui , par erreur de droit , paie ce qu'il devait par une obligation na^ S a.

turélle, ne peut le répéter. Loi lo^ Cod. dejur. et fact. ignor. Jbiq. doctores. goJme duc * ar o w^ H. d'Aguesseau, tom. S,pag. 468. Je ne puis répéter ce que j'aurais tpu mè gation natardic. dispenser de payer en opposant la prescription. Le fils de famille ne peut répéter la somme qu'il aurait pu ne pas payer , en invoquant le Macédonien. . L'héritier qui a compté l'entier legs est non recerable à réclamer la falcidie. La répétition ne compète donc p^s. à l'assureur qui a payé la perte dont il aurait pu se mettre à couvert , au bénéfice de la fin de non-recevoir établie par l'art. 48» titre des assaranees, parce que cette fin denon-^recevoir u'anéantit point l'obligation naturelle.

Il en est de même du paiement fait malgré là présonîption tii^ de la lieue et demie pour heure, parce que cette présomption légale, établie par l'art. 3g, titre des assurances, est un simple moyen civil de se dispens^er de payer, et non la preuve d'une fraude proprement dite. La même décision a lieu au sujet du paiement dç toute autre assurance infectée de nullité civile., pourvu qu'il y ait obligation naturelle , et que le paiement n'ait été occasionné ni par dol, ni par erreur de fait.

Dans le cas où partie des assurefirs obtiennent gain de cause , ceux qui ont payé la perte sans réserve, et sans y être induits par erreur de fait, peuvent la répéter, si l'assurance était nulle en son essence ^ comme si la matière du ^'1° ^® ^*°'P » 'i^^

*^ *^ ' qui ont paye Tolon-

risaue ne s'était pas trouvée dans le navire , ou^que l'assuré fût coupable de ^'î^cment u perte

* * * peuvcnl-ib h lépé-

fraude. Mais si la diffioullé ne roulait que sur la sintpk interprétation ou exé- ^^^ ? cution du cctatrat , le paiement fait volontairement et sans erreur de fait , en suite d'un sinistre quelconque^ seoait irrévocable, sauf le recours rde l'assureur sur les efffts abandminés* Telle est notfe jurisprudence* . : .

U en est de même du paiement fait volontairement en vertu d'une sentence H*

àéûniJ&fey tùikn^'Cùdé.de ûondict. iàdeki; loi SyCod. de reju^.; Monifàct,^ vertu d'une fco< tome, ipfag. 64> nf^« 4> '^ tom* 5, pag. 3i5 / Pothier, i^^s obligations, nf. 86o.; louMft et BhMm^ sjar V ordonnance deii^Qfj,, tii. arj, ori. 5u à. moins que cette sentence n'etkt .été rendue sur un laui titre. €tt)i|s f. eur la loi i,. Cod* de

Si partie des tt<« surevn obtieonent

toeuiicL'Imdeèi^

proidaoire

à rappd. En pareil câSf on déclçure iie f^jev que comme contraiat et forcé,

et avec protestation d'^PP^ler ou de poursuivre son appel. ( Jousse et Pothier,

aux endroits i;ti#^)vMais le défaut de protestation ne nuirait pas , attepdii que

la contrainteprbvisoire ne piennet pas de délibérer. Casarc^gis» dise la^ n^^. 8.

§5. En règ^ générale, les intérêts de la somme iddûment payée ne courent

teUe u^alwT^^ V^^ depuis la demande judiciaire. Loi \, Cod. de condict. indeb.Ibiij. Cujfes,

'^'*? Peresius et autres docteurs, Despeisses, tom: 2, pag. 768, n\ a5. Bretonier,

tom.,îijpag. 8iOj n*. 7. Furgole, quest. Z'j, n\ 5i. Boutaric, inst. , pag. ^2S. Serres , pag. 449- Fromental , pag. . 1 45» Cette règle reçoit deux exceptions.

i\ Quand Texaction a été faite de mauvaise foi, Tintérét est dû depuis rindue )ouissance. Decormis» tom» 2, eoL ig54« La doctrine de cet auteur me parait préférable à celle de Bretonier, tom. 2, pag. 810 ^ n^« 7 et 8^ qui , sous prétexte que le paiement d'une somme non due s'appelle en droit pro^ mutuum, soutient que c la mauvaise foi de celui qui reçoit une somme qu'il 9 sait ne lui être pas due , ne doit pas le faire condamner d'en payer les inté* » rets avant la demande, b Fide mon Traité du contrat à ta grosse, ch. 6, sect 2*

Nota. Si les juges prononçaient contre l'assuré ou l'assureur de mauvaise foi , la peine du double portée par Fart. 4^ » titre des assurances, il n'y aurait pas lieu d'accorder les intérêts depuis l'indue exaction et avant la demande , sauf au procureur du roi de prendre , jpour la vindicte publique , telles con-* clusions que le cas pourrait requérir.

2"". L'assuré qui , en vertu d'un jugement provisoire , a reçu la somme as* surée , venant ensuite i perdre son procès , doit restituer le capital , avec inté« rets depuis l'indue exaction. Guidon de la mer, ch. 5, art. 2. Dupericr, tom. 2, pag. 488, verbo intérêts. Bretonier, tom. 2, pag. 810^ n\ 7. Serres, pag. 449/ suprà, ch. \2, seef. i5.

Le.Reglement.de Barcelonne {Consutat, eh. SSg) fixait ces intérêts à 2 sont

pour livre. La. Formule d'Ancdneles porte à 20 pour cent. Le Règlement d'Am*

sterdam , art. 53, au denier douze. Mais parmi nous , c'est le 5 pour 100.

S ê. Au reste , c'est a l'assuré ou i l'assureur qui répète l'indu paiement à prou-

Qai répète le paie- ^er la surprise dont il se plaint; car où ne présume pas qiie des négoeians

vient doit prouver * * * * 4 . « ,

qu'a a été tiompé, aicut l'impTudence de payer ce qu'ils ne doivent point : Is autem gui indebi'*

tum so hisse ait, probandi mère gr avatar;, dan tiemo tant rpsupinus sit, ut faeili pecunias suasjaetèt, et indebitas effitndat , prœsertimsi ipse, qui indebitas dédisse dieit, homa sit ditigens et prtnoidus, ut sont plerkjue .mJBrcat&res. Marquaidus^ lib. 2, cap. \Z, n^ 73. Gasar^is, dite, lâ j n\ 29. Gujas, sur là loi M Codf de condict. indeb, Peiesius f ibid.

GHAPnnB iviii. -i- âÉéttëK v.

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CÔNFÉiUÈNCÉ.

'^'£(^'l!L Sd' principe gëûcràl, toot paiement fait par erreor est'sajet â'répëtùiofi. Tout paiement êoppoBe cme dette. Ce qui a été payé sénk être ^ est éâjet à répétition, la répé- >Hioo •tt'^st.pas adoûse à l'égard des obligations naturelles qni ont été volonlaireinent acquittées. -^ {AtU i»35 da Code chUi Poihiers de$ o(^lig0U^n9i'n^^^t)4

II résulte de ces principes^ cpmme. l'observe Emérigpi)| que l'wui^iiw bita ^is 1a perte ou l'arrivée des choses assurées étant absolument nuUe^ si l'assuré, en savait la perte ^ ou l'assureur Parfivée avant la signature de la police , le paiement qui a été fait doit être restitué. Cette restitution, indépendamment de la double prime, emporte le par corps, non seulement pAK» que le contrat d'assurance est une matière commerdàle ^ mais parce t[ue c'est un délit qtî deit être pomrsniivi coiffectionneUeBi.ent. — ^ ( Art. 967- tt 36B du Codé dé commerce )«

Uaîs la répétition ne oompèle pas à l'assureur qui a fayé la perle, dont il aurait pu se mettre è couvert, au bénéfice de la fin d^ non-recevoir établie par Tarl^ 373 du Code de commerce, parce que cette fin de non-recevoir n'an^autit point l'obligation naturelle de l'assureur*

Il en doit être de même du paiement fait malgré la présomption tirée de ta tieue et demie par heures qui n*est qu'on simple moyen civil de se dispenser de payer, et non la preuve d'une fraudé proprement dite. '

Du feete, la doctrine étaUle par EmérigOD, sur la répétiHoti des^paletteDfffaiité par erreur/ en cooibrme à la furispradeoce et eus sentimens dts-auteur»; et qqaût aux iotcrêia, ^A doit suivre les dispositions du droit commun. .

TRAITÉ DES ASSURÂNCBâ,*

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