CHAPITRE XIX
Sect. XTI. Autre$ cbJeU non prévus par l'Ordonnance»
S K. Prescription au sujet de la liberté as^ sarée.
S a. Prescription en fait d* abordage.
$ 3. En quel tems la demande en ristourne doît^elle être formée ?
§ 4. Jusque à quel tems peut-on demander te
paiement de la prime P S 5. En quel tems l'assureur doitUl se pour*
voir contre ses réassureurs ?
§ 6. En quel tems l'assuré doit-il se pour^
voir contre celui gui a cautionné la sotvU'^
bilité de l'assureur ?
§ 7. Observations générales.
Puisque les affaires mercantiles sont des actions de thaque Jour, que d'autres de mime nature doivent suivre chaque jour, il est convenable que les prescrip-* lions et fins de non-recevoir établies contre les négocians qui négligent d'user de leurs droits , soient de peu de durée , afin de procurer au commerce la liberté , la sûreté et l'activité qui lui sont nécessaires. C'est ce qui a porté le législateur à resserrer, dans des termes très-courts, les presi^iptions en ma*tière d'assurance.
Mais la manière dont Vart. 48 j titre des assurances, a été conçu 9 présente & l'esprit des doutes très-diflScilcs à vaincre , et occasionne tous les )Ours de^ procès qui divisent les suffrages : Se l'interpetrazione dette Uggi è un mate, egli è évidente esseme un attro, l*oscurita, che straseina seco necessariamente l'interpetrazione. Beccaria, § 5^ pag. 27. Les lois obscures donnent lieu à de fausses interprétations ; elles tendent un piège à la bonne foi ; elles rendent in* certaine la jurisprudence des tribunaux : Consiitutio débet esse manifesta , ne aliquis vitiosè eam possii interpretari , et ne cui paretur iaqtuus* Rebuffe, in prœm^ coMt., gl. i, n\ 52.
CONFÉRENCE
CCXX. Il était convenable qne les prescriptions et les fins <|e non-recevoir^ établies contra les nëgoclans qal négligent d'user de leurs droits ^ fussent de peu de durée ^ afin de procurer ao commerce et à la navigation la liberté ^ la sûreté et TactiTité, qui sont nécessaires à leur splendeur. Les affaires commerciales) en effets sont des actions de chaque jour, que d'autres de mSme nature doivent suivre chaque jour. Plus les opérations de ce genre sont rapides et multipliées 9 plus leur libération doit être prompte, simple et entière.
lie titre des prescriptions et fins^e non-recevoir du Code de commerce, est rédigé avec une clarté que n'ofirail point l'Ordonnance de 1681 , et donne à la marche des spéculations nautique» cette, faculté active qui lui est in Aspensable. La plupart des diftcultés que combat aofro auteur dans oe chapitre disparaissent devant les dispositions de la Ipi nouf elle.
52q6 traité des ASST7RÂNCE3.
SBCTION I. V . , .
[Ordonnances et RégUmem au su/et des prescpipiiaoe tm-fitmli^m
d'assurance. 'j'imiî u'
S 1. Le ch. 5 du Guidon de la mer. traite dea mariée. Vart. 5j p<«te sfue Dm^
Guidon de la mer. ^^^^ ^^^^ ^^^ ^ nan'/S^ 4 $0s a8$ureurs Us ovories dâ U mmehmàimj/^^sm
certains délais y meutiioxmé», lesquels sept plus ou «dolns to^jA» «4mdbdÂM Stance des lieux : quinze jours, un mois, trois mois, sij|( aH|Mt>i«0| M^^f I^dit tm9 paué, ett-U cUt, Us aê$wré$ ne seront receMbkh ^^im ifWm¥i0(ih ^ préposent^ à donner avaries en compte. i . . .
Le eh. 7 traite des ditaissemens. Il distingue le cas oill la perte du iiawe «al certaine , d*avec celui où il y a quelque espoir de le recouvrer, làcrt. 2 parle du premier cas. < SI le marchand , est-il dit, eét £ertior4j par 6m^ mîi> de la
> perte ou naufrage, sans espoir de recouerwee , Une doit consulter s* il fera ioh % dé tais ou non^ mais le doit signifier j pour, deux mois du Jour de U signifia
> cation , recouvrer les sommes assurées , et nonobstant , dedans ledit teois » ou plus tôt, si faire se peut, communiquera ses. cargaisons^ ooncnisieiMns, » attestations de la prise ou perte , aux assureurs. » Cet dâai da .deux IPMS court du Jour de la signification du délaissement. Mais l'orc^ a ne pi^escrit att*k | cun terme fatal dans lequel le délaissement doive être &it. L'assurai U doit signifier, sans qu'il soit dit en quel tems.
Vart. 4 du même chapitre parle du second cas. • Quand le navire est pris,
• ou jeté à la côte par tourmente , en pays étrangers , et gu'il y a espoir, de ^ recouvrance du tout ou en partie, il est en liberté de l'assuré de faire/en dé^ s lais, OU autrement s'arrêter à protestçLtions , et qudque pouraïute ou 9d)onc*
* tien qu'il donne aux assureurs , cela ne lui portera de préjudice quei par -s après il ne fasse son délais. > Il suffit donc , en pareil cas , que l'assuré s'arrête à protestations, sans que cela lui porte préjudice^ pour faire par^.aprts éon délaissement
Vart. 1 a dit : c Les avaries , ressortimens , répétition de ce qui est trop as- » sure , et autres répartitions touchant le fait des assurances , n'auront lieu » ^, s dedans l'an et Jour, elles ^e sont poursuivies par demande faite en )Ugement » contradictoire , et qu'il soit vérifié de la litispendance , pour ôter les abua » des sommations et protestations simples sans assignationsi qui peuvent causer
CHÀPITHE SIX. — SBCtlON I. 397
tfê pMcès à des héritierB f où jamais il n'y aurait fin. > Cette prescription annale ne concerne que les avaries j les re$$ortimens j c'est-à-dire la répétition de ce ^ui est trop amure , et autres répartitions touchant le fait des assurances, telles que les répartitions pour cause de rachat du navire pris,
00 pow rMHMranoe du na?ire échoué ; mais cela n'a aucune relation aux délaissemens*
Le Guidon a supposé que, dans le cas où Tassuré est certioré, par bon avis, do ta porte au naufrage ^^am espoir de recouvrance, il serait assez incité par son propre Intérêt à faire le délaissement, et à recouvrer, le plus tôt possible, les sommes assurées , sans qu'on eût besoin de Taiguilloimer par la crainte d'une prescription.
Mais s*il y avait t/uetfoe espoir de reeouvrance, il suffisait d'en avertir les assureurs , pour qu'ils fussent à même de veiller à leur intérêt , sauf à l'assuré de faire par après son délais (sans qu'il y eût à ce sujet un terme fatal). En un Biot, je ne trouve, dans le Guidon de la mer, aucun article qui sotimette â la prescription l'action de délaissement.
Règlement d'Anvers , art* 1 7. « Gehû qui aura à demander quelque chose S 9.
» en vertu des lettres ou polices d'assurance , est obligé de le faire dans quatre y^^^^^^ ^^'*' » anê prochains après la date de la police. Ledit tems de quatre ans passé , en » seront déchus et forclos purement et simplement , et ne pourront jamais » plus en faire pétition, ni demande. • {Nota. Les quatre ans couraient, non depuis le sinistre arrivé, mais après la date de la police).
Règlement d'Amsterdam, art. 12. • Tous les dommages et intérêts encourus gt^^Sn"**"* *'^^ a par les navires et marchandises , que Ton appelle ( avarie grosse ) , se doi* » Tent répéter en une année et demie , si elles sont advenues dans le rendes et > limites de l'Europe ou Barbarie; et hors de là, dans trois ans, pour toute
• préfixion de délai , â compter le teîns de Tùn et de l'autre , incontinent » après rentière décharge des vaisseaux. >
Alri^ i3. « Et quant aux navires et marchandises assurées, perdues, dépré-
1 dées M gâtées , ou autrement endommagées , les assurés seront tenus d'in-
• tenter leur action contre les assureurs , étant au préalable avertis de la » perte > pour toute préfixion de délai , dans un an et demi , pour ce qui con- I cerne l'Europe et Barbarie; car hors de là, nous avons prescrit trois années ■ entières. »
Art. i6. « Et pour ce qui concerne les marchandises ci-devant spécifiées
i es derniers articles , si tant est qu'elles reçoivent dommage , nommé avarie
> grosse , l'action en doit être intentée pour toute préfixion de délai dans un
T. ir. 38
«98 TRAITB MIS AS8UaANC£5« ^
» a£à| 6elo& qu'il échenra, comme tLwti de tous autres dommages et intériu, si
• aucuns sont dus dans pareil tems.
Par ces deux Réglemens d'Amsterdam et d' Airrers , l'action d^ararie et celle de délaissemesit soat soumises aux mêmes prescriptions, yide Kuiicke» diatr., n\ 16, pag. 837.
^^' Ordonnance de 1681, art. 48 j titre des assurances : « Les délaissemeM, et
Ordonnance de . . , • m , i* ^ .
i68i. j> toutes demandes en exéeutton de ta pottee, seront faites au assureurs, dans six
9 semaines après ta nouvelle des pertes arrivées aux cotes de la même pronnce
• où Tassurance aura été faîte ;
> Et pour celles qui arriveront en une antre province de antm «ejmime , 9 dans trois mois ;
» Pour les côtes de Bollande , Flandre on Angleterre , dans ^uaire mois ; • Pour celles d'Eà]pagne, Italie , Poiti^al, Barbarie , Uoscorie on Korwège^
• dans un an;
» Et ponr les côves de T Amérique, Btésil, Oninée, et autres paijfs pins éloi- M gnés, dans deux ans.
» Et le tems passé, tes assurés ne seront pkm rtcevubies en iemr demmde^ 1
GONFÉRENCa
€GXXI. Pour compléter la série des ordonnaDces «t réglemenSj au sujet des prescriptions ^en matière d'assurance, il faut ajouter ici les art. êfii et 43) du Code de commerce.
«L'action en délaissement est jn-escrite dans les délais exprimés par Tart. S^S. — {Art. 43 1].
» Toute action dérivant d'un contrat à la grosse xm d'une police d^ssurance , est prescrite » après cinq ans» à compter de la date du contrat» {art. ifi% ); par exemple, l'aoCioii ea paiement du profit maritime, en f^îement de la prime, en indeoanHé pour rupture du TOjage, ractioB en nuIUtè ou en réduction, etc.., excepté l'actiDoen délaisAement, ^i est réjie d'après la disposition de l'artiple précédent.
Le délai de cinq ans est uniforme et ne varie pas, selon la distance et selon la longueur du Toyage, comme pour le délaissement, (iirf. 373). Cette uniformité a été eommandée par Tex* périence^ qui a démontré que l'Ordonnance de 168T9 A cause de la diversité de prescription, avait donné naissance à une foule de procès interminables. On a pensé que c'était repousser cet inconvénient que d'admettre, dans tous les cas et daas touiss les circonstances, la prescription de cinq ans,