‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 92 sur 215 · CHAPITRE XIX. — SECTION II. 99g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION II. 99g

î SECTION n.

Observations textuelles sur ïart. 48, titre des assurances, de V Ordonnance.

GouuBNçoHS par faire quelques obserTations sur le texte de cet art. 4^ (qui parait aïoir été dressé d'après Tart. 37 du oh. 5 du Guidon de la mer).

l'^.Lêê délaissemenê et toutes demandes en exécution de la police j seront faites § 1.

aux assureurs dans le tems prescrit. Ces deux points, sont de forme. Ils sont par f <^ déUûsement

* * "^ et la demande doi-

conséquent individuels. Forma est individua, dit Mantica, de tacitis^ lib. 16 . ^^°' ^^^ faits dans

- - le tcm» prescrit,

ttt. 9^ n\ a^ tom. \, pag. a55.

L'observation de l'un ne supplée pas à Tomission de l'autre. Si ma demande est formée après le tems fatal , elle est non recevable, quoique le délaissement ait été fait en tems utile , et vice versa.

â"". Il faut que la demande soit faite dans le tems de droit , en jugement con^- % %.

iradicioire s comme dit le Guidon de la mer, ch. 7, art. 12. La protestation „ J^J*"* ^'^^ '* 'Jf " dont parle l'art. 4^9 titre des assurances, ne suffit pas pour interrompre la pre- ^^«^* scription. Elle doit être suivie d'une demande en justice, suivant la règle générale établie au titre des prescriptions, art. 6. Vide infrà, sect. 10^ § 4*

3**. La prescription dont il s'agit court après la nouvelle de la perte ; car S 3.

jusqu'à ce que la perte soit connue, ou légalement présumée , l'assuré n'a rien co^ àl^^f^no^^ à demander aux assureurs. ''^^'^ ^^ ^ p^'^*^-

Parmi nous , le tems de la prescription n'est ordinairement compté que du jour que la déclaration de la perte a été faite à la chambre du commerce., ou depuis l'abandon signifié; sauf aux assureurs à prouver que la nouvelle du sini&tre était auparavant certaine , publique et notoire , dans le lieu oà l'assurance a été. faite. Pothier, n^ i56. Yalin, art* /^S. Vide infrà, sect. i4«

4^ Puisque les délais déterminés par l'art. 48 ue commencent qu'après ^ § 4.

la nouvelle de la perte est devenue publique dans le lieu où l'assurance a été versUé^de'pr^^^^^ faite , pourquoi le cours de la prescription est-il plus ou moins long, suivant ^f°°'' la distance des lieux où la perte est arrivée? M. Yalin, ibid,j dit que c'est afin de donner à l'assuré le tems de se procurer les pièces nécessaires pour former sa demande. Mais un Marseillais n'aura que trois mois pour faire son délaissement y et pour former sa demande au sujet d'une perte arrivée sur les côtes

3oo

TRAiri DM ÀssxmÀsaeu.

de Bretagne ou de Normandie I II n'aura que çaatrû moi$j lors^lH^àgfiA d^Ufte

perte arrivée sur les côtes de Hollande , de Flandre ou d'Anglefërre^'^ùdis

que pour une perte arrifée sur les côtes dltalie, il aura un an! "^^ ''^ *

L'auteur du Guidon de la iner considéra Rouen comme le centre des di-

' ^yv Instances des lieux , pour régler le temsdes prescriptions au BUje^ des.aTi^icî^* i^e

tems était* de six moi$^ pour les navires envoyés en Eapagna* Coftugjal^ 'Birhi*

rie, Moscovie, Norw^ et semblablea lieux; etil était d'aii«n.po«r lesiMuiBU

MVùyés à Maneitls, tdu d' Italie ^ Bréêii, Guinée ^ Cûstel de Mme s ^ nutrm^li

hintaini v€yage$. Un i^oyage pour Marseille était alors eoMfdérépàrlèir tthuy-

ehandâ de Rouen , comme non moins lointain et non moins dangëtéur que

les voyages de Guinée et du Brésil y à cause de la multitude de pirates qut

infestaient la Méditerranée. -•

L'Ordonnance de la marine considéra Paris comme le centre des distances des lieux , pour régler le tems des presorlptiou. Mais les règles générales qui fur^it établies, donnent lieu aux disparates les phis étranges. Par exemple, ai la perte arrive près de Cannes ou d'Antibes , la presci^ptioa pour les assurances faites â Marseille sera acquise par le laps de six semaines ; et si la perte arrive à YiHe-Franche ou à Monaco , on aura un an de délai! Ce inAine ]tefine d'un an aura lieu pour les pertes arrivées sur les côtes d'Italie les plus vp^ifftea de nous , et l'on n'aura que quatre mois pour celles arrivées en Âi^gl^tqfrç I V Espagne^ V Italie et la Barbarie sont confondues vis-i-îis d^ ManseÛlf», np» seulement avec le Port)igal , mais encore avec la Mascovie et la Noxv^^Jl

CONFÉRENCE

CGXXn. D'après les dispositions des art 373, 3^4» 3^5 , 389 , 3879 8g4 et 4^1 dy nou-i veau Code de commerce, les observatioDS .que fait ici Emérigon sont presque sans appncation. Les délais prescrits par la loi nouyelle une fois passés^ les assurés ne Sont plus recevables à feire le délaissement. — ( Arti 873 ).

D'aUleurs, Fart, 434 pgrte que « la prescription ne peut aroir lieti^ si'îl y a tédatê^ obliga^ tion f arrêté d^ compte^ ou mterpeUation judiciaire , • c'estrà-dîre assi^aUon en justice. Dans tous ces cas y la prescription ne peut aooir lieu, et il fout bien faire attention aux expressions de l'article. Il en résulte que l'effet de la cédule, de l'arrêté de compte et de lUnterpeUation judiciaire, n'est pas seulement d'interrompre la prescription^ i;nais que dès qu'un de ces actes a été fait, la prescription commerciale ne peut plus avoir Keu. L'obligation rentre dans la règle générale et ne peut plus €tre prescrite que par trente ans. — ( Art. aaôa du Code chH). '

Cependant, il faut fure observer que, dans le cas de l'assignation en fuBtice, il est nlkessaire que la demande ait été suivie, et que le demandeur n'ait pas laissé écooler troisans sans poursuites^ sinon l'instance serait périmée {arf. 397 du Code de procédure), considérée comme

cHApnmfixxx. «^ usmant m. 5oi

D'UD autre côté 5, la prescription dont il ;9'ajgit ne poujct qp,'h partir du jour de U r^ÇfP^î^ de, la nouvelle de la perte* Mais court-elle depuis la connaissance privée que l'assuré a euc^ du smistre^ ou seulement depuis que la nouTelle en est devenue publique t^ •4|ctoWf/ des assurance», n*. i56, Valîn sur l'art. 48, titre des assurances, ainsi qu^Emérigon, sM^vief^^aU^fti ciouvielle' privée qu*a etie Tassuré ttb donne point cours à la prescription, IsoqiMle-ii'caiiiLpiAliqiie, ni signifiée paroâluMlJ'-^ {^^0^ cè-^pris là seât. i4)* ' '

i.jp*fpil^;rj|n.^3s)r44u Code de commerce, tous avis, toutes nouvelles ^ne l'assuré a re^Q» ^d^fB^^^r^^y^^^^^f/^Y^^^ê ^gciifié^ àJi'«s8|iratt|^4»i|9.k9'toois;jdur« de kur récqitâoiu ^iH^^^i^Fffi?fî^ Ef^érîgoi^ de fa^ire la déclaration de la perta à la cb^unb^e d^ CGXf^içûg^f^f ae remplirait pas le vœu de la loi nouvelle. .

r I < f ■ I aeaaeaaascesstaae

SECTION III

Inconoéniens de ces prescriptions:

'TV(nj!( 'éprouvons tous les jours combien pareiRes prescriptions sont gênantesr Tàî'feit fèXtt dés assurances pour compte d'un ami ; le vaisseau est pris dans la IHàiili^i^; 3 est conduit en Angleterre ; on ignore si Taccident est arrivé sur fêâr"c6t^ d'Angleterre ou sur celles de France : la ligne de démarcation ne se trouve ixùlle part. Les assureurs me demandent la preuve du sinistre et de Vintérêt assuré. J'écris à mon ami, lequel écrit à son tour à %es correspondans. Lies réponses* retardent ; une pièce manque; il faut de nouveau écrire et récrire. Les trois mois , les quatre mois s^écoulcnt. Fin de non-^recevoir ! Les^ exemples n^en sont pas rares. Semblables inconvéniens ne se font pas sentir ppur les pertes arrivées ^ Italie , en Espagne , etc. Le terme d'un an .est ac«cordé, sans que personne en souffre le moindre préjudice.

he Règlement d'Anvers , art. \n, soumettait à la prescription de quatre ans, ^tmite action d'avarié ou de délaissement ; sans aucune distinction des lieux. Xe Règlement d'Amsterdam, art. 12 et i^^ prescrivait le délai -d'un an et demi pour les sinistres arrivés dans les limites de l'Europe ou Barbarie; et hors de là ^ le délai était de trois ans.

On aurait pu , ce semble , prendre pour modèle l'un ou l'autre de ces deux régiemens , dont les dispositions sont simi^es , et se borner à raccourcir les délais , à cause de la facilité actuelle de la correspondance 9 pourvu toutefois que le moindre délai fût d'un an. La prescription annale est analogue aux af-

5o9 TRAITE DES ASSURANCES.

faires mercantiles. On la trouve dans une foule (Tordonnances.^ Pourquoi donc ^ dans une matière susceptible de mille embarras et de mille discussions ] resserrer les négocians dans des délais minutieux de quatre mai$ , de trois mois , ^ et même de %\x semaines ? Je crois que tout ceci aurait besoin d'un nouveau règlement « Lorsque dans une loi (dit Montesquieu , Uv. ag, ch^ 16) ^ les ex- > ceptions » limitations y modifications , ne sont point nécessaires , il yafiit beau- » coup mieux n*en point mettre ; de pareils détails jettent dans de nouveam » détails. » ~

On ne peut , dans la pratique , ne pas sentir combien pareils embarras sont préjudiciables au bien de la justice ! Pour s'en tirer, on a recours à des subtilités, et Ton imagine des distinctions que les juges adoptent par esprit d'équité , mais qu i rendent la jiirisprudence incertaine. On en verra des exemples dans la suite du présent chapitre.

CONFÉRENCE

GCXXIII. Le QOUTeao règlement que demandait Emérigon^ l'art. S^S du Code de commerce l'a fait d'après des combinaisons plus exactes.

Il était nécessaire de déterminer des délais , d'après la nature des TOjages plus ou moins iloignéSy lesquels exigent un laps de tems proportionnel pour se procurer les pièces de con<- Tiction des éyénemens fâcheux et sinistres. La fixation des délais est une des dispositions les plus importantes de la loi. Si l'assuré n'a besoin» pour fonder sa demande, que de f ostifier que la perte est arrivée par fortune de mer» fait simple et qui peut facilement être prouvé par des attestations f l'assureur » au contraire, pour repousser cette demandai doit prouver que, <moique l'événement et même sa cause immédiate soient certains, la perte a néanmoins une cause médiate et plus éloignée qui l'affranchit, lui assureur, de toute garantie; par exemple, que^ dans le principe, elle provient de la faute de Tasiuré. L'assureur a donc besoin de délais |us-^ tement déterminés suivant les distances, pour pouvoir se procurer les preuves justificatives de ses exceptions.

SECTION lY.

Les Prescriptions établies par ïart. 48 sont-elles dé rigueur ?

Les inconvéniens dont on vient de parler avaient autrefois porté le Pariement d'Aîx à ne pas s'arrêter à de pareilles prescriptions. Voici à ce* sujet une anecdote que je trouve dans un manuscrit de M, Honoré Emérigon , procu-

Page 1