CHAPITRE XIX. — SECTION IV. 3o
rewr au xnéme Parlement , mon très-respectable père , qui , pour héritage , a laissé l'amour de la vertu à sa nombreuse famille, composée de treize cnfans.
« Biaise ilaria^ négiicjanf à Marseille» fit faire des assurances sur les facultés 4u vaissçau la Sainte'MargueriU'-Bonaventure. Ce vaisseau fut pris par les eQinemis. La déclaration de la perte fut faite â la chambre du commerce , le i4 janvier 1706. Tous les assureurs payèrent la perfe, à la réserve de Françqîa Sabajn, Tun d'eux. Il ne fut assigné en justice que le 3 février 171 1« Sentence rendue par défaut, qui le condamna à payer. Appel de sa part. Il opposa Ja prescription déterminée par l'art* 4^.^ ^^^^^ ^^^ assurances. Il soutint que depuis Je i4 janvier 1706, jour que la perte avait été connue, jusqu'au 3 février 1711, jour de la mise en cause , s'étant écoulé plus de cinq années , Slaise Marin n'était plus jrecevable en sa demande. Il fut répondu , de la part de celui-ci , que les polices d'assurance étaient des contrats dont l'exécution dure trente ans; que la jurisprudence des arrêts avait perpétuellement rejeté pareilles fins de non^recevoir. Ce qui était constamment vrai; car il est de fait que cette jurisprudence n'avait jamais varié. Cependant» par arrêt du mois de mai 1713, rendu au rapport de M. le conseiller Jean* Baptiste Leblanc, de service en Tournelle, la sentence de l'amirauté de Marseille fut réformée, et par nouveau jugement, François Sabain fut mis hors de Cour et de procès , avec dépens , tenant ceux dix défaut. Lors de cet arrêt , MM. de la Tournelle délibérèrent de faire droit dorénavant aux prescriptions prononcées par l'Ordonnance maritime, quoique jusqu^alors elles eussent toujours été rejetées ; que si la chambre du commerce les trouvait trop rigoureuses , elle n'avait qu'à se pourvoir au roi pour les faire initlger ; mais que jusqu'alors l'art. 4B serait suivi. J'intervenais pour Sabain , et j'ai appris cela de la bouche de M. le commissaire. >
Dans la consultation que M. Yalin a insérée à la suite de l'art ^Sj on voit que, depuis 1 7 1 3, le Parlement d'Aix s'est conformé à l'Ordonnance maritime, pour ce qui concerne les prescriptions.
CONFÉRENCE
CCXXIY. Si Yalin, sur Fart. 4^9 ^^^^î qu*Emérigon, ne nous aUéstait pas que le Parle** ment d*Àix n'avait pas toujours été scrupuleusement attaché à la fin de non-recevoir portée par cet article 9 on serait Traiment étonné de la question que fait notre auteur. II n'y a pas de doiite. Iiu)purd'hui9 comme alors, que les prescriptions dont il s'agit ne soient de rigueur. L'art, 373 du Code de commerce, qui a copié à cet égard l'art. 48; titre des assurances, de
5o4 TRAITÉ DES ASSURAMCB5. -
rOrdonnaûice^ porte : <£< eu délau pai$49, Ih assurés n& seront plus rsm^kUs à faks U déim^
ssmenU »
SECTION T
Péremption dinstance en matière d assurance:
It ne BuflSit pas que le délaissement soit fait aux assureurs dans le tems prescrit; il faut de plus que les poursuites judiciaires ne soient pas interrompues pendant un égal délai.
« Les actions qui doivent être intentées dans Tan et jour, ou dans un moindre 3 tems 9 sont prescrites par la cessation des procédures durant un pareil tems i » pourra qu'il n'y ait point de contestation en cause ; mais après la contesta-
> tion 9 la péremption n'est acquise que par la cessation de trois années en«
> tières , à compter du jour de la dernière procédure. » C'est ainsi que M. de Lamoignon s'explique en ses Arrêtés, titre de la péremption^ art. lo.
Telle est la doctrine générale de nos auteurs , et la jurisprudence de tous les Parlemens du royaume. Journal des audiences , tom. t^^pag. 4^4* Brodeau, tur Louet^ litt. P^ somm. \[{, et sur la Coutume de Paris ^ tom. a^ pag. 91^ n^ 9. Charondas, quest. et rep., pag. ^58. Theveneau, pag. 389. Despeisses, iom. 1^ pag. 729 j n^ 32. Dantoine, Règles de drpit civil, pag. 4o8. Albert, pag. 346. Daix, sur le Statut de Marseille, pag. 4^3. Buisson, Cod. de judidis. Boniface, tom. i, pag. 470. Decprmis, tom. 2, col. 675 en 7 la. Pothler, du retrait, n^ 2^8, tom. i, pag. 793.
Ces règles ont lieu, sans contredit, dans les procès au sujet des assurances. Le sort de l'assuré dépend de la diligence ou du défaut d'attention de sc»i procureur. Si la cause n^a pas été audiencée dans le tems de droit , la prescription de trois mois ou de six semaines est définitivement acquise ; maïs s'il y a Ktis - contestation , les assureurs sont soumis pendant trois ans aux poursuites judiciaires ! Par ce moyen , l'objet de TOrdonnance de la marine s'évanouit ; on passe d'une extrémité à l'autre , et les procès se perpétuent.
CONFÉRENCE
CCXXY. Les art. 5gy et 401 da Gode de procèdare contienneal des dispositioos qai s^spplrquent aux instances de toute nature , et ces règles ont lieu incontestablement^ et deif ent
cHAPïTae xix. — SECTION vr. Jo^
lirr sotTiet défi* lefpfiMèfi «« sujet àes asstirances. ^^ ( Fcyiz d*aîlleurè ee que nous mm dit ci^dmoit sur la sect* 2 de e$ chapitre )•
lÉiifc— 1M^
Prescription en cas d'arrêt de Prince^
StïVAlitli^ Guidon de la mer, th. 7^ art. 6^ et eh. 9 j art. 7, t si le navire » est aÏE^ëté' par autorité de prince dans un lieu de relâche, le chargeur sera 1 tenu d'attendre six mois pour vider l'arrêt.. «...• Si, dans ledit tems, il ne 1 peut/tl ne pourra faire son délais Si les marchandises sont périssa-»
> bïes , l'assuré ne sera tenu d'attendre tel tems ^ mais donnera incontinent
> avertissement à ses assureurs , fera ses poursuites pour avoir main-levée de t sa tnarchàndise et pour recevoir son navire. S'U ne peut si promptement , » 3 pourra faire délais six semaines après l'arrêt., >
Le R^lement d^Amsterdam , art» 8 ^ dit que t advenant (pie qudque na- » vire , faisant son voyagé , fût arrêté ou empêché par détention de rois, princes I ou autres seigiieurs étrangers, avec espérance toutefois de faire toUir et cesser
» ledit arrétement , fc» aoaure» pciuut icuus daueudre six moisj premier
f que pouvoir abandonner ou faire délais du navire ou marchandises , et su- » brôger l'assureur en leur lieu et place , à compter te$dit$ six mois, du Jour et 1 heure de la êignifieation et intimation faite de la fortune advenue ile^qoeU six f mois aunmt lieu , pourvu que tels arrêts et détentions soient advenues en » Europe ou Barbarie ; mais hors de là , on ne pourra abandonner ou faire » délais de tel navire ott marchandise, qu'un an aprèê bonne et due intimation. 9 L'art. 9 parle des marchandises sujettes à dépérition , et permet d'en faire le délaissement tout i l'heure. Fide Stypmannus» part. ^, tit. 7^ n*. 443^ pag. 458. Kurîcke, diatr., n\ 16, pag. 857* L^Ordonnànce de 1681 a été dressée d'après ces anciens réglemens« Art. 4g > titre des assurances, c En cas d'arrêt de prince^ le délaissement ne » pourra être fait qu'après six mois , si lès effets sont arrêtés en Europe ou
> Barbarie , et après un an , si c'est en pays plus éloigné ; le tout à compter
> du jour de la signification de l'arrêt aux assureurs , et ne courra en ce cas » la finde non^recevoir portée par Tarticle précédent^ contre les assurés 1 que » du jour qu'ils auront pu agir, i
5o6 TRAITÉ D£S ASSURANCES.
JrL 5o. • Si toutefois les marchandises arrêtées sont périssables » le délais- » sèment pourra être fait après six semaines, si elles sont arrêtées en Europe
> ou en Barbarie , et après trois mois , si c'est en pays plus éloigné, à compter
> aussi du jour de la signification de Tarrèt aux assureurs. >
i"". Le délaissement ne pourra être fait (ju'aprèi^ six mois ou un an, suivant les lieux où le navire aura été arrêté , et ce délai n*est comptable que du jour de la signification faite aux assureurs ; de sorte qu'il dépend de l'assuré d'étendre le délai aussi loin qu'il lui plaît; par où| en prolongeant son action , il éloigne d'autant la perception des sommes assurées.
â^ Dans l'intervalle I l'assuré est tenu de faire toutes diligences pour obtenir main^leoie des effets arrêtés; mab il n'est soumis à aucune peine , s'il y manque , parce que les assureurs peuvent fairA de leur, chef le^ diligents, si bon leur semble. Art. 5i^ titre des assurances.
Dans le même intervalle de tems , il est permis aux asaureurs d^ faire charger sur un autre navire les marchandises assuréeft» enpayoM par eux seulement les dépens, dommages etintérét&^imemHe te nouveau fret tnamru f>0ur raison dudit arrêt. néglemeHt/d'Amstei3da«shr-«''^"6;
5\ La distinction deMJSarope ou Barbarie .d'ayfec tes pays Us plus éloignés , faite par Vart. 49 j titré des assurances, est aussi sîxhple que p«i susceptible de litige. Pourquoi ne l'a-t-on pas admise dans louables cas?
4*. La fin de nonr^rscessoir^ portes par lan.^ô.comre ^^^.uMurés^ ne cosirA que du jour qu'ils aurarU pu «^''^/c'est-à^dire ajirèaqite les délais fixé* paroles art. 49 H^o, titre des assurances, se seront iécoulés; Alors la* perte sera présumée, et rassuré sera obligé de faire son délàisèement danï lé» tèmft déterminés par .ledit article, relativement au&lieux oùle^iavire st tcowfera ar*
rèté.yaUn, orr. 49* £otèt6r,7iM 56. . /
CONiî'ÉRENCE.
GCXXVtv Vqye» fes^dîflposiUtoft jU^gM^ S87/ S8S et S94 dii Cbde de comiaeNe.
Dans les cas de naufrages, d'échouement âyea Jhrlf,^ SepâseB, dla, laJol pennetiràssaré de faire le déWssemeat.dès^'^ a i:0çii: la npbveUe dii:pil|i}«trft,,p^jr9e,qv'il,ert certain alors que les objets sont perdus; mais en «ça», d'arilli de prince, il n'^n e&l.pa^ aînsLCet apr€t peut n'être que momentané : le navire, s^ra peut:«trç rçndu.. Il perait injuste de donner à l'assuré le droit de se hâter d'en faire le déiaiissement La loi fixe, un délai pendant lequel .on (leTn faire toutes les diligences nécessaires à Tefifet d'obtenît la inaîn^Ievëe de la chose arreiét; ^assé ce délai, si les démarches ont été îbfhictuieuses, Cette chose pourra être dSlàissêe. LH^soré devra faire son délaissement dans les délais généraux prescrits par l'art 5^5; délai* ^ commenceront à courir contre lui que du jour où il aura pu agir en délaissement.