CHAPITRE XIX. — SECTION VII. Soy
S'u dans le mSme interyalle de tems^ c'est-à«dire si^ dans les délais prescrits par Tart. 387, le capitaine n'a pa trouTer de navire pour reoBarger les marchondiBes^ et les eondalré au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement; mais il doit prouver ses recherches iatttiles. En cela, il doit s'adresser aux autorités locales, qui constateront ses efforts infructueux.
â^MMto^^^fb^
SECTION Vil.
Pr'escription au sujet âun nùpire arrêté pour cali&e de contrebande
ciçile.
£^"1775, où me présentât h parère emyatit, sur lequel on demanda mon aTÎa : Nicolas , capitame du navire le Sainf^pranpcii , est parti de la Rochelle ayecun' èhargemcnt d'cau-dc-TÎe et de sucre, destiné pour Dunkerqué. Le navire et la cargaison ont été asswés^ à Dunkerqué. Les assureurs se sont rendus garanz dé, ta baratetie du patron. Dans* le cours de la navigation ,* lé navire à relâcher eti Anglet erre, où le - o»pîtaine a rendu , en contrebande , des eauxde-^vie. Les employés des fermes ont saisi le navire , ^t en ont obtenu la confîscation par un jugement de Londres. Les assureurs , attaqués après les quatre mois depuis la nouvelle de cet accident ^ opposent que les assutés sont non receVables en leur actîo'n , suiTant Xaru t\&, titre des assurances. Les assurés réclament Vart. 49 <lu même titre, et prétendent que c'est ici un arrêt de grince; que, par conséquent, leur action a été formée dans le tems de droit.
'Première question. Je répondis que ce n'était païf là uu atret de prince » tel que l'Ordonnance Tentend , puisque le navif e le Saint-Pronpois avait été saisi dans im port d'Angleterre, pour cause de contrebande civile.
i\ L'arrêt de prince est un cas inopiné^ qui arrive lorsque, sans le fait du capitaine, un navire neutre est arrêté pour cause publique , soit à ta suite d'une flotte, soit sous une citadelle, soit dans un pott ami. On ne le détient point pour en faire un objet de rapine de mer^ ni pour en priver les propriétaires. La cause de cet arrêt n'est que pour un tems. Dès qu'elle cesse , le navire recouvre sa' liberté naturelle, qu'on avait toujours eu dessein de lui rendre. Si on a besoin de sa caîçaîson , on la paie à W légitime valeur. Telle est la descrip^ tum de l'arrêt de prince qu'on trouve dans noà livres. Carlo Targâ, ch. 66, pa'g. a83. Guidon de la lùer; ch. 7. Valîn, tant. 2, sur l'art. 49* *^^^^ ^^* ^""" rances.
2*. La saisie d'un navire pour cause de contrebande xi vile , n'est pas un cas
3o8 TRAITÉ DES A9SU«LAI^CE9;
inoffinéj puisque le capitaine s'était Yolontairement exposé à cet accident,^ auquel il devait s'attendre , et qui était une suite de son propre délit. Dans ce cas 9 le n^jyire n'est pas arrêté pour un tems après lequel il doive recouvrer la liberté; mais on le saisit pour en faire prononcer la confiscation , et en priver les propriétaires , complices ou responsables du fa|t du capitaine. Ce n'est donc pas ici ce qu'pn appelle arrêt de prince , qui est force majeure et cas fortuit. En effet, Carlo Targa, qui traite de l'arrêt de prince daps le eh. 66 j parle de la contrebande et de la fraude des droits dans le eh. 71.
Il est vrai que le xpot arrêt est un terme générique, qui peut s'appliquer à tout ce qxu est arrêté. Il est encore vrai que toute saisie faite par autorité publique est une espèce d'arrêt de prince, puisque le prince autorise la saisie de la personne ou de la chose arrêtée ; et c'est dans ce sens que le GiûdoTi de la mer, pàg. agi^, et M. Yalln, tom. d, sur l'art. ^Sj des assurances j, don^ nent le nom d'arrêt de prince à la saisie pour çj^yi^f de contrebande çivUe^
Mais» dans ce damier cas , c'est un arrêt de priace impropre , et nullement cet arrêt de prince parle dont notre Ordonnance, titre des assurances , arf. 26^ où elle met t aux risques des assureurs toutes ppgf^ ^ donunages qui arri-. 1 vent sur mer par tempêtes^ naufrages, échpuemeos, f3d>ordages, change-r > ment de route , de voyage et de vaisseau , feu , prise , pillage , arrêt de 1 prince , déclaration de guerre , représailles , et généralement toutes autres » fortunes de mer. » On ne doit donc entendre ici par arrêt dp prince que cette espèoe d'arrêt qui arrive par force majeure, sans le fait du capitaine, et par simple fortune de mer.
La saisie d'un navire ,^ occasionnée par le transport de marchandises de | contrebande ou par le défaut d'acquittement des droits , est une fortune de 1
terre , qui ne procède pas directement et joniquement d'une fortune de mer, qu'on n'^t pu ni prévoir , ni empêcher^
5*. L'arrêt de prince, dans le sens qu'on doit Tetitendre, opérant un simple retard dans la navigation , ne donne pas lieu par lui-même à l'ouverture de l'assurance. Ifais comme cette demeure pourrait être fatale aux assurés, il leur est permis de faire abandon ^ leurs assureurs , si V^rrêt de prince dure plus de six mois, et qne, pendant ce tems, la main-levée n'en ait pu être obtenue. Tout cela n'a aucune relation aux saisies faites pour cause de coi)trebande; matière qui se régit par les principes établis par M. Yalin, tonu 2^ sur l'art, ^g, titre des assurances , et par M, Pothier, Traité des assurances j^
Seppnde question. Si la contrebande a été faîte par le capitaipe, sans la cpopé^