‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 95 sur 215 · CHAPITRE ÎIX. — SECTION VIU Sog · texte numérisé non relu

CHAPITRE ÎIX. — SECTION VIU Sog

ration ni le consentement des assurés, doit-on compter les quatre mois pre« scrits pour l'abandon du jour de la saisie du navire, ou seulement du jour de la confiscation prononcée?

Je répondis que ce ne deyait être que du jour qu'on avait eu nouvelle de la confiscation prononcée. La saisie était le prélude et l'annonce de la perte. La confiscation a été la perte même. On a donc pu et dû intenter la demande contre les assureurs » dans les quatre mois après la nouvelle de cette perte arrivée en Angleterre.

Jusqu'au moment de la confiscation prononcée, les choses étaient en Tétat.* On ne pouvait pas argumenter du cas de Tarrêt de prince, parce que ce n'en était pas un ; il fallait donc attendre le complément de la perte dont on était menacé , pour pouvoir agir contre les assureurs : d'où il suit quje ^i les assurés ont laissé écouler quatre moie depuis la nouvelle de la confiscation .4ont il is'a^ity ils sont non recevables e;i Ie^r action. Telle fut ma réponse.

<K)NFÉRENCE.

€CXXVII. La docirioe dTmërigOD est en général fondée sur les véritables principes. En effets Tarreetation d*an narire pour cause de contrebande n'est point nn arrêt de prince ^ et on ne peut y appliquer les dékis prescrits pour le délaissement en cas d'arrêt de prince. Ce n'est pas don plus une prise gai donne lieu au délaissement du moment où elle est faite. C'est tout simplement un cas particulier non préru par la loi comme sinislre majear^ et qui ne saurait être rangé dans cette dasse que comme perte entière ou presqu'entière. Cette perte n'cBt vraiment déterminée que par le jugement de confiscation. Alors, ce n'est donc que du jour de ce f ugem ent que date le droit de faire le délaissement^ et ce droit est acquis aussitôt que le ju« gememt est rendu.

Hais il fiiut disHogner ici, refatifement à la rejiponsabilité dçs assureurs. Emérigon, ainsi qa*on "rient de le Toir, considère le sinistre comme naissant du jugement, et regarde, en con- «èquence, le risque comme •un risfue de terre dont l'assureur s'est cbargé. C'est, selon nous^ une erreur, et nous pensons j avec M. Estrangin, que le sinistre naît de la saisie même qui donne lieu au jugement fil la saisie est fiûte en mer, les assureurs en sont responsables; si, au contraire , les marchandises de contrebande étaient saisies après qu'elles ont été débar« quéesy les assureurs n'en seraient pav tenus, quoiqu'un jugement en eOt ordonné la confis-cation.

Du reste, Emérigon ne parle que de la contrebande civile, car s'il s'agissait de la contré* bande relative à l'état de guerre, qui bit considérer son auteur comme ennemi, l'arrêt est Mue véritable prise. — ( Veyn M. Estrangin sur Pothier, n\ 58 ).

SECTION vra.

Prescription dans le cas de défaut de nouoelles:

Le délaissement à cause du défaut de nouvelles du navire, pendant un an pour les voyages wdinairea, et pendant deux ans pour un voyage de loog cours , est-il sujet aux prescriptions dont on vient de parler?

• L'an. 58^ dit M. Valin, ibid.j n'a point prévu ht question; mais elle me parait décidée par argument naturel et nécessaire de Y art. 48^ qpû fi» k» différens délais dans lesquels l'assuré doit former sa demande , sur peine de déchéance ; le tout à compter du jour de la nouvelle de la perte. h*art. 58, en permettant à l'assuré de faire son délaissement après un certain tems , s'il n'y a eu aucune nouvelle du navire après le départ, suppose évidemment que ce laps de tems tient /*«f ^« ta nouvelle de la perte, ou, pour mieux dire vaut autant que l'entière certitude de la perle : donc qu'après ce tems, l'assuré est tenu de se pourvoir contre ses assifreurs^.dans les mêmes délais qu'il lui est enjoint de le faire , lorsqi^'U y « nouvelie de Ja perte , et c^ sur la même peine d e déchéance, t M. Pothier., n^ i56, est du même avis. Ces^deux auteurs introduisent donc , par argument M une prescription de courte durée, qui n'a pas été prononcée par la loi , et qui est contraire au droit commun. Il semble d'abord qu'une pareille extension n'est pas admissible, d'autant mieux qu'il s'agit ici d'une prescription qu'on a toujours regardée comme très-peu favorable. De escorbi-tantl ad exotbitane, non fit paisiva inierpretatio , dit Dumoulin, Coutume de Parié, %i5, gL5,v\ le fils aîné, n^ 48.

L'on sait que les nouvelles constitutions doivent toujours être entendues d'une manière étroite. Ce qu'elles ne décident point en termes exprès a'y est jamais compris pour raison de parité ni de majorité; il faut s'en tenir au droit ancien ; Nonce comtituiiones semper suni aceipienda restrictif ut quod eis non est nominatlm definitum, non de finiatur argumenta eo^ eis ductû à pari aut simili, sed secundian jus. vêtus. C'est ainsi que parle Cujas sur le titre du Code de legitim. hœred. ( in med. ) Il atteste la même maxime sur le titre du Code ut action, et ab hœred. et contra hœred. Toute loi nouvelle, dit-il, doit être reçue étroitement, c'est-à-dire dans ses propres termes : Semper est aceipienda

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