CHAPITRE I- — SECTiQN U^ Il
acquit uq nom qui Ait confinBè pat leâ lois des s^Mrverains. jimcurath €êt tontraeiuî nominatus, quia suâ naltntâ et proprii» qualitatibus ùonslat sieut reHfttî; U8U et necessitate exigente, nomen invenit. StypmanDus^ part, /i, cap. 7^
n\ i59> pag. 447-
Corvinus, sur le titre du Code de naufragiis , pag^4 g:^^ aprè« avpir parcouru les divers sentimens des docteurs , dit également que t'assurance est un contrat nommé , qui est distinct de tous les autres contrats par un caractère à lui propre : Nos dicimus cum Sîypmanno ^ assecurationem esse contractum no^ minatum, pactis suis, à reliquorum contractuum naturâ discretisj constaniem.
Il est donc évident que Vamuranem prAprp.ment dite n'est ni une vente , ni un louage ^ ni une société 1 ni une gageure , ni rien de ce que certains docteurs ont imaginé. C'est un contrat tel qu'il a été créé par la nature des choses. Il est vraiment synallagmatique , pourvu qu'il reçoive sa perfection par l'eiistence du risque que les parties ont eu en vue. Si ce risque réel ou putatif manque , le contrat s'évanouit par défaut de matière.
Tout comme la rente, la stipulation, ou le legs d'une chose qui n'existe pas, ne sont d'aucune valeur, de même l'assurance d'une chose non exposée aux risques de la mer, ne signifie rien. Quemaâmoiùm enOn reinon existentis, nec valet emptio; et stipulatio non subsistit rerum quos non existant; neque legatum vatet, quod in rerum naturâ non réperitur : ità quoque assecuraiiû, si in navi non habeantur merces^ nullius momenii est. Marquardus, lib^ 2j cap. t5^ n\ a5;
CONFÉRENCE
III. «Les docteurs, observe Valin, se sont beaucoup fatiguai d^i^ taj^iec^r^e d^ (a Mture^
• de ce contrat, j^s pal demandé à ce sujet tour 4 touri ^ *^. ^P^^^'» ^^ ccntr^ctui fm rt m e^nsUt, mi stipulatio r t^n fideJMsio, an Utteraram obUçatlç, an vsnditio^ m locatioj an mat^" 9 datum, an contractas innominatus, pel nominatus? Mais tout cela eçt inujtile et de pure subtim lité. Il suffit de savoir que Tassurance maritime est un contrat par lequel un particulier ou m une compagnie promet à celui qui a un intérêt dans un vaisseau ou dans son charge- » ment, de le garantir de toutes les pertes et dommages qui> arriveront par cas fortuit et 9 fortune de mer au navire ou au chargement, pendant le voyage, ou dqrant le teiâs dQi
• lisqaes, moyemiant une tomme qu» 4otlliii (|ff payée f%jt rasfuré. » -^ ( Faims prùr ^gamines du lit. 6, des assurances; voyez Guidon de la mers chap. i, art. i ).
Sa ^tj quelques auteurs ont Touki faire de l'assurance u^ coptrat de louage, de mandat, de société, etc. Potjiier lui-mQme a trop cédé au désir de classer l'assurance avec quelque autre contrat connu, sur-tout avec le contrat de tente. —{Pothier, des assurances. If. 4 )-
Mais fl feut dire avec Emérigon, diaprés Stypœapnu», que rassnrance maritime propre-
ment dite n^est ni une Tente» ni un louage» ni une société» ni une gageure; e^êzt un tontrat tel qu'il a été créé par la nature des choses, et qu'il fiaut connaître par sa propre définition. L'assurance ^st un contrat essentiellement synallamagtiquej puisque deux ou plusieurs pertonnes s'engagent réciproquenient les unes envers les autres. Il est en même tems aléatoire g puisque le prix que l'un des contractans reçoit n'est pas le prix d'une chose qu'il donne> mais dès Risques dont il se charge.
SECTION III
Jj' Assurance est un contrat conditionnel et aléatoire,
11 ott colditionneL L'ASSURANCE est un contrat conditionnel; tous nos auteurs conviennent de
ce principe. Santerna , par^ S,n\ st^,part.6^ n\ 7. Roccus, not. i3. Cidrac, sur le Guidon de la mer^ ch. 3^ art. 2,pag. a48. Kuricke, de assecur., pag. 83o.
Il est conditionnel en deux manières.
1*. Le contrat s'évanouit si» avant le commencement du risque» le voyage est rompu» même par le fait de l'assuré. Infrà, ch. \Q, sect. 1.
On opposerait en vain que la condition , qui dépend de la pure volonté d'une des parties » détruit -robligation » laquelle pèche en ce cas par défaut de lien. Sub hâc conditione, si volam nulla fit obligatio. L. ^, ff de oblig. et act. L. 17. L. io8j § 1^ ff de verb. oblig. L. 7^ ff de contr. empt.
Mais il n'est pas entièrement au pouvoir de l'assuré de rompre le contrat et de répéter la prime. Il ne le peut qu'en s'abstenant de faire l'expédition qu'il avait projetée. Xa condition dépend de l'expédition maritime plutôt que de la volonté de l'assuré. Le contrat est révoqué par le défaut dii risque plutôt que par le fait dé la personne.
2"". Les assureurs ne sont soumis à payer que dans les cas de perte ou
d'avarie occasionnées par fortune de mer; car, comme l'observe Gleirac ea
- l'endroit cité, « les polices d'assurance sont des contrats incertains et condi-^
> tionnets, qui n'ont point d'exécution parée, si ce n'est après que le cas est
» arrivé et connu. •
Et voici comme parle Pothier , n*. 5 : • L'obligation que les assureurs con- » tractent dépend de cette condition » si » par quelque accident de force ma- » jeure , les choses assurées viennent à périr ou à être endommagées. Mais j le contrat ne laisse pas d'être parfait; l'obligation est contractée, quoique