‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 11 sur 286 · CHAPITRE I. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION IV

. eonditiannellement : n'étant plus dès lors au pouvoir des assureurs de s'en » désister , ^t de n'être pas obligés , si l'accident arrive. »

Il suit de ce principe , que le contrat d'assurance est de la classe des con- S*-

trats aléatoires, ainsi que l'observe Pothier, n\ 8. Hujus contractas et corn* mercii lucrum et damnum dependet i merâ sorte et fortunâ. Roccus , not. 6.

C'est ici une espèce de jeu qui exige beaucoup de prudence de la part de ceux qui s'y adonnent. Il faut faire Y analyse des hasards , et posséder la science du calcul des probabilités; prévoir les écueils de la mer et ceux de la mauvaise foi ; ne pas perdre de vue les cas insolites et extraordinaires ; combiner le tout , le comparer avec le taux des primes » et îuge^* quel sera le résultat de l'ensendiiJe.

Pareilles spéculations sont l'ouvrage du génie. Mais si la théorie, dirigée par l'expérience , n'est que trop souvent fautive , quel sera le sort des négocians , qui alléchés par l'appât du gain , signent dans toutes les polices qu'on leur présente , sans considérer le précipice où la fortune aveugle et leur témérité peuvent les entraîner?

CONFÉRENCE

IV. On peut même dire que le contrat d'assurance est conditionnel sous tin autre rapport, lorsque l'assurance est faite avant que la chose soit mise en risque. Dans ce cas 9 réyèoement de la condition est &cultatif à l'assuré ; car si , par quelque accident ou par sa propre yolonté^ la marchandise n'est point embarquée 9 ou si le navire assuré ne part point, le contrat d'assurance est résolu^ et l'assureur est tenu de restituer la prime s'il l'a reçue, en retenant demi pour cent de la somme assurée par forme d'indemnité. — - ( Art. 549 ^^ CodA de commerce; art. 3^ de l'Ordonnance, titre des assurances, et art. aa des Assurances d'Amsterdam; voyez aussi Pothier, Contrat d* assurances, n°*. 179, 180 ^ iBi, et la sect. i5 du titre des assurances ds notre Cours de droit commerciul maritime, tom. 4# pc^» i"*- st suivantes ).

SECTION l\.

L'Assurance ne peut devenir pour T assuré un moyen d'acquérir.

Lss assureurs se chargent de Vévénement des effets exposés aux hasards de la mer. Ils en prennent le péril sur eux. Ils promettent à TaSiiuré de Vindemniser des pertes et dommages qu'il souflfrira. Il est donc évident que l'assurance n'est pas pour l'assuré un moyen d'acquérir. La nature du contrat s'y oppose.

l4 TRAITÉ DES ASSURANCBS.

Le Guidon de la mer, ch. 2^ ari. i3^ établit pour maxime j que l'oisitré n# peut recevoir profit du dommage d'autruL

Jean-Pierre Ricard {Négoce d'Amsterdam, pag. 261)3 observe t que les • assurances n'ayant été inventées et introduites que dans le but de souiager I les marchands en cas de perte, ce serait agir très-injustement que de vouloir » s'enrichir ou gagner^ en faisant perdre les assureurs. »

Assecuratus non quœrit lucrum, sed agit ne in damna sit, dit Straccha, de oêsecwr., gL 20, n*. 4*

In materia d' assicurazione , si kà risguardo al puro danno, non aW utile ehe

si perde. Targa, cap. 66, pa^. s 84*

L'Ordomiance défend de faire assurer le profit espéré des marchandises , le fret à faire, les salaires à gagner, et les effets au^elà de leur valeur.

En un mot , on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre , et nullement les gains qu'on manque de faire. Pothier , des assurances, n"^. 5i, 35 et «ictv.;car l'assurance n'est pas un titre lucratif pour l'assuré. Elle ne peut avoir d'autre objet que celui de le mettre â couvert de la perte, c'est-à-dire de la perte intrinsèque , réelle , et dérivant directement de la chose : Damnum quod re verâ inducitur. L. \, C. de senten. quœ pro eo.

Les pactes qui s'éloignent de ce principe sont nuls , et doivent être rejetés. Voilà pourquoi la déclaration du 17 août 1779^ firt. 11^ veut que tout effet dont le prix e^t porté dans la poUce d'assurance en monnaie étrangère , soit évalué au prix que la monnaie stipulée peut valoir en livres tournois : faisant très-expresses inhibitions et défenses de faire aucune stipulation à ce contraire, à peine de nullité.

La caution ne peut valablement se soumettre à rien de plus que ce à quoi le débiteur principal est obligé. L.8,$'j,/fde fidejuss. U suffit que le créaacier ne perde pas , et que son intérêt légitime soit rempli. Il en est de même de l'assurance , dont l'objet ne fut jamais de procurer un bénéfice à l'assuré^

CONFÉRENCE

V. Les principes établis par rOrdonnance^ art. i5, i6, ty et ao, ont été consacrés par le Code de commerce , art. 347. On ne peut faire assurer que ce que Ton court risque de perdre, et nullement les gains qu'on manque de faire. — ( Voye^ ci-après chap. 9, prolégomènes).

C*est par les mêmes principes» observe Pothier, qu'un assureur peut bien faire réassuser les effets qu'il a assurés, parce que la perte qui en peut résulter est pour lui une perte qu'il court risque de faire ; mais il ne peut faire assurer pareillement la prime qui lui a été promise dans k cas seuiemeat d'henrieuse arri? é« ; car cette prime n'est pas pour lui

CHAPITRBL^ — SECTION V. ^ l5

«M perte qQ*iI eoBit risqoe de faire, en cas de perte du raissean, mais c'est un gain qu'il ne nianque de faire. — ( Pothier, assurances, n*. 55 ). Yalin» sur Tart. ao de TOrdonnance de 1681, est aussi du même avis.

SECTION Ve

L'Assurance est-elle un contrat de droit étroit ou de bonne foi?

Nos auteurs disent tantôt que Tassurance est un contrat de bonne foi, et tantôt qu'elle esfr uu contrai de droit étroit. Pour fixer nos idée» , remontons encore aux principes.

Dans les beaux jours de la république, les Romains croyaient n*étre vrai- % ù

ment libres qu'en se rendant esclaves des lois. Legum omnes servi sumusj ut iJ^con^ud^b^hàeri esee posumus (Cicéron, prc? Cluentio, cap. 53); voilà pourquoi ils n'avaient 3^iî^^t,*Jitr"* **' ricDL oublié pour fixer parmi eux une jurisprudence certaine , qui dépendit le moins qu'il serait possible du caprice de Thomme. {Tite^Live, lib. %, n"". 3). Telle fut l'origioe des formules ou r^les auxquelles le juge était obligé de conformer les jugemens qu'il prononçait : Suntjura, sunt formulai de onmibus rébus eanuitutee ^ ne fuis aut in génère injuria, aut ratione actionis errare possit. Expresses sunt enim ex uniuscujusque damno, doJore, incommoda , calamitate, in- Juriâ^publicœ à Pratore formulée ad quas privata lis accommodatur. Cicéron, pro Hoseioj cap. 8.

On distinguait deux sortes d'actions. Celles de droit étroit et celles de bonne foi.

Dans les premières , le ministère du j^uge se bornait à décider en fait si la demande était conforme ou non à la formule donnée par le préteur.

Dans les actions de bonne foi » attendu la nature du litige , la formule dé-> ferait au juge une autorité moins limitée.

Mais dans l'un et l'autre genre d'actions , le juge devait s'attacher à la jus* tîce et â l'équité^ plutôt qu*à la subtilité du droit : Placuit in omnibus rébus,

prxcipuam essejustitiœ, œquitatisque , quàm stricti juris rationem. L. 8, C de JsidieUs.

Le dol fonnait une exception péremptolre contre le demandeur, dans le cas même de l'action de droit étroit : Per doli exceptionem summoveri petitio debeu L.S,C. de inuL stipul. UZQ, ffde verb. oblig.

Cujas, parai. C. de formuU$, semble rœretter aue les formules établies par

l6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

Tancien droit romain aient été abolies : Religio jwris fonitan captma nimiê, et scrupulosa; sed meo judicio tolerabilior^ quàm aciionum confusio^ agetidi terne" ritas, et nullus orda, omnibus actionibus eonceptis in faclunij née €on$cripti$ for^ mulâ, legeque ceriâ.

Duarenus, sur le titre si certum petatur, pag. iigo^ observe que les formules avaient été établies pour fixer le droit des parties.

Les lois romaines n'ayant point parlé du contrat d'assurance, ce contrat ^ n'avait été mis ni dans la classe des actions de bonne foi , ni dans celle des

actions de droit étroit. Je crois que , suivant les cas , on doit le placer dans l'une ou dans l'autre.

â certains égaies, Puisque le contrat d'assurancc est le résultat de la stipulation des parties co^t °°d€ ^droit contractantes , il entre naturellement dans la classe des actions de droit étroit ^^^^^' par rapport aux pactes qui. y sont insérés. Tous nos auteurs s'accordent là-

dessus.

Ils disent que les paroles des polices d'assurance doivent être pesées avec scrupule. Verba asseeurationis , potissimè ponderanda sunt. Roccus, de assecwr., not. 18. Stypmannus, part. 4> cap. 7^ n\ 420. Rote de Gênes, dec. 102^ n*. 5. Santema, part. 5, n*. 38. Gasaregis^ dise, ij n^ 107. Marquardus , tib. 2,

cap. i5j n**. 44 ^^ 45-

Qu'elles forment la loi de laquelle il n'est pas permis de s'écarter , parce que la volonté des parties y est consignée : In materiâ assecurationis principa-' Hier inhœrendum est ver bis apocœ assecurationis; quinimb hœc pro lege habenda sunt, née ab his recèdere debemusj quia contrahentium votuntas meliùs haberi non potest. Gasaregis, dise. \,n*. 1.

Qu'elles doivent être entendues littéralement et dans leur sens propre : Verba eontractûs asseeurationis intelligenda sunt propriè, stricte et ut jacent.^ Rote de Gênes, dee. 129, n*. 5. Roccus, not. 61.

Qu'il n'est jamais permis d'étendre ce contrat d'un cas à l'autre , ni d'un corps à un autre corps réellement distinct. L'obligo dell' assicuratore è stricti juris. Non si pub estendere da un corpo ait" attra realmente distinto. Carlo Tai^a, eap. 52, n*. 8.

M. Pothier, n*. 68, établit comme une règle sûre, « que les assureurs ne » sont pas tenus des risques , lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par » la police , si ce n'est de leur consentement ou en cas de nécessité. •

F. infrà, eh^ i5, sect. 16.

iw.nîir^iî't; ^^^ mêmes auteurs disent que la bonne foi doit régner dans le contrat emitrtt de bonne d'assurauce, et qu'ou doit en écarter les subtilités du droit pour s'en tenir à

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