‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 9 sur 286 · CHAPITRE I. — SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION II

Stipulation dont la formule est rappelée dans le § i, instit. de verb. obligr Lorsqu'on prononçait les paroles de la stipulation, on savait qu'on se liait irrévocablement '; on y apportait l'attention convenable , et la volonté des parties n'était plus équivoque. On en trouve un exemple dans la comédie de Plante y intitulée P$eudolu$, act. i^ scèn. i.

Ci. Dabisne argenti mihi hodiè viginti minas? Ps. Dabo , molestas nunc jam ne sis mihi^

Ainû , le pacte nu est une convention qui n'a aucun nom propre et fégi*time , qui se réduit à de simples paroles , A doa prom^fiAes mal affermies , et qui n'a encore reçu aucune consistance solide, ni par le fait de Tune des parties, ni par la stipulation : Pactum nudum est conveniio quœ proprium et legitimum nomen non habet , et quœ intrà verba sofa , primumque promissum êteiit; necdùm datione, vel facto j vel stipulatione sumpsit effectum. Cujas, ad ùg. naturalisa lib. 5j quest. PaulL

Ce piaicte est appelé nu, parce qu'il est dénué de nom, d'exécution et de stipulation. Gujas, ad leg. 'j2^ de eontrah. empt., aux Questions de Papinien, réfute la distinction que quelques docteurs se sont avisés de faire entre pactes nus et pactes velus ; distinction qui est traitée de barbare par Duarenus , fj^ de factisj pag. 79,

Tout cela n'est pas si fort éloigné de nos usages qu'on pourrait le penser. En effet , les pourparlers , les propositions verbales ne sont pas obligatoires , et même le contrat rédigé par un notaire n'est parfait qu'après qu'il est signé par toutes les parties et par le notaire lui-même. Jusqu'alors, il y a lieu au repentir.

Mais malgré la stipulation , les contrats ne sont li^itîmes qu'autant qu'ils sont fondés sur une cause juste et réelle; s'ils ont pour objet un être de raiiBon ou une action déshonnéte, ils sont radicalement nuls, et alors il y a Jieu à l'action personnelle, appelée en droit condiclio , dont l'effet est de rétablir les choses dans leur premier état , soit en obligeant à la restitution celui qui a reçu l'argent , soit en anéantissant le contrat non encore exécuté : Mu et hœc species condictionis :. si quis sine causa promiserit , vel si salverit quis indebitum. Qui enim promisit sine causa, condicere quantitatem non potest quant non dédit, sed ipsam obligation em. L. \, ffde condict. sine causa.

Quantitatis indebitœ, interpositœ scripturœ condictio eompetit. L. 5, C de condict, indeb. Si non est numeratum quod velut acceptum te sumpsisse mutub

lO TRJLlTt DES ÀSSURANCBS.

scripiiitL »« reddi tibi catàionem pdHuUre p^e$: L. 4^ C« de CMdict. €9

lege.

L'oa toit pàor^li que la cause l^îtime et réelle qui constitue Tessesice du contrait était très4iidépendante de la stijmlation, laquelle ue pouvait subsistet: par elle-même , et devait être précédée.de quelque obligation ': Stipulaiio pendet ex negotio contracto^ dit la loi 5, § conventionales , ff de verb. obtig. Obliga^ tionum firmandarum causa j ^tipulatianes induciœ 9unt. Paulus,//^* 5^ sent. lit. 8^ § l> ibiq. Gujas.

De sorte que si l'obligation était nulle, pour n'être fondée sur aucune cause légitime ou réelle , la stipulation croulait également. Si quis sine causa ab aliquo fuertt stipuiaius, Ueindé ex eâ stipulaiwne experiatur, exeeptio utiqnè doli mati et nocebiu L. 2f ^"Sy ff de doli maU exe. Stipulatio sine causa est inefficax. Godefroi , ad leg. \^, Jf de fidejuss.

Telle est la doctrine de tous les docteurs. Si cuis sine causa stipulanti prtH miseritj quàmvis vocis suœ nexibus et vinculo juris teneatur adstrictus, hœc tamen stipulatio nullam nécessitaient habetj quia ihutilis et inefficax redditur, opposiîS exceptione doit mali. Acosta, Insu de verb. obtig., pag. SaS. «La stipulation » devient inutile , lorsqu'elle a pour objet une chose qui n'existe pas , ou qui > n'entre pas dans le commerce.» Terrasson , Hist. de la Jurisp.^pag* 63. Idem Perrière, Inst. de verb. obiig.j tom. 4> P^g' 358 èî suiv.

Il est donc certain que tout contrat qui n'a pour fondement aucune cause juste et réelle, ne saurait subsister.

L'uforftDce n'ett L'assuraucc a une cause légitime et un objet déterminé. Habet in se nego^

pu on contrat nu. — . • « ^ j i^

tium aliquod. Ergb civtlis actio oriri potest, pour me servir des termes de la loi i5, ffdeprœsc. verb. D'ailleurs, l'assurance est revêtue de la stipulation. Elle n'est donc pas wi pacte nu.

Il est vrai qu'elle ne reçoit son entière perfection qu'après que la chose assurée a été mise en risque ; mais c'est parce que le risque , qui est de 1 essence de ce contrat , forme une condition légale , d laquelle les parties sont toujours prtsumées s'être soumises. iSî non adest risicum, assecuratio non vaUtg nam non adest materia in quâ forma posset fundari. Roccus , not. 88. c'Mt un contrat II 6st eucore vrai que les Romains n'avaient pas donné un nom à ce conc^SSl^eYSSlna" trat, et que le mot assecuratio n'est pas latin. Assecuiutio quidem vox tatina turt à lui propre. ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ vcrbum repcritur, quod securum facere significet. Stypmannus ,

part. [\,€ap. 7, n\ 26-], pag. 454- Kuricke, diatrib. de assecur., pag. 829. Marquardus, tib. 2^ cap. \Z, n\ 5. Mais dans la suite des tems, l'étendue du commerce maritime ayant développé la nature d'un contrat si utile, il

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