CHAPITRE VIII, — SECTION II. flOl
CONFÉRENCE
LXIV. Dans tous les tems^ les âmes honnêtes se sont soulerées d'indignation contre toute disposition de loi qui permettrait de faire des assurances sur la vie des hommes. L'homme libre est hors de prix^ disent les lois romaines; et ce principe, sacré et humain a été respecté par la législation nautique du moyen âge; il l'a été par l'art, lo, titre des assurances^ de l'Ordonnance , qui portait : Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes.
Le Gode de commerce n'a point, il est yrai, réitéré textuellement la défense portée par l'art. 10 ; mais il a désigné comme objets d'assurance les choses estimables à prix d'argent» art. 334; et la yie de l'homme ne l'étant pas, il suit de là et par là même, que la vie de l'homme , ainsi que le dit l'orateur du Gouvernement , est déclarée ne pouvoir être un objet d'assurance.
Cependant quelques légistes, entraînés sans doute par cet esprit de spéculations qui a enfiévré nos faiseurs d'affaires s ont voulu par de longs développemens légitimer ces sortes d'assurances; mais comme tous leurs raisonoemens ne sont que de spécieuses sulitilités, nous pensons toujours que la volonté du nouveau législateur a été de défendre les assurances sur la vie des hommes, et de suppléer par les termes du Gode de commerce la disposition prohibitive de l'Ordonnance. — {Fojez ce que nous avons dit à cet égard, tom. 5, pag, 366^ 495 et suivantes de notre Cours de droit maritime ).
Mais si les lois, d'accord avec la morale , n'ont jamais permis de faire assurer la vie de l'homme libre, il n'en a pas été ainsi de la vie des esclaves. Avant la loi qui défend la traite des noirs, leur vie pouvait devenir la matière d'une assurance maritime, parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves, et réputés choses meubles et marchandises par l'art. 44 du Gode noir.
SECTION II
Liberté des Personnes,
fe Tous navigateurs , passagelrs et autres , pourront faire assurer ia liberté de » leurs personnes 3 et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la
> demeure, Tâge et la qualité de celui qui se fait assurer ; le nom du navire,. » du havre d'où il doit partir > et celui de son dernier reste; la somme qui f sera payée en cas de prise, tant pour la rançon que pour les Trais du retour;
> à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. § Art. g, titre des assurances.
Cet article de l'Ordonnance est tiré du Guidon de la mer, ch. 16, art. 5.
doa TRAITE DES ASSURANCES.
$ 1. Remarq[ucz que TOrdonnance ne permet pas de faire assurer les personnes,
no^ir^ïmîlerqui ^^'^ Seulement elle permet de faire assurer la liberté des personnes , c*est-àcatMorée. ji(.g /^ p^ij. ^^ rachat. Polhier, w*'. 29 et 3o.
S a. Faut-il que, dans la police, ce prix soit déterminé? Le Guidon de la mer
du Achit wît déierï Semble l'exiger; mais noire Ordonnance s'explique sur ce point dune maminé par u police r ^j^pç indicative, plutôt qu'impérative. Il est donc loisible aux parties ou de
fixer une somme certaine pour être employée au rachat de la personne , ou bien de stipuler en général que les assureurs lui procureront la liberté , sans déterminer aucune somme. Tel est Tavis de Pothîer, n\ 174^ auquel j'adhère.
Teœf du risque. j^j^j^ n'empêche de fixer le tenu d'un pareil risque. La disposition de l'article 3 , titre des assurances j est générale , et s'étend à^la matière présente.
Si le tems n'est pas fixé , le risque courra depuis le départ jusqu'au retour
du vaisseau , suivant la décision générale de l'art. 5 » titre des assurances.
S^' Si la police fixe une somme certaine, cette somme sera définitivement due
raSiVt^a"été^étwv P^r les assurcurs, dès le moment que la personne aura été faite captive ;
minépwUpoUce. j^^ndo perso la liberta, è commessa la stipulazione. Targa , ch. 52, n\ \g ,
pag. aSo. Pothier, n*, 171.
Si le navire pris par les Barbaresques est repris par un Chrétien, après le tems de droit , et que la personne déjà esclave recouvre par cA moyen la liberté, la somme assurée n'en sera pas moins due^fpw les assureurs; Tai^a, d. loco^ parce que la condition, qui ne consiste qu'en un événement ou en un fait , étant une fois accomplie , elle se trouve accomplie pour toujours : Sufjicit conditionem semel extitisse.
U en est de même, si le captif a le moyen de s'échapper. Pothier, n^ 174^ titre des assurances.
Il en est encore de même , si le captif meurt en captivité ; la somme assurée est due à ses héritiers, Pothier, d. n^ 174* j4. Si la liberté a été assurée sans spécification d'aucune somme , et qu'on se
?a't ^n'i^ M^élé *^^^® ^^^^ l'impossibilité de racheter le captif, soit parce qu'on ignore l'endétermiaé. droit OÙ il a été couduit , soit parce que les cMteurs refusent de le rendre ,
joit parce qu'il est mort, dans pareils cas, Potmer, n*. 174^ pense que les assureurs ne sont sov^nis à rien payer, attendu, dit-il, que le fait delà rédemption a été robjet de leur obligation. Ce fait est personnel à celui envers qui l'obligation a été contractée. Par conséquent, l'action qui naît de l'obligation de ce fait , n'est pas transmissible aux ayant-cause du captif.
On pourrait ajouter que , dans ce cas , il y a impossibilité d'exécuter le