‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 103 sur 286 · CHAPITRE VIII. — SECTION II* Qo · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION II* Qo

contrat : Impombilitat tuperveniens 9 non vitiat obligationem j aut contractum. Dynus , Règles du droit , reg. 6.

Pothier, d. n\ 174^ dit qu'il en serait de même, si le captif avait recoutré sa liberté par Tévasion. c L'assuré ne peut plus demander qu'on le rachète ^ • puisqu'il n'est plus captif. Le fait qui faisait l'objet de l'obligation des assu-^ f reurs étant devenu un fait impossible, l'obligation de ce fait est anéantie.!

Mais dan» les deux derniers cas dont je viens de parler, les assureurs seraient-ils obligés à rendre la prime?

Vous m'avez donné une somme pour une cause qu'un événement fortuit m'empêche de remplir. Je ne suis pas obligé de vous la rendre : Pecuniam A te datamj si hœc causa quâ data est, non culpâ accipieniis, sed fortuito casu noti est secuta, minime repeli posse certum est. L. io> C. de cohdict. ob caus. dat* Ibig. Peresius.

Pothier, Traité des obligations, n\ 2x5, pose une hypothèse relative à la question présente. Je vous ai promis une somme, à condifion que dans un an vous donniez la liberté à votre nègre. Le nègre meurt avant l'année. Cet auteur dit que la somme n'est pas due , parce que le cas de la mort antici* pée n'a pas été prévu dans le contrat, et que, dans le doute, l'interprétation se fait toujours contre celui envers qui l'obligation a été contractée.

Cette doctrine serait ici applicable, si la prime avait été promise à cendi^ tion que la personne, au cas qu'elle fût faite esclave, serait rachetée 1 mail si la prime a été stipulée purement et simplement , elle doit être payée au tems convenu , malgré l'impossibilité où Ton est de racheter le captif, ou quoique le captif se soit procuré la liberté par la fuite; car les paroles du contrat d'assurance doivent être prises dans leur sens propre, sans qu*il soit permis de s'en écarter, sous prétexte d'un événement imprévu. Par. la même raison, la prime payée sans condition spéciale est définitivement acquise aux assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de racheter l'esclave.

Si , dans la même hypothèse de la liberté assurée sans spécification de

somme , on demandait une somme exorbitante pour la rançon , Pothier,

n*. 175, «pense que les assureurs ne seraient en ce cas obligés à donner au

» captif, pour sa rançon , que la somme à laquelle ils ont pu prévoir que

f pourrait monter au plus haut prix la rançon de l'assuré , eu égard à sa » qualité. »

Je crois que cette décision est contraire à la nature du contrat d'assurance, lequel rejette sur les assureurs toute l'étendue du risque générique auquel

9o4 TRAITÉ DES ASSURANCES.

Ui se sont soumU> Les modifications ne serviraient qu'à ébrécher le contrat et à rendre tout arbitraire.

5 ^- Comme il n'est rien de si favorable que la liberté , les assureurs doivent au

Le rachat doit êtri , ^a^ .. ^ ^^ . j i. i i l . , ,.

bit le piof tût poMi- plus tot se mettre eu état de remplir leur obligation , sans attendre d autre délai

que celui qui serait nommément déterminé dans la police. Guidon de la mer, ch. 16^ art. 3. Pothier, n*. 173.

Les assureurs qui sont en demeure de remplir une obligation aussi sacrée , doivent être condamnés à payer non seulement là somme concernant la rançon , mais encore les dommages et intérêts de l'assuré , que leur retard laisse dans la captivité; eril faudrait, dit Pothier, n'. 176, estimer ces dommages eu égard au genre de la captivité , et à la qualité de la personne.

Si , dans la police, on a stipulé ime peine ^ c'est à cette peine convenue qu'il faudra s'en tenir en cas de demeure. Pothier, ibid.

Une pareille peine sera encourue ipso jure, d'abord après la demeure; car suivant la loi magnam \2jC. de contrak. et commit, stipul. , l'une des cinquante décisions de Justinien , celui qui a promis de faire ou de donner une chose dans un tems préfix , et qui y manque , encourt sur-le-champ la peine stipulée. Gu)as j ad d. legem , traite à fonds cette matière , et telle est notre ju- ' risprudence.

En bonne règle , la peine stipulée ne peut pas être modérée par le }uge , parce qu'elle est due in vim pacii.

Il en est autrement en pays coutumier. Poihier, Traité des oblig., n*. 345.

Si relciaTe m- '^' » *^^* ^^ retour, le captif racheté était de nouveau pris par les Barba-

chetè par les ttsu- resqucs , Ics assurcurs ne seraient pas obli£:és à payer une seconde rançon ;

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retour par les Bar- car « la condition qui ne consiste qu'en un événement ou en un fait , étant

t une fois accomplie , il n'est plus nécessaire qu'elle arrive , ou qu'elle s ac- • complisse de nouveau , quoique l'accomplissement ne dure pas : Conditio t semet impleta non resumitur. > Furgole , tom. 2 , pag. 268.

Qui semel implevit, dicitur satisfecisse obligationi, licit adimplementi non duret effectua. Casaregis, dise. 25, n^ 28.

CONFÉRENCE

LXV. rOrdonnance de 168 r, par son art. 9 du titre des assurances, permettait à ceux qui s*embarquent de faire assurer la liberté de leurs personnes. Cette disposition tir«e de Fart. 5, chap. 16, du Guidon de la mer, a été implicitement renouvelée par les art. a68, 269 et 334 du Code de commerce. Par ce contrat , l'assureur , moyennant la prime conrenue, s'oblige envers tous, dans le cas où, peadant le voyage, vous seriez pris par des

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