CHAPITRE VHI. — SECTION m. ao
corsaires ou par des ennemis 5 de payer la somme nécessaire pour ser?ir à TOtre rançon et aux frais de TOtre retour. Ainsi, c'est à proprement parler le priçD de notre rachat que tous
faites assurer.
Pothier obserre que dans ce cas on doit limiter par le contrat le tems que pourra durer le Toyage, et le plus long tems ne peut pas excéder trois ans. Si Taccident de la personne assurée n'arrive qu'après l'expiration de ce tems, les assureurs n'en sont pas tenus, quelque excuse qu'elle allègue, que son foyage a été retardé pw maladie ou par quelque avtn^ accident. Il oite le Guidon de la mer, chap. 16, art. 4.
Nous pensons arec M. Estrangin que le Guidon de la mer ne doit p9S faire règle, et que si un Yoyageur avait stipulé une assurance par laquelle on lui garantirait sa liberté ou son rachat pendanjt plus d.e trois ans, cette stipulation aurait son effet.
Si le tems n'est point déterminé par le contrai, le risque courra ainsi qu'il est dit par Tart. 3a8 du Gode de commerce, c'est-à-dire depuis le jour du départ jusqu'au moment où le navire est ancré ou amarré au lieu de sa destination^ - . . .
Voyex d'ailleurs Pothier, assurances, n^. 171 à 177, où il traite de l'obligation que con^ tra/Dtent les assureurs, en assurant la liberté d'une personne, et de l'action qui en naît, notamment dans le ca;s où U n'y a pas de pri;^ convenu pour le rachat de la personne 4ont |a liberté est assurée.
Voyez aussi notre Cours de droit maritime, tom. 5, pag. 370 et suivantes* * L'art. 9 de l'Ordonnance avait parlé de la stipulation d'une ^peine, faute de paiement de la rançon dans le tems stipulé. Le Code de commerce, art. 33a, n'en fait aucune mention^; mais il n'en résulte pas moins de la nature des choses un droit à indemnité ou dommageaintérêts contre l'assureur, qui, par son fait, retarde )a délivrance de celui dont li| liberté /est assurée. Il faut donc dire avec Yalin que s'il y a une peine stipulée dans la police^ elle servira de règle ; mais s'il n'y a point de stipulation à ce sujet , l'assureur sera tenu des dommages et intérêts résultant de la détention prolongée du captif. — ( Voyez Valin, iwr l*art. g» assurances s de l'Ordonnance }.
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SECTION III
Rachat des Captifs.
Je viens de parler du cas où Tesclave racheté par ceux qui ayaient assuré $ 1.
sa liberté, est repris par les Barbaresques. Il s'agit maintenant de Fesclave ^'^'Î^^/jJ'h*^^ racheté , dont on fait assurer l'heureux retour. citvc racbett,
t Pourront, dit l'art. 1 1^ ceux qui rachèteront les captifs, faire assurer sur
• les personnes qu'ils tireront d'esclavage le prix du rachat, que les assureurs
* seront tenus de payer, si le racheté, faisant son retour, est repris, tué 5 » noyé , ou s'il périt par autre voie que par la mort naturelle, t
ao6 TRAITÉ DES ASSURANCES.
Dans le cas de cet article , comme dans celui de fart. 9 j l'assurance con« cerne moins la personne tirée de resclavage^ que le prix du rachat. Pothier, n*. J29.
Si le racheté y ftisant son retour 1 est repris, la somme assurée servira à le racheter de nouveau ; s'il est tué ou noyé , la somme assurée indemnisera les rédempteurs de la dépense déjà faite; s'il décède de mort naturelle, c'est un événement commun à tous les hommes. La prime, dans ce dernier cas, est acquise aux assureurs , parce qu'ils avaient couru le risque de la reprise , ou de la mort funeste.
^ ^' c Les femmes peuvent valablement s'obliger , et aliéner leurs biens dotaui ,
La femme peut ^. , ••»! * j ^ *l » j t
s'obUger pour tirer * pour tirer leur mati a esclavage. > Art. 12, tout., des assurances.
son^ man d cfcU- j^^ j^^j^ romaiu permettait à la femme d'aliéner sa dot pour racheter son
pire, ses enfans, ou ses frères pris par les ennemis. L. 'jS, $ i, ff dejur. dot. Lfj. 20 et 2\j ffsolut. matrim.
Il était permis â là femme d'aliéner sa dot pour alimenter son mari : Ut egentem virum sustineat. D. leg. 'j5, ffdejur. doL Mais on ne trouve aucun texte qui permit l'aliénation de la dot pourracheter le mari fait esclave, parce qua la captivité rompait le mariage : Dirimitur matrimonium captivitate. L. i, ffde divort. LL. 10 et 5a ^ ffsolut. matrim. L. \2 , § t^,ffde captiv. La femme entrait dès lors en viduité : elle pouvait donc disposer de ses biens dotaux, et rien ne l'empêchait de s'en servir pour racheter l'esclave qui avait été son mari , afin de réintégrer leur mariage ; Uxorem maritus jure postliminii non recipits i^d consensu redinlegratur matrimonium. LL. S et i4# ff^^ captivis (1). Justinien., par la Novelle 22, cap. 7; par la Novelle 117, cap. 12, et par l'interpoliation faite au texte de la loi uœeres 6, ffde divert. , miii^B. cet «mcien droit. Or, puisqu'aujourd'hui le mariage n'est point dissous par la captivité de Tun des conjoints , il est naturel que la feiûme puisse aliéner sa dot pour racheter son mari esclave.
^I^tu^^rÎBdtiï « Celui qui, au refus de la femme, et par Mtorité de justice, aura prêté
ftmmc, rachète le , deniers pour le rachat de lesclave, sera préféré à la femme sur les biens du
t mari , sauf pour la répétition de la dot. » Àft. i5, ilrid., des assurances.
\\ La préférence dont parle cet article n'a lieu, au préjudice de la femme, que dans le cas où, interpellée en justice de racheter son mari, elle n'a pA
(1) Le soldat romain devait vaincre ou périr. S'il se laissait conduire en captivité, il perdait sa qualité de mari et de citoyen; il était privé de ses biens et de soû état.