CHAPITRE VIII. — SECTION III
voulu le faire, et qu'A son refus, un parent ou un ami ait été autorisé par le magistrat à fournir ses deniers pour remplir cet objet.
a*. La femme ne pourra demander aux héritiers de son mari, ni donation de survie , ni douaire , ni alimens viduaux , avant que celui qui a prêté ses deniers pour le rachat du défuDt ait été remboursé. Elle ne conserve ses premiers droits et privilèges que pour ta dot proprement dite ; de quoi il serait permis de douter , si TOrdonnance ne l'avait pas ainsi déterminé.^ yid* Catelan, liv. ^, ch. \.
• PQurront aussi les mineurs , par avis de leurs parens , contracter sem- l'eagâp "poSî^ra- » blables obligations, pour tirer leur père d'esclavage, sans qu'ils puissent «^^«"«^pwe. » être restitués. » jàn. i4> titre des assurances.
Le mineur qui s'oblige pour juste cause, et d'après les règles établies par le droit commun, n'est pas au cas de la restitution': 'Non vidctur eircum^ seriptus esse minor, qui Jure sit usus communi. L. 9^ C. de in integ. rest. min»
L'exception établie par le sénatus-consulte Macédonien n'a pas lieu lorsque le fils de famille emprunte de l'argent pour cause nécessaire : In filio fami^ lias Macedonianum cessât, si in necessarias causas filius mutuam pecuniam acce-périt. L. 1^'],% ï, ff de solut.
CONFÉRENCE
LXVI. Si Tart. la de rOrdonoAnce permettait à la femme de valablement 8*obliger et aliéner • tes biens dotaux pour tirer son mari d^esclafage, l'art. i358 du Gode civil permet à la femme d'aliéner Timmeuble dotal pour tirer 8^ mari de prison , ^ plus forte raison de captivité.
La femme peot exercer cette faootté, soit qu'elle soit mineure ou majevcc. Pothier et Duparc-Poullain rapportent des arrêu qui ont yalidé i'oUi^ion contractée pai la lemme mineure pour faire sortir son nuuri de prison. Hais nous pensons que d*aprè8 les dispositions de l'art. i358 du Code ciTÎl, la femme doit se faire préalablement autoriser de justice, et que l'immeuble dotal doit être rendu aux enchères. — {Vojrei Pothier, de lacom" munautés tom, i, pag. 34> et Duparc-Poullain, iom. 5, pag, i4o, n*. 178 ).
Sans contredit^ cet acte de bienfeisanoe pourrait être exercé par on étranger autorisé de fustice, sur le refus constaté de la femme; et alors l'art. iS de l'OrdonnanoB^ titfe des a»« surancesy reccTrait toute son application.
L'art. 14 de l'Ordonnance permettait aussi aux mineurs de contracter par aris de parens ^ pour tirer leur père d'esclayage, sans qu'ils pussent être restitués, soit Unquùm minores, soit tmquàm lœsi. La jurisprudence n'exigeait même l'afis des parens que lorsque le mineur n*était pas émancipé. Mais il faut aujourd'hui suivre à cet égard les dispositions de l'art. 484 du Code ciyil.
aoS TRAITÉ DES ASSURANCES.
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SECTION ¥¥
Prix des Nègres.
S '\ L'hommb est limage de la divinité. Il est plus précieux que la terre entière
Béraie aa lujct de à laquelle il préside. // est le sujet d'une modification sublime de la matière et du
mouvement, le centre de l'espace, le monument fixe de l'éternité, le type suprême des corps et le contemporain de l'univers. 11 parait donc impossible qu'un être si excellent , qui tient le milieu entre le créateur et les choses créées , pour qui tout ce qui est matière a été fait, puisse deyenir une chose, un animal sem* blable à la Jument , une marchandise susceptible d'achat et de vente !
L'esclayage fut cependant admis chez toutes les anciennes nations , même les plus policées ; chez les Egyptiens , les Israélites j les Perses , les Grecs et les Romains.
^ '* Ces derniers , qui avaient fait dans la morale les progrès les plus admira-
Esclavage chctltf • i
Romains. blcs, avouaient qu'aucun règlement civil n'avait la puissance de détruire le
droit naturel : Civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. L S, ff de cap. minut. Et que l'autorité du sénat n'allait pas jusqu'à pouvoir changer l'ordre établi par le créateur : Naturalis ratio auctoritate senatûs commutari non potest. L. 2, $ \j ff de usuf. car. rer.
Ils publiaient que par le droit naturel tous les hommes sont égaux : Qûoad jus naturale atiinet, omnes homines aquales sunt. L. 52, ffde reg. jur.
Malgré cette égalité naturelle et indélébile , les Romains admettaient la servitude. Ils la faisaient dériver du droit des gens. Il est permis, disaient- ils» dé tuer les prisonniers de gu^re : il est donc permis de les rendre esclaves. SS â et 3 , inst. de jur. person. Ce principe était faux , ainsi que Tobserve trèshbiai l'auteur de l'Esprit des lois, liv. iS,cfi. 2i
La servitude une fois admise, il s'ensuivait que chez les Romains les esclaves étaient considérés comme des choses. L. 52,ffde légat, a**. L. S, ff de insir. légat. £. 3, § i3. L. 5o, % ^, ffde adquir. et omitt. possess.
Mais quelque gênés que les jurisconsultes romains fussent à cet égard par les idées reçues, ils laissaient échapper des rayons de la lumière qui éclairait leur esprit.
Demandez- leur si l'on peut regarder un esclave comme Yaccessoire d'ixae