‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 106 sur 286 · CHAPITRE Vlir. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vlir. — SECTION IV

chose? Ils répondent que non; et leur décision est fondée sur la dignité de l'homme : Propter dignitatem hominis. L. /^^, ff de œdiL edict.

La portée des animaux est réputée fruit, aussi bien que le lait, le poil et la laine. Mais l'enfant de la mère esclave n'appartient point à celui à qui l'usufruit de cette esclave a été légué, parce qu'il 0(rait absurde, dit la loi, de mettre au nombre des fruits l'homme en faveur de qui la nature produit tous les fruits de la terre : Absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, ciim omnes frucius rerum, natiira, gratta hominis, comparaverit. § 37, inst. de ver. diviê. M. 2'js de hœred. petit.

Enfin , rhomme n'est jamais compris sous le nom de marchandise : Merciê appellatione homines non contineri, dit la loi 207, ff de verb. signif.

Les mœurs ainsi adoucies par une sage philosophie, on se plaisait à donner aux esclaves la douce qualification de gens de la famille, familiares. L. 6, § 5 j C. de liis qui ad écoles, confugiunt. Les esclaves , confondus en quelque manière avec les enfans de la maison, étaient des commensaux, contubernales, soumis à la puissance du même père de famille. Godefroi, ad d. § 5. Sénèque, epist. 47* Grotius, lib. 5, cap. i4j §S ^ ^^ ^« Chacun d'eux avait son p^c(i/e> dont il jouissait, et qu'il possédait aux conditions prescrites par son maître.

Plusieurs de ces esclaves étaient éduqués avec soin. Quelques-uns se sont fait un grand nom dans la république des lettres, tels que Térence, Tiron, Phèdre, et autres qui peuvent être mis à la suite de ceux doi^t parle Âulu- Celle, lib. 2, cap. 18.

Saint-Paul , portant aux nations la lumière de l'Évangile , n'eut garde de ^ ^'

s'élever contre l'autorité légitime des maîtres sur leurs esclaves. Maîtres , leur condamnrpar vTdit-il ( ad coloss. iv. i ) , rendez à vos esclaves ce que le droit et l'équité deman-^ "^* *^* dent de vous, sachant que vous avez un maître dans le ciel. Dans son épitre d Philémon , il recommande aux maîtres de considérer leurs esclaves comme des frères très-chers : Non ut s^vum, sed pro servo carissimum fratrem.

Saint-Pierre, cap. 2,^ iS, recommande aux esclaves d'être soumis à leurs maîtres : Servi subdiii estole in omni timoré dominis, non tantiim bonis et mo-destis, sed etiam dyscolis.

Louis-le-Gros commença, en 1 135, d'afiranchir les serfs de ses domaines. S 4.

Louis VU! signala le commencement de son règne par un semblable affran- • r^ct^^^^ *"" chissement, en 12 25.

Louis X, dit Hutin, donna sur ce sujet le célèbre édit du 3 juillet i3i3.

« Comme selon le droit de nature, dit-il, chacun doit naître franc,, nous,

» considérant que noire royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et T. 1. ay

Traite des nègres.

3]0 THAITÉ DES ASSURANCES.

« Toularit que rérité soit accordante au nom, par délibération de notre grand

• conseil » avons ordonné et ordonnons que généralement par- tout notre

> royaume, franchise soit donnée à bonnes et valables conditions; et pour t ce, que tous les seigneurs qui ont hommes de corps prennent exeoiple à é nous de les ramener à fraftchîse^ •

Cependant un reste de servitude continuait de subsister dans plusieurs provinces (lu royaume. On Voyait des hommes attachés à la glèbe ^ regardés comme en faisant partie , et confondus j pour ainsi dire, avec elle. Le roi, par son édit du mois daoût 17799 a supprimé dans les terres de son domaine la main-morte et condition servile. Ce trait de bienfaisante a été suivi par les seigneurs du royaume. 11 a été imité par Tempereur Joseph u, qui a entièrement aboli la servitude en Silésie, en Bohême, en Moravie, et ailleurs. S 5- Depuis deux siècles, les Européens font la traite des nègres. On les emploie

à la culture des terres dans les colonies de l'Amérique. Je sais ce qui a été dit contre co commerce. Esprit des lois, liv. iS, ch. 5. Raynal , liv, i\ , ck. 74. Encyclopédie, etc.

Mais la traite des nègres a été autorisée par les ordonnances du royaume. L'art. 44 du Code noir déclare les nègres être meubles. Ils peuvent par conséquent devenir la matière de l'assurance maritime. M. Pothier, n*. 28, dit que ff les nègres étant des choses qui sont dans le commerce, et qui sont suscep^

> tibles d'estimation, il ne voit pas pourquoi la vie des nègres ne serait pas » susceptible du contrat d'assurance. » Et au nombre soixante-six il ajoute que € lorsque des animaux ou des nègres sont morts de leur mort naturelle,

> ou même lorsque des* nègres par désespoir se sont donné la mort , las-

> sureur n'en est pas tenu ; car ce sont pertes arrivées par la nature , ou » le vice de la chose, ou quelquefois par la négligence du maitre, qui ne

• peut être imputée à l'assureur, s'il ne s'en est chargé expressément; autre » chose serait , s'ils étaient noyés dans uq^ tempête , ou tués dans un

• combat. »

Valin, art. 11 et i5, titre des assurances, tient à peu près le même langage.

Le sieur Charles Salles s'était Caiît assurer 41 ,aoo liv. sur les facultés et mar^ chandises composant la cargaison du brigantin le cornu d'Estaing , capitaine OUivier, de sortie de Marseille jusqu'aux lies françaises de l'Amérique 5 permis de touchée à la côte de Guinée pour y faire la traite des nègres.

Pendant la traversée d'Afrique en Amérique, les nègres se révoltèrent, et le navire fut perdu..

CHAPITBE VIU. — SECTION IV* ^i 1

L'*issuré se pourvut contre les assureurs. Ceux-ci opposaieitl, r. que les nègres étaient des hommes incapables de devenir la matière d'une assitrance; 2*. que du moins la police aurait dû porter d'une manière spéciafe qu'on fai^» sait assurer des nèg;res ; 3^ que la révolte des nègres n'était pas un sinistre à la charge des assureurs.

On répondit, l^ que selon nos lois, les nègres étaient réputés choses, tneublés et marchandises; â^ que la clause do la police, permis de toucher à la côte de Guinée, eic.j désignait que la cargaison devait consister en nègres; 3^ que la révolte étant arrivée sur mer, les assureurs devaient en répondre. Ce dernier point -sera développé dans le ch. 12, sect. 10. ^

Sentence de l'amirauté de Marseille, en mars 1776, qui condamne les assureurs. Arrêt du i3 mai 1778, qui confirme cette sentence.

CONFÉRENCE

LXYII. Depuis deux siècles les Européens font la traite des noirs; depuis long-tems Vbv^ inanité et la morale réclamaient contre ce commerce infâme et contraire aux droits de la nature et des gens.

L'esclayage a sans doute été admis chez toutes les nations du Monde comme une suite et une prérogative de la conquête. La loi sainte même semble avoir primitivement toléré cet état de Thommc. Cependant la servitude a successivement reçu des diiférens peuples de* modifications favorables^ et à l'exemple du peuple roi^ plusieurs gouvernemeas donnèrent aux esclaves la douce qualification de gens de la famille.

Mais il était réservé aux mœurs du siècle, aax écrits des amîs de Tliumanité, à la force de»

lumières qui dominent l'Europe entière, de déraciner parmi nous jusqu'à l'idée du servage»

Le Code des Français a été l'une des premières législations qui ont proclamé l'émancipatloo^

des peuples, c'est-à-dire la liberté légale de l'homme, celle du citoyen, celle d'une nation»

Elle proclama solennellement, en 17B9, le principe de l'abolition de la traite des noirs»

L'Angleterre peut aussi revendiquer l'honneur d'avoir puissamment contribué au triomphe

d'une aussi juste cause.

Après le traité de Paris, et le 5o mai 18149 la France et TAngleterre s*engagèrent à réunir tous leoM efforts pour faire prononcer par toutes les puissances l'abolition de la traite des noirs. Toutes les puissances réunies à Tienne proclamèrent ce principOr à la^face de Vunï^, vers, par la fameuse déclaration du a4 février 181 5; et par le second traité de Paris, du ao novembre 181 5, elles prirent l'engagement d'abolir la traite chacune dans ses colonies. VEspngne proclama l'entière abolition de la traite des noirs par sa cédule royale du mois de décembre 1817, et les P^s^Bas publièrent, le ao novembre 1818, une mesure législative pour abolir la traite des esclaves. Cette loi fut publiée à Surinam le la janvier f^iQ*

EnÙQy l'abolition de la traite a été publiée par le roi de Portugal, à Rio^J^eiro, le ao janvier 1818. — ( Voyez l'excellent Recueil de M, Jsambert, i8i-5# pog. k^^., *^ lilQp pog, 64 a, etc, etc. )

Pourquoi des «fforls aussi puissans ne sont- ils pas également consacrés en faveur de ce peuple héroïque et généreux de Tantique patrie des sciences et des arts ? Ce serait le plus beau monument que les puissances maritimes du dix-neuvième siècle eussent élevé à la jut» tice, à la raison et à Thumanité.... I

Quoi qu'il en soit, outre la croisière de LAtimens armés ordonnée par le roi de France, sur la côte de Guinée et du Sénégal, le législateur, par Tart. i de la loi du i5 avril 1818, a statué que «toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français, n en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrann gcrs dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de traite » des noirs, sera puni par la confiscation du navire et de la cargaison, et par V interdiction » du capitaine, sll est français. »

AVt. 3. 0 Ces affaires seront instruites devant les tribunaux qui connaissent des contrn- » ventions en matière de douanes, et jugées par eux. •

Néanmoins, malgré ces mesures, et par l'infraction la plus honteuse & cette loi dictée par les scntimens de la justice et de la nature, nous avons vu et voyons encore une avarice sordide et inhumaine, courbée sur son bureau, rtgler, la plume à la main, le nombre des attentats qu'elle pourrait faire commettre sur les côtes de Guinée, et examiner à loisir de quelle quantité de marchandises elle aurait besoin pour obtenir un nègre, et de chaînes pour le tenir garrotté sur son navire I

Ces spéculations criminelles et barbares ont plus d'une fois donné lieu à de grandes difficultés, dont plusieurs ont été décidées par la Cour de cassation.

JURISPRUDENCE

a*. La compétence de ces sortes d'affaires est attribuée aux tribunaux correctionnels; elles sont poursuivies par le ministère public. — [Arrêt de la Cour de cassation du 29 mars i8aa; Dalloz, an i8a3^ pag. i5^ et i58 ).

a». L'art, a de la loi du i5 mars 1818 ne fixe que la compétence et la jurisdiction , et laisse les moyens de preuve dans le cercle et les principes du droit commun. — {Arrël de cassation du i^ octobre iSaiy voyez Strej, an i8aa« pag. 71 ).

3". La loi du i5 avril 1818 doit être appliquée à quiconque a pris part dans la traite des noirs, encore qu'il ne soit pas capitaine reçu, s'il a été chargé du commandemcrtt du navire. — ( Arrêt du i5 février i8aa; voyez Vallot, i8aa, pag, i54 )•

4*. Tout navire français qui a été employé, en quelque lieu que ce soit, à la traite des noirs, doit être confisqué, soit qu'il y ait eu ou non saisie, et que le navire se trouve ou non sous la maîa de la justice , qu'il Soit vendu ou qu'il ait cessé d'appartenir à l'armaleur. — ( Arrêt de cassation du aS mai i8a5; voyez Datiozs i8a3/pff^. a54 ).

5*. Mais la peine de la confiscation du bûtiment négrier, pro"tioncée par la loi du i5 avril 1818, ne peut être suppléée par une condamnation à une somme équivalente à la valeur du navire confisqué, lorsque ce navire n'a pu être saisi et qu'il n'est pas représenté.

En efiet*^ cette question importante, d'où dépend en quelque sorte la sanction de la loi, a été décidée négativement par la section criminelle de la Cour de cassation, dans son audience du ag juin dernier. — ( Voyez te Moniteur du mardi 4 juillet i8a6, n^ i85 ).

Yoici respécc : Le navire le Jeune -Alexandre, armateurs les sieurs de Lhorme et com^

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