CHAPITRE Vnr. — SECTION IV
pn^nies arAÎt été employé à la traite des noirs. Le tribunal de première instance de la Mar» tioique en prononça purement et simplement la confiscation.
Mais comme le navire n^avait point été saisie parce que les armateurs étaient parrenns . à le soustraire et à eu disposer dans une île étrangère, là commission d'appel, en confirmant cette confiscation , crut pouf oir ordonner en outre que les armateurs yerseraient au trésor une yaleur estîmatiye, et qu'en attendant le résultat d'une estimation juridique, ils fourniraient caution de la somme de 8o,ooo francs sur un immeuble non hypothéqué. La Cour de cassation, sur le pourvoi des armateurs,
9 Attendu que la loi ne punit les infracteurs de sa disposition que par Tlnterdiction du n capitaine et par la confiscation du navire; qu'elle n'a point soumis l'armateur à payer la I» valeur du navire confisqué, lorsqu'il n'a pu être saisi, ou qu'il n'est pas représenté;
» Attendu que cette disposition, qui n'est pas dans la loi du i5 avril i8i8, présente les » caractères d'une nouvelle peine ajoutée arbitrairement à celle de la confiscation que le i> législateur a seul prononcée;
> Que si l'objet matériel et spécial de la confiscation a été, par le fait des armateurs, » mis hors la main de justice , ce n'est pas une raison pour que les tribunaux criminels » puissent rien ajouter aux dispositions pénales dont ils ont à faire l'application , ni sup- » pléer au silence de la loi, quand la puissance législative a seule le droit d'en remplir les » lacunes;
« Qu^ainsi, la commission spéciale d*appel, par une addition illégale à la loi du i5 avril, » dont elle a faussement appliqué et violé en même tems l'art, i, a commis un excès de » pouvoir qu'il est du devoir de la Cour de réprimer. » Par CCS motifs, la Cour casse et annule, etc. »
On ne saurait se dissimuler qu'au premier aspect, cette décision paraît singulière, en oe qu'elle rend pour ainsi dire illusoire une loi dont les dispositions pénales doivent être cependant considérées comme sérieuses. On parvient difficilement à saisir les bAtimens négriers, qui vont s'armer maintenant ù l'Ile Saint-Thomas, d'où ils partent avec de fausses insertions des noms des capitaines sur les rôles d'équipage, et qui sont ensuite soustraits h la confiscation par la vente qui en est fuite en pays étranger. Il est évident que si dans le cas de la soustraction du navire négrier, par le fait des armateurs ou du capitaine qui les représente, l'on ne peut les condamner à payer la valeur de ce bâtiment, il n'y aura pas un de ces armateurs qui n'échappe quand il le voudra aux conséquences du délit qu'il aura commis. Cela semble contraire aux principes et à la raison. Nul ne doit avoir un moyen légal d'éluder une peine qu'il a encourue.
La peine du délit de la traite est la destitution en oe qui concerne le capitaine , et /« confiscation du navire en ce qui concerne l'armateur. Dès que le délit est commis , les deux peines sont encourues, quoiqu'elles ne soient pas encore prononcées. L'autorité peut manquer d'élémens pour poursuivre, le tribunal de preuves pour condamner. Ce sont des chances dont les coupables profitent; mais il ne faut pas- du moins qu'on leur accorde en outre un moyen de se jouer de la loi, et tout en avouant le délit, d'éviter la peine qu'elle prononce. La loi ne serait plus alors qu'un vain épou^antail.
Un armateur a fait la traite; dès lors son navire est sous le coup de la confiscation; il ne lui appartient plus ; il est là pour payer son délit. S'il le vend , il le vend en raude
fll4 TRAITÉ DBS ASSURANCES.
de U M, et cette fraude ne doit point lui proiter. Sî l^armatenr est cooTaÎDCu, son nayire est cooGsqué; et si par son fait le navire est soustrait et u^cst pas sous la uiain de la justice 9 il doit être condamné à le représenter ou à en payer la valeur. Qui veut la fin veut les moyens. S*îl en' est autrement, qu*OD réfléchisse sur les conséquences, et Ton verra que la loi ne sera plus qu'une moquerie.
Tout homme prévenu d'un délit est sans doute présumé innocent jusqu'à la condamnation. C'est un principe sacré. On conçoit donc que jusque-là il jouisse de l'intégpté de ses droits; qu'ainsi, par exemple, un armateur soit, pendant la litispeudance, toujours considéré comme le propriétaire de son nayire ; qu'il en puisse disposer , et que cette vente sok valable en ce qui concerne le tiers de bonne foi qui a traité avec lui : voilà qui est conforme à la raison et à la justice; mais que l'armateur, quand il sera convaincu, quand Il sera condamné, quand son navire sera confisqué, ne soit pas responsable de la disparition de ce navire, qui a eu lieu par son fait; qu'il ne soit pas tenu envers la justice de lui veprésenter ce gage qu'il a soustrait, ou du moins sa valeur; qu'au contraire, tlluî soit permis, pendant les poursuites, durant les discussions, à la veille du jugement, de Tendre le na« vire, instrument du délit, et seul objet de la confiscation, et par là de réduire à rien, au xéro du ridicule, le procès lui-même : voilà qui est contraire à l'esprit de la loi; voilà ce qui n'a jamais été dans l'intention du législateur, qui n'a pu vouloir, en faisant une loi, réserver au délinquant un moyen de l'annuler.
Cependant la Cour de cassation l'a jugé ainsi, et l'on ne peut blâmer la Cour de cassation I
La Cour de cassation a ouvert la loi et a lu son texte. Elle a pu penser que la loi était incomplète , qu'elle n'atteignait pas son but , qu'il y avait omission , oubli idans la rédaction; que c'était un m^l sans doute, mais que ce n'était pas à elle à le réparer, que ce n'était pas à elle à rempli^ les fonctions du législateur. Elle a pu penser que dans l'espèce particulière, c'était un grand inconvénient, puisqu'il en résulte qu'on délit très-grave restera le plus souvent impuni; mais elle a été pénétrée de ce grand principe, ^u'en matière pénale, U n'est pas permis d*aJouier â ta loi, même pour l'améliorer,
La Cour de cassation a professé cette vérité de tous les tems , trop souvent méconnue t qu'on peut consulter l'esprit de la loi pour absoudre, mais qu'on ne doit condamner que d'après son texte.
C'est un enseignement pour tons les tribunaux, pour toutes les Cours.
6®. Du reste , le délit de la traite des noirs ne consiste pas seulement dans le négoce qui se réalise sur la côte d'Afrique, mais dans la part à ce négoce, résultant de la séris des actes préparatoires qui le constituent, l'organisent et en facilitent le succès. Ainsi, lu construction particulière du navire, le genre d'armement et d'approvisionnement, les autres dispositions intérieures d'un navire destiné pour la traite, la réunion à bord des objets propres à cette destination , la direction du navire "Vers les lieux où se fait Ift traite , et les divers moyens employés pour consommer oe trafic. frauduleux; tous ces faits forment par leur seul concours, encore que par des circonstances indépendantes de la volonté de Tauteur , le trafic n'ait pas été consommé , le délit auquel s'appliquent les peines prononcées par k loi du i5 avril 1818. —{Arrêt de cassation du i4 jtmvier i8a6^ rapporté par Dalloz, tom. %Q, pag. aoi ).