CHAPITRE VIII. — SECTION V. a
SECTION V
effets de contrebande.
BLAcksToi^s, discours préliminaire j tom. \j pag. 83> après avoir dît que «les %u
• meilleurs moralistes ont pensé, avec raison, que les lois humaines obligent hi?ée7^*i^ïe*î'^ t la conscience de Thomme , » distingue les devoirs naturels des devoirs posi'^ ^" royaume. tifs. Il convient qu'on ^est obligé en conscience de remplir les devoirs naturels , parce qu'ils sont prescrits par des lois supérieures , avant que les lob humaines eussent existé. « Mais , ajoute-t-il , par rapport aux^ lois qui n*or-
» donnent que des devoirs positifs et qui défendent des choses non mauvaises » par elles-mêmes, je ne vois pas que la conscience y soit intéressée. 11 suffit « de se soumettre à la peine prononcée par les lois de cette espèce ^ lorsque
• nous les avons enfreintes. >
Cette distinction, qui est adoptée par une foule de nos casuistes, est réprouvée par Saint-Paul dans son épitre aux Romains, ch. i3. Il est nécessaire, dit l'apôtre, de se soumettre aux lois du prince, non seulement par la crainfe du châtiment, mais aussi par un devoir de conscience : Ideb necessiiate sub^ diti estote, non soiùm propter iram, sed etiam propter conscientiam.
Un chrétien regarde la soumission aux princes , non comme un joug pesant, mais comme une obligation de conscience, et un devoir indispensable de la religion. Il s'en acquitte, non pailla crainte des peines comme un esclave, mais par l'amour de la loi.
Nos jurisconsultes connaissent d'autres règles que celle qui nous apprend qu'on doit rendre à César ce qui est à César; et sans entrer dans des distinctions frivoles , ils soutiennent que les lois civiles obligent dans le for de la con^ science. Pothier, tom. 2, pag. 748 , et tom. 3> pag. 22.
Que par conséquent la' contrebande est un crime plus ou moins grand , selon les circonstances. Dénisart, tom. \spag. 711.
Il suit de ce principe que les effets dont l'importation ou l'exportation sont prohibées en France, ne peuvent pa» faire parmi nous la matière du contrat d'assurance; et qu'en cas de confiscation ^e la part de notre prince, les assureurs n'en sont pas responsables , «léme dans le cas où le fait leur eût été déclaré par une clause spéciale de la police. L'assurance est nulle; il n'est du ni prime , ni droit de signature.
ai6 TRAITÉ DÉS ASSURANCBS.
Telle est la décision du Guidon de la mer, ch. 2, art. 2. < Assurances 9 est il » dit, se peuvent faire sur toute sorte de marchandises, pourvu que le iruns"
• port ne soit pas prohibé par les édits et ordonnances du roi. t
S >• Mais l'assurance des marchandises prohibées dans les pays étrangers est-elle
hib6^"r *Îm Ci ▼«'^la'^ï^ ? Rappelons quelques principes.
du paji étranger. , jo^ L'état naturel des nations les unes à l'égard des autres , est un état de
• société et de paix. Cette société est aussi une société d'égalité et d mdépen- B dance , et qui établit entre elles une ^alité de droit , qui les oblige à avoir ji les unes pour les autres les mêmes égards et les mêmes ménagemeus. » Burlamaqui, Introduction au droit politique, part, i, ch. \, § 7. WoUT, § 1120. Yattel , dise, prélim., ^ iS et suiv.j liv. 2, c/i. 3, § 36.
â\ «Quiconque traite dans les terres d'un autre état, est tenu, comme sujet » à tems de cet état, de se soumettre aux lois du pays, s Grotius , liv* 2, ch. 1 1 ^ § 5. Wolff, § u3i et suivam. Burlamaqui, d. loco,4ih. 5^ liv. 12. Yattel, liv. 2, ch. 8j n*'. 101, 108.^
5^ Chaque souverain est en droit de prohiber dans ses états rimportation ou l'exportation de certaines denrées ou marchandises , sans que les étrangers , qui ont la même autorité chez eux, puissent s'en plaindre. WoliT, § 1908. Yattel, liv. \, ch. 8, n*. 90.
4^. Les lois civiles n'ont aucune lorce vis-à-vis de l'ennemi : Sileni leges inter amxa. Ainsi, toutes les lois prohibitives qui , en tems de paix, subsistaient entre la France et l'Angleterre, se sont évanouies de droit, dès le moment de la guerre. On ne connaît plus que la force des armes. Yattel, liv. 3,% 176.
5^ Les neutres sont en droit de continuer le commerce avec chacune des nations belligérantes. Les assurances faites à ce sujet sont très-bonnes , pourvu qu'on n'ait usé de dissimulation envers les assureurs, et pourvu que le droit des gens, ou quelque traité préexistant ne s'y opposent. Yattel, diu. prélim., S 24, et liv. 5, § 110; 112. Wolff, §1111.
Si le neutre a chargé comme sienne une marchandise propre aux sujets d'une des nations belligérantes, et que le YériXahle pour compte n'ait pas été dénoncé aux assureurs, ils ne répondent pas de la prise et de la confiscation. Ils en répondraient, si le véritable pour compte, couvert sous des expéditions simulées , leur avait été déclaré ; parce que la chose n'a rien d'illicite par ellemême, et qu'il est injuste que le commerce d'une nation neutre soit troublé par une guerre qui lui est étrangère. On doit appliquer à ce dernier cas les doctrines de Santerna, part. [\, n\ 17 ; de Loccenius, liv. 2, ch. S, n\ 7, pag. 982; de lloccus, notn 21; infrà, ch. 12, sect. 20.
CHAPITRtt VITI. -^ SEOTION V. %X%
Venons maintenant à )a question principale. Est-il permis de faire assurer . .^'*"'' P®"»" ^^
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Cependant Tusage est contraire. ' . . » ? ,: ^ :j.'rr •»*:
Le statut de Georges ii, dont paUe Blackstone,* ck. 3o> tom. Si pagv S^é^ après avoir défendu de faire des assurances, éans autre prèltée d*inîérM qM'ta Tpolice elle-même j ujoute, excepté sur les navires ïfui commercent en Espagne tt"m Portugal. >
L'auteur observe que la raison de cette' exception se présenté assez d'elle-même : c'est-à-dire , parce que les Anglais faisant Tinferlope dans les dominations d'Espagne et de Portugal , ne peuvent avoir des connaissemens qui prouvent le chargé. • . . ^ . ..
Le même utfage est toléré parmi nous^
Les sieurs Figon et Regayet, de Marseille, firent faire àns assurances de sortie de la Rochelle yas^ues aux Iles espagnoles j avec pacte qn'ils ne seraient pas obli^ gés de justifier du chargé , attendu que le commerce dans ces lies est défendu aux étrangers. Le navire fit naufrage. Les assureurs , attaqués en paiement de la perte, demandaient la preuve du chaîné; ils disaient que le susdit pacte était vicieux, et que d'ailleurs on aurait pu faire double police du chargement, Tune véritable, l'autre simulée. Arrêt du 25 juin 1745, au rapport de M. de Boades, qui condamna les assureurs à payer les sommes assurées.
Lors de cet arrêt , les assureurs ne disputaient pas la légitimité du contrat en lui-même. Us se bornaient à exciper du défaut de preuve du chargé.
Mais voici un second arrêt, où la question de }a légitimité du contrat fut élevée et débattue avec force par les parties intéressées.
En 1756, les sieurs Jaume et Lieutaud firent assurer 87,400 liv. de sortie des environs de Carthagène jusqu'à Marseille, sur les facultés consistant en soies ^ qui seraient chargées dans la tartane Saint-Joseph^ capitaine Pierre Gautier*
A la hauteur du cap Pallos, cinquante-huit balles de soie furent nuitamment yersées dans le navire. Les vents furent contraires au retour de la tartane. Elle fut arrêtée par le bateau des gardes du roi d'Espagne. Le capitaine se sauva à la nagç, et les soies furent confisquées, attendu la contrebande.
Les assureurs , attaqués en paiement de la perte) soutinrent que l'assurance T. i. a8
THAITÉ DES ASSURANCES.
était nuHe. Sentence de Tamirauté de Marseille, rendue a mon rapport, le 3i juillet Î758 y qui les condamna à payer les sommes par eux assurées.
On me demanda les motifs de celte sentence; je les rédigeai. M. Yalin les a insérés dans so^ ouv]Ç9ge, 0^^*49' ^^^^^ ^^< aaurances. Je distinguai la contrebande quj A^ fa^t en France , de celle que. les Français font en pays étrangers. Toutes les marchandises dont Timportation ou l'exportation sont défendues en France 9 ne peuvent point être assurées, et les assureurs ne sont pas tenus de la confiscation prononcée par l'autorité du roi^ parce que l'assurance est nulle. U n'en est «pas de même des marchandises dont la contrebande A*est que vis-à-Tis des peuples étrangers. Fid. Straccha , gL 5.
La distinction que je faisais , fut adoptée par arrêt du Parlement d'Aix , ren4u le 3o juin 1 769 ( qui confirma la sentence )•
Pbthiert n\ ô8| combat avec force cette même distinction. • Il est faux , dit-il^ qu'il soit permis à un Français de faire dans un pays étranger un commerce de contrebande, défendu par les lois du pays; ceux qui commercent dans un pays sont , par le droit des gens et par la loi naturelle , obligés de se conformer , pour ce commerce , aux lois du pays où ils le font. Chaque souverain a empire et jurisdiction sur tout ce qui se fait dans le pays où il a droit de commander ; il a par conséquent le droit de faire , pour le commerce qui se fait dans ses états , des lois qui obligent tous ceux qui le font , les étrangers aussi bien que ses sujets* On ne peut disputer à un souverain qu'il n'ait le droit de retenir dans ses états certaines marchandises qui y. sont, et d'en défendre l'exportation : les en exporter contre ses ordres, c'est donner atteinte au droit qu'il a de les y retenir, et par conséquent c'est une injustice. D'ailleurs, quand même, ce qui est faux, un français ne serait pas par lui-même sujet aux lois d'Espagne, pour le commerce qu'U fait en Espagne , on ne peut pas disconvenir que les Espagnols , dont il est obligé de se servir, sont sujets à ces lois, et qu'ils pèchent grlèvament en concou* rant avec lui à l'exportation défendue par lesdites lois. Or, par cela même qu'il ne peut faire ce commerce de contrebande en Espagne , sans engager des Espagnols à pécher, il pèche lui-même , car c'est pécher que d'engager quelqu'un à pécher. Ce commerce est donc illicite et contrnre à la bonne foi , et par conséquent le contrat d'assurance qui intervient pour favoriser et assurer ce commerce , en chargeout l'assureur des risques de la confiscation auxquels il est exposé , est pareillement illicite , et ne peut par conséquent produire aucune obligation. ■ Je n'aurais garde de désapprouver la doctrine de cet auteur respectable;