‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 109 sur 286 · CHAPITRE VIIÏ. -»- SECTrOîf V · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIÏ. -»- SECTrOîf V

mais peut-être qu'il aurait été moins rigide, s'il: etft considéré qtie Tinterlope est un yice coiùmun à toutes les nations commerçantes. Lés Espagnols et les Anglais en tems de paix le pratiquent chez nous, il i:ious est donc permis , par une espèce de réprésaille, de la pratiquer chez eux, Fid. infr^^ €h. 12, sect. 5i.

M. Tabbé Raynal, tiv. 19, ch. 111^ s'élève contre c celle rivalité des gouvev-^

» nemens, qui gêne l'industrie par des prohibitions réciproques ^

1 La liberté générale de l'industrie et du commerce ^ voilà le seul traité qu'une

> nation 'maritime devrait établir chez elle, et négocier chez les autres. Ce

> peuple serait le bienfaiteur du genre humain. Plus , il y aurait de travail » sur la terre , de vaisseaux sur la mer , plus il lui reviendrait de ces jouiss- 9 sances qu'il cherche , et par des traités et par des guerres. Il n'y a point • de progrès de richesses dans un pays, s'il n'y a point d'industrie chez ses » voisins. »

Dans le ch. A 9 section dernière j i'ai parlé de l'assurance qui a pour objet les ^ ^ ^'

^ * ' '^ ^ V 9 , Effets hostiles.

effets de l'ennemi.

CONFÉRENCE

LXVIII. Il D'y a sûrement pas de doute que toutes les marchandises dont rimportatîon ou Texportation est défendue en France ^ ne peuvent être assurées. Par conséquent, les assureurs ne sont pas tenus de la conGscation prononcée par les lois françaises ; dans ce cas 9 l'assurance est nulle , comme tout contrat qui yiole la loi de son pays.

Hais il en est autrement de la contrebande faite en contrayention des lois étrangères. Il est certain que s'il s'agit d'une expédition en interlope dans le pays étranger^ et q^e l'assureur en ait eu connaissance ^ l'assurance est bonne.

Il en serait de même d'une charte-partie passée pour transporter de France en Angleterre des marchandises qui seraient de contrebande dans ce pays. Le capitaine ne serait pas moins tenu d'exécuter la conyention^ sous peiD« d'indemnité.

L'usage de fiiire le commerce en interlope 9 chez ses yoiains, en a fait on droit commun de toutes les nations. En effet » comme l'obserye Emérigon, V interlope est un yice réciproque. Les étrangers le pratiquent chez nous. Il nous est penniSy par une espèce de réprésaille^ de le pratiquer chez eux.

Pothier s'élèye contre cette doctrine ; mais Pothier n'a point yéritablement enyîsagé la question comme elle deyail Fêtre dans un ouvrage de jurisprudence. — ( Voyez Pothier , assurancee, n\ 58).

Outre Emérigon 9 Valin, sur l'art. 49» titre des assurances 9 et le savant annotateur de . Pothier, sur le n*. 58, attestent des règles contraires & l'opinion de Pothier, et ces règles, conformes à la loi politique et à la loi civile, sont aussi conformes & la jurisprudence des tribunaux.

U faut faire observer ici avec M. Estrangin que l'arrestation d'un navire pour cause de contrebande n'est point un arrêt de prince , et que par conséquent on ne peut y appliquer

les délais prescrits pour le d^iaissemeot en eas d*anrêt de pç^Dce. €e n'est pas non plus une prise qui donne lieu à rabaodon, du. moment qu'elle est faite.. C'est un cas particulier» c'est une perte qui n'est déterminée que par le jugement de confiscation. . Ce n'est donc que du jour du jugement que date le droit de dire abandon, et ce droit est acquis aussitôt que le jugement de confiscation est rendu. — ( Voyez ci-après la sect 7 du chap. 19).

Mais nous deyons dès ici releyer une erreur d'Emérigou, loco citato, qui, cousidéhiut le sinistre comme naissant du jugement, regarde le risque comm'e un risque de terre dont l'assureur s'est chargé; mais, au contraire , le sinistre naît de la saisie qui donne lieu au jugement , de manière que si la saisie est faite en mer , l'assoreuf est responsable ; si elle est faite à terre après le débarquement des iparchandises de contrebaufle , l'a^ureur n'en serait pas tenu, malgré que le jugement en eût ordonné la confiscutioup

Il ne faut pas perdre de Tue que nous ne raisoqnons Ici que dans le cas où, lors de l'assurance I les assureurs ont été informés c(u^^6 chargement était des maKhandises de contrebande ou prohibâos \ autrement , les assureurs ne seraient responsables dans aucun cas. — ( Voyez Valin sur l*art, 49* ^''r« des assurances).

Enfin , nous ne parlons ici que de la contrebande civile. Quant à celle relatiTe à l'état de guerre, elle fait considérer son auteur comme ennemi, et l'arrêtemeat ou capture de l'objet de contrebande est une véritable prisCf dont le délaissement doit être fait conformément aux art. S^S, 374 et suivans du Code de commerce.

SECTION VI

Bétail de quelques effets quori peut faire assurer.

S 1- Le Règlement d'Anvers , atu 8^ défend de faire usiirer le navire , B*il e$t

Vaisseau ride. ^(Ue et suns charge.

Cela a été corrigé par l'art. 7, titre de$ assurances, de COrdonnoMe^ qui permet de faire les assurances sur le corps et, quille du vaisseau vide ou chargé. uîrmtfmcir*^*" Le Règlement d'Amsterdam, art. 10,. défend de faire assurer les victuailles,

les poudres, balles, vivres, et choses semblables sujettes à diminution.

Notre Ordonnance , art. '] et S, titre des assurances, permet de feire assurer les agrès ^ apparaux, armement et victuailles.

Par armement on entend les avances faîtes à Téquipage , les jpjrovisîons do guerre et de bouche, et tous les frais faits jusqu'au départ.

Tout cela est sujet à diminution journalière. Mais cette diminution est récompensée par le nolis que le navire gagne. Valin , art. - 64 > tiire des disun tances.

Il semble que ce nolis devrait donc toujours faire partie du en cas de sinistre; de quoi je parlerai au ch. 17, ^ect. 9.

. CHAriTREVm. — SECTION VL 231

Fid. eh. g, seci. 4^ où je parle de Testimatioa donnée au. navire , pour former un capital à valoir en tout iems et en tout lieu*

Les nouvelles dépenses faites pour le navire pendant le cours du voyage, ^'

sont-ëUes présumées en augmenter la valeur, k l'effet de pouvoir faire assurer sei pendant le court cette augmentation prétendue/

Ou la nouvelle dépense a eu pour objet la réparation d'une avarie occasion^ née par fortune de mer , ou bien elle a été faite pour supplément de vic-< tuailles , ou pour réparer les agrès détériorés par le simple usage.

Dans le premier cas , la dépense est à la charge de qui de droit , sans qu'on puisse la passer en compte pour augmenter la valeur primitive du navire. Dan» le second cas, la nouvelle dépensée se prend naturellement sur le nolis.

Dans les navigations à la part , les dépenses faites pour achat de nouvelles victuailles, ou de nouveaux agrès, pour radoub, frais de maladie, etc., sont payées par la masse des nolis gagnés ou à gagner pendant le cours de la caravane. D'où il suit que pareilles dépenses semblent ne pouvoir devenir la ma^tière d'une assurance nouvelle.

Deux fictions ne concourent jamais ensemble : Fictionis ficiio non est^ dit Godefroi, ad L. 12^ ^ 2j ff mandati. Il faudrait feindre que le navire a conservé sa première valeur ( ce qui n'est pas) , et que cette valeur a été aug* mentée par la nouvelle dépense.

Cependant M. Yalin, art. ig^ titre du capitaine, tonu x, dit que les armateurs peuvent faire assurer ce surcroit de dépense , et j'adhère à son avis.

Pendant le cours du voyage , il est permis au capitaine de prendre des deniers à la grosse pour les nécessités, du navire. Celui qui les lui prête est , sans contredit , en droit de les faire assurer. Le même droit compète aux armateurs qui auront acquitté les lettres de change tirées sur eux , par le capitaine , pour les nécessités de la navigation. Us sont eux-mêmes donneurs à grosse aventure des deniers qu'ils fournissent à ce sujet : ils peuvent donc les faire assurer.

Si, pendant le cours du voyage, le navire est pris, et qu'il soit racheté, Pni da rtchtt du il est pennis de faire assurer la somme donnée ou promise au capteur. Cette assurance sera faite , suivant les cas , pour le compte , ou des premiers pro^ priétaires, ou de leurs assureurs. Vid, infràj ch. 12, sect. 21^ § 6.

Le Règlement d'Anvers , art. 4 j défendait de faire assurer les navires , ^ ^•

marchandises, et autres choses quelconques j après qu'elles auront été mites ou ri,qac. exposées aux périls de la mer; mais doit la faction et souscription de l'asturance pr4céder le hasard.

Kuricke, diatrlb. de as$ecur.j pag. 832i j cite ce Règlement, et dit que lassurance ne concerne que les périls imminens et futurs , et non les périls passés : AttêcurtUio enim non ad prœteritum j $ed futurum et imminens pericutum extenditur.

Cela est vrai. Mais si le péril n'est pasi encore terminé , on ne voit pas pourquoi la chose déjà en risque ne pourrait pas être assurée.

Notre Ordonnance, art. 7^ titre de$ aisurancei, permet de faire les assurances avant ou pendant le voyage. L'art. 3 veut qu'on désigne les effets qui auront été, ou devront être chargée.

CONFÉHÉNCR

LXIX. Les principe* d« rOrdonnance oot été consacrés par les art. a34> 334 et 335 du Gode de commerce.

Le naTire yide ou chargé, les agrès et apparaux^ les Tictuailles et armement, la somme prêtée à la grosse , tous ces objets peuyent être assurés , ainsi que le prix du rachat du nayire, les marchandises de l'armement , etc.

Les nouyelles dépenses fûtes pour le nayire pendant le yoyage sont à la charge de qui de droit , d*après les circonstances et la nature de ces dépenses. Des dépenses extraordinaires que Ton a faites dans le courant du yoyage, pour réparer un nayire assuré , peuyent être la matière du contrat d'assurance. Ce n'est pas là assurer une chose une seconde fois. M'importe de quelle manière le capitaine ait acquitté ces dépenses, c'est une augmentation de mises qui, en cas de sinistre, peut être une perte pour le propriétaire. Il sufllt qu'il coure la chance de perdre le montant du radoub pour lui donner le droit de faire assurer cette dépense. Il faut donc suiyre l'ayis de Yalin sur l'art. 19 de l'Ordonnance, et celui d'Emérigon.

SECTION m

Dixième.

Suivant le droit commun , on peut faire assurer la yaleur entière des effets Observations gé- qu'on exposo aux risoues de la mer. De Luca, de creditts, dise. 107, n*. 4-

néralei au sajet du ^ , .

dixiàme. AUSaldUS , dlSC. 'JO j n\ 27.

Mais afin que l'assuré soit personnellement intéressé à la conservation de la chose , il fut défendu de la faire assurer en entier.

Le Règlement de Barcelonne, ch. 34 1, 343 et 348 du Consulat, prohibe aux citoyens de faire assurer au-delà des sept huitièmes de leur intérêt, et aux étrangers au*delà des trois quarts*

CHArtTRB Vin. — SECTION VII. 333

Celte distioction odieuse entre étranger et citoyen a été rejetée, en matière d'assurance, par Tart. i, titre des a$surancei, de l'Ordonnance.

L'art. 1 8 décide en général que c les assurés courront toujours risque du » dixième des effets qu'ils auront chargés , s'il n'y a déclaraition expresse dans • la police qu'ils entendent faire assurer le total, i

Le Guidon de la mer, ch. 2 , art. ii j et ch. i5, art. 3, le Règlement d'Anvers, art. II, et celui d'Amsterdam, art. 2 et i5j renferment la même décision.

L'Ordonnance, en Vart. 19, ajoute que • «i les assurés sont dans le vais- » seau, ou qu'ils en soient les propriétaires,' ils ne laisseront pas de courir » risque du dixième , encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total. »

Le pacte de faire assurer le total est adopté en Italie. Roccus , not. 81. S >.

Casaregis , dise, i, n\ 52. .J^t^xt" ""

n n'est prohibé parmi nous qu'en deux cas : i\ si les assurés sont dans le vaisseau; 2"*. si les assurés sont propriétaires du vaisseau, soit qu'ils y soient embarqués ou non.

Yalin , ibid. j atteste que Yusage s'est établi de déroger à l'Ordonnance , même en cette partie, dans les polices d'assurance. En effet, j'ai vu des polices dressées à Bordeaux , par lesquelles les assureurs permettent aux propriétaires dit navire rf^ faire assurer leur intérêt en entier, même le dixième. Mais Pothier, n"*. 40 > observe avec raison que cet usage est un abus. La disposition de l'article 1 9 , titre des assurances , est prohibitive. Il n'est pas permis aux parties d'y déroger.

Soit qu'on ait omis le pacte de faire assurer le total , soit que ce pacte ait S 3.

été stipulé dans l'un des cas prohibés , l'assurance de Tenlière valeur de là oudanakcwqSrce chose mise en risque n'est pas absolument nulle. Le contrat est seulement Ji^inccfoitc^du'"^ réductible à la somme qu'il était permis de faire assurer. Cela résulte de *»l««*"«^«n"M«» l'art. 19, qui, en parlant des assurés qui sont dans le vaisseau, du qui en sont les propriétaires, se borne à décider qu'î/s ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total. Valin, ibid. Pothier, n'. 44 •

Pour faire connaître la manière de procéder à la déduction du dixième , s 4.

je rapporterai un exemple. ' dédSdVdïdi!

Le sieur Joseph Irobert s'était fait assurer 5,4^8 liv. sur le corps du na- "**' vire la Vierge de la Garde. On prétendit que Tassurauce excédait son intérêt. Voici le compte qui fut fait par notre amirauté :

3a4 TRAITÉ DES ASSlTRAKCfiâ.

Intérêt dlmbert sur le corps du navire .• 7,976 lit

Déduisez pour deniers par lui pris à la grosse... â^ooo

Reste 5,975

Ajoutez pour prime de ses assurances... ,...• 65o

Otez' le dixièmer ^ , 662 10 s.

Reste 5,962 10

n s'était fait assurer.. ^ *. 5,4o8

Donc il ayait un découvert de < 554

Par conséquent tout était en règle. Ainsi jugé par Tamirauté de Marseille,

le 16 décembre 1751. La sentence fut confirmée par arrêt du 3o juii\ 1755.

La somme prise à la grosse fut déduite du compte. Le preneur n'aur.ait

pu la faire assurer. Mais on ajouta au capital la prime de l'assurance, de

quoi je parlerai dans la $ect. 12 du présent chapitre.

j 5. Le dixième se calcule-t-il d'après l'entier intérêt que l'assuré a sur le na^

Dans le eu de ^(^e et sur la Cargaison? Ou bien faut-il distins^uer ces deux objets?

deai^ usurancett ^ .

Tune nir corps, l'aa- \jq sicur Jeau-Baptiste Bcssou, propriétaire d'un navire et de la cargaison,

tre sur cargaison » le -^ ,• ^

dixième doit-u 6tre fit faire dcs assurauces %ur le corps par une police , et sur les facultés par une

déduit de chaque r ' t r

masse r autre. Les assurances sur les facultés absorbaient toute la valeur de la car-

gaison ; celles sur le corps laissaient à découvert les deux tiers de la valeur du bâtiment. Le vaisseau fut pris par les Anglais. Lés assureurs sur facultés demandaient la déduction du dixième. L'assuré répondait qu'on devait faire une seule masse du corps et des facultés ; que , par ce moyen , il avait couru au-delà du dixième du total. Les assurés répliquaient que cela serait vrai , si les assurances avaient été faites confusément sur corps et facultés; mais qu'ayant été faites divisément , elles formaient deux masses , dont chacune devait avoir son dixième à découvert , sans que la compensation fût admissible de l'une à l'autre.

Quatre arbitres furent nommés. Un de mes confrères et moi rejettions la distinction des assureurs ; nous nous fondions sut le motif de la loi , qui est pour éviter les abus et les grandes négligences qui se troutient aux marchandschargeurs quand ils sont assurés du tout. Ce sont les paroles dtf Guidon de la mer 9 ch. 2, art. 11.

Un cioquième arbitre fut pris; et par sentenc^ du 11 septembre 1749^

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