CHAPITRE VIU, — SECTION VII, asi
il fut décidé que le dixième serait prélever des facultés , sans qu'il fût permis de le rejeter sur le corps , attendu que les assurances étaient divisées.
Autre décision conforme. Les sieurs Perron frères avaient fait assurer , par une seule police, 42,100 liv. , savoir : 9,680 liv. sur le corps j et 3â,62o liv* sur les facultés de leur navire le Saint-Domingue. Us prétendirent qu'ils avaient fait assurer 5,63 1 liv. de trop sur les facultés , et ils demandèrent le ristourne. Les assureurs opposèrent que l'intérêt des assurés excédait les sommes assurées. L'avis fut que < les assurances ayant été faites divisément sur le » corps et sur les facultés , elles ne pouvaient pas être confondues. > Et par sentence du 3i mars 1759, le ristourne concernant les facultés fut adjugé aux sieurs Perron , pour lesquels M. Gignoux écrivait. M. Massel écrivait pour les assureurs.
M. Yalin, art. 18^ titre des assurances ^ adopte cette distinction* Elle ne pa* rait pas juste à M. Pothier, n^ 4^* < Le dixième, dit ce dernier, dont TOr-
> donnance veut que les assurés courent le risque, est le dixième, non des^
> effets qu'ils ont fait assurer, et qui sont compris dans la police, mais le » dixième de ceux qu'ils ont pris sur le vaisseau. »
Je persiste à mon premier avis , confirmé par celui de M. Pothier. S'agissant ici d'un point contraire au droit commun, et d'un moyen établi pour éviter les abuSj lobjet de TOrdonnance est rempli dès que l'assuré, pour gage de sa fidélité , reste à découvert du dixième de Fintérêt qu'il a en la navigation. L'art. 18^ titre des assurances j ne concerne pas moins le corps du navire que les effets chargés. Le tout ne forme donc qu'une masse , dont il suffit que le dixième reste aux risques de l'assuré.
J'ai parlé de l'usage abusif où les propriétaires des navires, à Bordeaux, J6,
sont de faire assurer le dixième, malgré la disposition prohibitive de l'Or- Uwg« de Bordeaux. donnance. Yoici un cas qui me fut proposé en juillet 1782.
Des négocians, qui avaient un intérêt de 200,000 liv. sur le corps et la cargaison d'un navire , firent assurer, à Bordeaux, 170,000 liv., avec pacte qu'ils se' faisaient assurer le dixième, lis donnèrent ordre à leur commissionnaire, à Marseille, de faire assurer les 3o,ooo liv. restantes. Celui-ci fit assurer 27,000 liv. Le navire fut pris par les Anglais.
Les assureurs de Marseille disaient qu'on n'avait pu faire assurer ici que 10,000 liv., et que le surplus tombait en ristourne.
On répondait qu'ils excipaient du droit du tiers , et que peu leur importait qu'à Bordeaux le dixième eût été assuré.
Je fus d'avis, i"". que l'usage allégué était un abus auquel on ne devait pas T. I. ag
adG TRAITÉ DES ASSURANCES.
avoir égard ; â^ que si par une première police dressée à Bordeaux , ou par un pacte particulier , on eût déclaré nommément faire assurer 20,000 llv. pour le dixième d'intérêt, ce dixième aurait été mis hors de ligne , et tout le reste serait devenu matière d'assurance. On aurait alors pu dire aux assureurs marseillais qu'ils excipaient du droit du tiers. Mais Tordre naturel des choses n'a été interverti par aucun pacte spécial; les assurances faites à Bordeaux ont, ipso Jure, affecté tout premièrement la partie libre de l'intérêt en risque. Le dixième est resté à la queue , et dans le rang qui lui était propre. Or , c'est ce même dixième , existant en nature , qu'on est venu faire assurer à Marseille , à quoi s'opposent la disposition de la loi et notre jurisprudence.
P. S, Je viens d'apprendre qu'à l'imitation de ce qui se pratique à Bordeaux et à Nantes, quelques-uns de nos armateurs font, depuis peu de tems, assurer le dixiimcf (09 parties renonçant à la disposition de l'Ordonnance gui le prohibe, et à toute autre loi qui pourrait être à ce contraire, le tout de pacte exprès.
Mais il n'est pas au pouvoir des parties de renoncer aux lois prohibitives. L. 5> C. de legibus. La clause dont je viens de parler est illicite, nulle, et doit être cassée.
N. B. Jusqu'à présent J'ai traité des objets matériels qui sont réellement eX" posés aux hasards de la mer, et qui, suivant les cas, sont capables ou incapables de devenir la matière de l'assurance proprement dite. Je vais maintenant traiter de plusieurs autres points qui, n'ayant par eux-mêmes ni assiete, ni consistance physique, dépendent, à certains égards, du sort de la navigation, et peuvent faire ou ne pas faire le sujet du contrat d'assurance.
LXX. Il est inutile maintenant d'examiner les opinions des auteurs sur les dispositions de l'art. 19, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui ne permettait aux propriétaires du navire et aux gens qui sont dans le nayire , d'assurer les eSètS qu'ils 7 ont, que sous la déduction d'un dixièmes qui restait à leurs risques. Le Code de commerce a mis sagement i\ l'écart cette disposition de l'Ordonnance , en permettant par ses art. 354 et 335 y sans exception ni limitation | l'assurance de la toulitè des objets qui en sont susceptibles.