CHAPITRE I. — SECTION V
réquilé , qui est Vende "dû commerce : Iste contraetu$ amcarationis est bonœ fidei : et ideb reguiritur in ilto bona fides , non dolui/non fraus , sed solùm œquilat, quœ est anima commercii; et praticandus non est cum juris appicibus, et rigoribus, Casaregis, dise. \j n*. 2.
Que les clauses de ce contrat doivent être interprétées suivant le style , les coutumes et Tusage du lieu où l'assurance a été faîte , malgré que la disposition du droit commun paraisse contraire. Ex stylo, vel consuetudine , et praxt, isie eontractus débet explicari, licèt contrarium de jure dicendam esset. Casaregis, dise. 1 , n*. 7. Roccus , not. 68. Santerna , part. 3 , n**. 1 et 55.
Que pour fixer Tétendue des obligations réciproques entre les assurés et les assureurs; il faut considérer en même tems les paiulca du contrat et Tintentien des parties : Ferba eontractus assecurationis j et mentent contrahentium esse attendenda.
Que dans ce contrat tout comme dans les autres , Tacte ne produit rien audelà de rintention des contractans : Actus nunquàm operantur ultra intentionem agentium. Giballinus, lib. [\, cap. ii> art. 2, n^ 5.
Il suit de ces doctrines, i"". que Tassurance est un contrat de droit étroit. Si les pactes stipulés sont clairs par eux-mêmes, et qu'ils ne renferment rien qui soit prohibé par les lois, il n'est pas permis au juge de s'en écarter; â"". ce n'est que dans le cas où les conventions des parties ont été rédigées d'une manière obscure et ambiguë , que le magistrat a l'autorité de se déterminer par les lumières que l'équité légale , le droit commun , la nature du contrat, et les circonstances de la cause peuvent lui suggérer. Infrà j ck. 2, sect. 7> SS 3 et 4.
Si Tune des parties a usé de dol et d'artifice, la moindre peine qu'elle doive S^.
encourir , c'est que l'assurance soit déclarée nulle à son égard. Guidon de la ,unuBcc,^ ^*^** *" mer, ch. 2, art. 7. Règlement d'Amsterdam, art. 3i. Ordonnance j^ assurances, art. aa. Kuricke, diatr. de assecur., n*. 1. Blacfcstone, liv. i, ch. 3o.
On est coupable de dol , non seulement lorsque , pour se procurer* des assureurs , ou pour les inviter à se contenter d'une prime moindre , Ton affirme, ou l'on fait entendre des faits contraires à la vérité, mais encore lorsque l'on dissimule des circonstances graves qu'il leur eût importé de con* naître avant que de souscrire la police. Pothier, assurances, n\ 194.
Dolus malus non tantkm in eo est, qui fallendi causa obscure loquitur; sed etiam qui insidiosè obscure dissimulât. L. l{5^ % 2, ff de contrah. empt. L. 7^ % 9^ ïï de pactis. L. \,% 2, ff de dolo malo.
Il est rare que les assureurs se rendent coupables de fraude. Obligés de iouTent7c?"ctimw
T. I. s( d« leur bonne foL
8*ea tenir auK faits qu'on kur affirme, et aux pi£c69 qu'on leur exhibe, ils ne sont que trop souvent Tictimes de leur bonne foi. Le Guidon de 'la mer, ch, 2, art. i5> les compare â des pupilles.
Mais ils doivent prouver d'une manière concluante le dol dont ils se plai* gnent. Guidon de la mer, ch. 2, art. i5. Ordonnance, assurances, art. 6ï, etc. ^5. Autant que la nature du contrat le permet , le sort des assureurs et des as^
'égaiiié doit ré- 5t/r^f doit être le même à l'actif et au passif. Yalin, art. 3> assurances.
gncr dans ce con- • ri ^
^'^^- Celui qui veut se faire assurer doit manifester tous les faits dont il importe
aux assureurs d^étre instruits. Les règles que Gicéron établit d'une manière
admirable au sujet du vaisseau qui , suivi de plusieurs autres , arrive le pre*
mier avec un chargement d» blé «2«u6 le port d'une. vUle affamée (/t6. 3, de
' officiis, cap. 12 et suiv.), retrouvent leur application au contrat d'assurance,
Pothier, assurances, n**. 194 et 198.
Ce contrat peut- Plusieurs auteurs disent que, pour cause de lésion, on peut revenir contre
cauMckiésion^r'^ fe coutrat d'assurauce. Casaregis^ dise. lJn^ 6, SanCerna, part. 5^ n"". 6. Roc-
cuSf not. 8.
Stypmannus, part. t\, cap. 'j, n^ 717; Yalin, art. 3> des assurances; Pothier , vl". b2, soutiennent le contraire. J'adopte ce dernier avis, attendu l'incerti* tude des événemens , et la variété des circonstances où les parties ont pu se trouver.
Mats si la lésion avait pour principe le dol et la fraude, le contrat serait au cas d'être cassé : 5t lœsio sit dolo,vel per fraudem commissa, hi contractas j, sicut alii, sunt ipso Jure nulli. Scaccia, de eambiis, § i, quest. \, n^ i32.
Il en est de même si l'assuré a omis, quoique par inadvertance, de dé-* clarer quelque circonstance essentielle qu'il importait aux assureurs de con« naître avant que de. ligner la police.
Dans tous ces cas , l'assurance est nulle , sans que l'assuré soit recevablo à requérir la confirmation da contrat , en offrant un surcroit de prime.
U est^vrai que l'acheteur, contre lequel le vendeur demande la rescision delà vente par la lésion d'outre-moitié du juste prix, peut se maintenir dana l'immeuble qu'il a acquis , eu offrant de suppléer ce qui manque au juste prix : Si empior elegerit, quod deest juste pretio, recipias, dit la loi 2 , C. de rescind. vendit.
Mais aipsi que l'observe Dumoulin, Coutume de Paris, % 33, g/. i,n*. 4*^
cette décision est particulière au contrat de vente. L'intention des parties ,
dit-il, avait été ^e vendre et d'acheter : d'où il* suit que Je supplément du
, juste prix convient , et à Tiatenition: des contractans , et à la nature de Tacte :