CHAPITRE Vlir. — SECTION VHI. 22 f
SECTION VIII
Fret.
\\ Le nolis est un salaire qu*on paie ou qu'on promet de payer au capî* § i.
taine, à condition qu'il transportera la marchandise ou les passagers au lieu uj^^JIIJç^^'^'^'l''* Indiqué. Si ce transport n*est pas fait , soit par cas fortuit ( sauf certaines ex* ceptions et modifications ) 9 soit ' par la faute du capitaine j le nolis n'est
pas dû.
2"*. Ordinairement, le nolis n'est payé que dans le lieu du déchargement; mais rien n'empêche de le payer par avance. Art. 18^ titre du fret. Pothier , Traité des contrats maritimes • n*. 86.
Le paiement qui en est fait avant le voyage , est considéré comme une espèce de prêt que le chargeur fait au capitaine : Pro mutuâ, dit la loi i5 , § 6 , ff loeati. Ibiq. Cujas, lib. 5,ob$. \. Kuricke, aux Questions illustres, quest. 34 > pag. 898.
3'. « // n*est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage ou échoue- 1 ment, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. > Art. i8> titre du fret. Pothier, contrats maritimes j n\ 65.
En pareil cas , le chargeur est dispensé de payer le nolîs , et s'il l'a payé par avance , il a droit de se le faire rendre. D. art. 1 8. Et telle est la disposition textuelle de la loi i5 , § 6, ;7^ loeati, qu'on ne peut bien entendre qu'avec le secours de la Glose et de Cujas, lib. 3^ observ. 1. Consulat de la mer, ch. ig5 et 22Q. Droit anséatique, tit. g, art. 2. Ibiq. Kuricke, pag. 669^ 795 et 898. Guidon de la mer, ch. 6^ art. 2. Cleîrac, sur les Jugemens d'Oléron, art. g, «•. 9. Roccus, de nauto, not. 70^ et dans ses Réponses choisies , resp. 25. Casar^is, dise. 22, n^'. 44 et suiv.
4'. L'art. 18, titre du fret, après avoir décidé qu'il n'est dû aucun fret des marchandises perdues , et que le maître est tenu , en ce cas , de restituer le fret qui lui aura été payé par avance , ajoute , s'il n'y a convention contraire.
On peut donc valablement convenir que le fret sera dû à tout événement , dît Pothier, Traité des contrats maritimes, n*. 65^ tom. 2. Cette convention contraire ne plaît pas à M. Valin, sur l'art. i8> titré du
fret^ de V Ordonnancée «Ne fût-ce, dit-il, qu'à cause des malversations que la » certitude du gain du fret peut occasionner de la part du maître. •
Cleirac , pag. 3 1 7, avait craint les mêmes abus ; mais , comme le dit M. Valin lui-même , art. i5, titre des assurances^ la crainte d'un crime ne doit pas empêcher de se tenir aux règles de la justice.
Les règles de la justice sont de garder les pactes convenus » pacta servabo , lorsqu'ils ne blessent ni les bombes mœurs , ni l'essence du contrat , ni aucune lot prohibitive.
Le pacte dont il s'agit est permis par l'Ordonnance , et se rapproche de la règle établie par la loi 38 , fflocatij^oii il est dit : Qui opéras suas locavit, to-tius temporis mercedem accipere débets si per eum non stetit quominiis opéras prœstet.
Ces principes posés, examinons si le fret peut devenir un objet d'assurance. S>- L'art. i5) titre des assurances j dit .que «les propriétaires des navires, ni les
wutes\t}r€tàfairê > mattrcs , ne pourro;it faire assurer le fret à faire de leurs bâtimens. •
Cleirac, sur le Guidon de ]a mer, ch. i5j art. i, rapporte deux raisons de cette décision. < Le fret , dit-il , assez privilégié d'ailleurs , ne peut être assuré : c Quia duœ specialitates non possunt eoncurrere circà idem. Et d'abondant , pour » rendre le mattre plus soigneux de la conservation du navire et de la mar- » chandise qu'il pourrait négliger » 8'U était assuré : Ne detur occasio ad delin- » çuendum. »
La première de ces raisons ne parait pas légale; car rien n'empêche de multiplier ses sûretés pour le même objet.
La seconde raison est bonne ; mais voici la véritable raison de décider. Le fret à faire est un profit incertain. Il sera le prix de la navigation heureuse , et le fruit civil du navire. Il ne l'est pas encore : il ne peut donc devenir une matière d'assuraiice.
En Italie , il est permis d assurer le fret à faire. Roccus 9 not. 96.
Ce même auteur, not. 91^ demande si , après l'heureuse arrivée du navire 9 les assureurs sont responsables des dépens fieiits pour l'exaction du nolis assuré. Il prétend qu'oui.
Tout cela est contraire à nos usages.
La déclaration du 17 août 1779, art. 6, 4it : Le fret acquis pourra être assuré ^ et ne pourra faire partie du délaissement du navire ,. s' il nest expressément compris dans la police d'assurance.
A Marseille, on ne croyait pas que le fret acquis pût jamais devenir une xpatiè^e d'ciasurance de la part des propriétaires du navire ; niais puisque le roi
Usage d'Italie.
Fret acquis.