‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 112 sur 286 · CHAPITRB VIII. — SECTION VIU. S · texte numérisé non relu

CHAPITRB VIII. — SECTION VIU. S

Ta permis 9 il faut nécessairement que la chose puisse être rnisi^ en pratique. Toute la difficulté se réduit à savoir ce qu'on doit entendre par fret acquis.

Yalin , art. 1 5 j titre des assurances , et Pothier , n*. 36 > des assurances , en- opinions de VtUn tendent par fret acquis, tle fret qui, aux termes de la convention entre le 11*^1 ^fo^*îj!<^"^ 1 propriétaire du navire et les marchands , doit lui être payé à tout événement, 9 dans le cas de perte du vaisseau et des marchandises , comnae dans celui • de rheureuse arrivée. Il est évident , disent-ils , que ce fret ne peut pas être

> matière d'assurance de la part du propriétaire du navire, puisque le proprié^

> taire ne court aucun risque à cet égard. >

Si le fret ainsi stipulé à tout événement a été payé avant le départ du navire , il est présumé avoir été employé à l'armement du corps , et ne peut point faire capital dans les assurances que les armateurs font faire sur k corps pour leur propre compte,: autrement, ils fcraieiot assurer au-delà de leur intérêt primitif et véritable, /^id. infrà, ch. 17^ sect. Q, quest. 3.

Si le fret stipulé à tout événement est encore dû aux armateurs du nàviire» Tassiurance que ceux-ci feraient faire d'un pareil fret ne serait rien de plus qu'un simple cautionnement de la solvabilité du débiteur.

J'observerai , avec Yalin et Pothier , que le passager ou le chargeur qui ont payé ou promis de payer le fret à tout événement, peuvent le faire assU-^ r^r, parce que ce fret, définitivement acquis à l'armateur^ est une dépense qu'ils risquent de perdre, si, par fortune de mer , le navire n'arrive pas au lieu destiné. «

La chambre du commerce à Marseille, consultée sur le projet de la décla- ch?mC*du^co^ ration du 17 août 1779, répondit que le capitaine pouvait faire assurer tes "^^^* marchandises chargées pour son compte dans te navire, et achetées par le moyen du fret qu'il aurait successivement acquis dans les diverses échelles de éa caravane ^ ce qui est relatif au Goutumier d'Amsterdam, art. ii> où il est dit que les

capitaines peuvent faire assurer les marchandises provenant de leurs salaires et vacations.

Mais ce ne serait pas alors faire assurer* le fret aequie^roe serait faire assurer des efiSets achetés par n'importe quel moyen. Le fret une fois payé devient de l'aident , dont le capitaine peut disposer suivant sa prudence , et sauf d'en rendre compte à qui de droit : Pretium non ex ré , séd propter negociationem percipitur. L. 2\,ffde hœred. et act. vend.

M. Figon, de Marseille., négociant très-éclairé , qui a eu la complaisance atU don bégode lire mon manuscrit, et aux lumières duquel je dois beaucoup, me cOm- ^^^ muniqua ses idées au sujet dç ce mot fret acquis.

fkZo TRAITÉ DES ASSURANCES.

Mon navire, mo dit-il , a chargé à la Martinique des sucres » au nolis de 48 den. la livre pesant , pour être consignés au premier port d'Europe , à condition que le nolis sera porté à 60 den. , si le navire arrive à Marseille. Je reçois avis que le vaisseau est entré dans le port de Cadix. Il dépend de moi de donner ordre au capitaine de désarmer à Cadix j et d'exiger le nolis de 48 den. Mais, par certaines considérations, )e lui écris de continuer le voyage jusqu'à Marseille, et je me fais assurer 4û}000 liv., à quoi le fret acquis dans le lieu de Cadix se montait.

Il ajoutait : Mon navire a chargé à la Martinique des sucres au nolis de 60 den. y pour être consignés à Marseille , ou en tel autre port d'Europe où le navire abordera. Il arrive à Bordeaux ; je donne ordre au capitaine de continuer son voyage jusqu'à Marseille , et je me fais assurer le fret que j'aurais exigé â Bordeaux , si le navire y eût dés^mé.

Observations con- Je répoudais que ce système était contraire aux principes du droit; car, citnt. (lans votre première hypothèse , si le navire , au lieu de désarmer à Cadix ,

continue sa route pour Marseille, le fret de 48 den. et son accroissement resteront dans la catégorie^ de fret à faire j jjusqu'à l'arrivée du vaisseau à Marseille môme. Ce n'est qu'alors que l'entier fret vous sera réellemeot acquis. Le dmt d'exiger à Cadix le fret de 4 s» était conditionnel. Suivant la clause qu'on est en usage , en tems de guerre , de stipuler dans les connaissemens dressés aux Iles françaises , le fret était payable en Europe dans le lieu où le navire ferait sa décharge. Or , la décharge n'ayant pas été faite à Cadix , la copdilion n'a pas été remplie. Cadix a été un simple lieu de relâche, et les choses sont rentrées d^ns l'ordre pre^çcrit par Y art. 18^ titre 4^ fret, d'après lequel , si le navire périt ^ il n'est dû aucun fret des marchandises perdues par naufrage.

Les mêmes observations s'appliquent à votre seconde hypothèse; car de ce qu'il vous était loisible de faire désarmer le navire à Bordeaux , et d'exiger le nolis, ik ne &*ensult pas que vovsl'i^^ exigé. Le n^js vousaiirait été acquis, ai les marchandises eussent été déehavyétt â teim dans Bordeaux ; elles ne Font pas été. Le navire contîprue sa jointe pour MsMeille ; s'il périt , le nolis n'est pas dû. Il ne vous est dono pas permis de le faiie assurer , parce qu il est défendu de faire assurer un profit incertain, o^nioB dQ négo. Cependant la déclaration de 1770 paraît* se concilier avec Favîs de M. Fi^n. ULoge. Son opinioa a été adoptée dana ta Loge. Je radopte^lenaent, ju^qu* ce

qu'une solution plus lumineusç ait été donnée. Onne d^oit donc pas s'arrêter

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au sens grammatical du mot ; maid par fret aequi», il faut entendre tout fret qu'on aurait été en droit d'exiger dans le lieu de la relâche.

Le convoi , au nombre de cent vingt-huit voiles , commandé par M. le marquis de Chabert » chef d'escadre , venant de Saint-Domingue , arriva dans la rade de Groais, le 3o juillet 178a. Il s'y trouvai^ quarante-un navires mar^ seillais , qui auraient pu faire à Lorient leur entière décharge. Le oolis eût alors été acquis en conformité du pacte stipulé dans les connaissemens. Plu^ sieurs des navires provençaux eurent ordre de se rendre à Nantes ou à Bordeaux. Les armateurs firent assurer le fret acquits c'est-à-dire le fret qui eût été acquiz a Lorient , si le désarmement y eût été fait

Pour concilier mes principes avec le sens attribué à l'art. 6 de la déclaration de 1779 , je dis que l'assurance de ce fret prétendu acquis est une espèce de gageure autorisée pour l'avantage du commerce.; Si ie$ marchandiges ^ dont j'aurais pu exiger le nolis à Lorient dans le cas oii le navire y eût désarmé j pé^ rissent dans te ira/et de Lorient à Bordeaux, vous me paierez la valeur de ce mime nolis, redevenu profit incertain pour moi, et en récompense du risque auquel vous vous soumettez, je vous compterai une telle somme.

Cette espèce de gageure doit être nécessairement subordonnée à certaines règles :

l^ Si j'avais déjà fait faire des premières assurances, de sortie des Iles jusqu'à Marseille , avec dispense de rapporter le fret , il me serait permis , dans le cas proposé , de faire tout uniment assurer le fret prétendu acquis dont je viens de parler ;

2^ Si la dispense de rapporter le fret n'avait pas été insérée dans les premières assurances encore subsistantes-, il faudrait qu'en me faisant assurer ce fret prétendu acquis j j'eusse soin de stipuler daw ma gageure que je serais dispensé , en cas de sinistre , de rapporter le fret aux seconds assureurs ; car il me serait impossible 'de le délaisser solidairement à deux différentes classes d'assureurs, qui n'ont rien de commun ensemble ; .

3\ Si mes premières assurances sont terminées au lieu du premier abord en Europe, je puis ajouter au coût du vaisseau le fret prétendu acquis, et faire assurer le total jusqu'à Marseille ; mais il faut alors que ce fret bxàî expressément compris dans la police d'assurance. S'il n'y est pas expressément compris , il ne pourra faire partie du délaissement du navire : c'eat-à-dire que les nouveaux assureurs ne seraient obligés de rien payer à ce sujet. S 4*

Là déclaration de 1779, interprétée dans le sens qu'on lui a donné, est de tJo'*'?î\>L''32t" droit étroit. De ce qu'il est permis de faire assurer le fret qui aurait pu être Î^°dé*i779?'^"*'

20 2 TRAITÉ DES ASSURANG^^

acquis dans le lieu de la relâche, il ne s'ensuit pas qu'on puisse , en tout autre cas, s*écarter de la disposition de TOrdonnance. Certaines personnes, à Marseille , ont cru entrevoir dans cette nouvelle loi une permission indéfinie d'assurer le fret à faire ^ et j'ai vu des polices dressées en août 1782, par lesquelles on s'est fait asêurerj de sortie des lies fran faites Jusqu'à Marseille, le fret à faire par un tel vaisseau^ les assureurs y consentant, et renonçant, en tant que besoin serait, et de pacte exprès, à la disposition de l'Ordonnance.

Mon navire chargé à fret met à la voile de la Martinique pour se rendre à Marseille. J'avais fait assurer , à l'exception du dixième ^ tout ce qu'il m*en avait coûté pour le mettre en état de faire son retour. Si, par une police postérieure, il m'était permis de faire assurer le fret â faire ( du rapport duquel j'aurais eu la précaution de stipuler la dispense vis-à-vis de mes premiers assureurs ) , un sinistre officieux me procurerait le plus grand bénéfice !

On sent combien ce système est opposé à la nature du contrat d'assurance. L'Ordonnance de la marine l'a prohibé. La déclaration de 1779 ne l'autorise pas. D'où il suit que les polices dont je viens, de parler sont nulles, et doivent être cassées.

A Bordeaux, lorsque les assurés stipulent la dispense de rapporter le fret, on est en usage d'ajouter dans la police que ce fret leur demeurera définitive-ment acquis; mais il ne leur demeurera définitivement acquis que dans le cas de droit. Jusqu'alors le fret est à faire. Il est dans la catégorie des profits incertains. Il est incapable de devenir la matière de l'assurance proprement dite. Il faudrait, par conséquent, une loi spéciale pour qu'il fût permis de faire de ce fret la matière d'une gageure maritime.

Que peut-on entendre par assurance de fret à faire? Si, au sortir de la Martinique, le navire se brise contre un écueil, et qu'on ne trouve point de vaisseau, pour conduire au lieu de leur destination les marchandises sauvées , il ne sera dû aucun nolis , à cause de la minimité ou nullité du voyage avancé. Il ne sera également dû aucun fret, si les marchandises périssent. L'assurance ne porterait donc sur rien. Vouloir exiger des assureurs le prix d'un fret qui n'a jamais existé , c'est donner un corps à la pensée et réaliser un être de raison ; c'est induire les capitaines à sacrifier l'intérêt des marchands chargeurs. Telles sont les suites du nouveau genre d'assurance quV>n tâche d'introduire parmi nous. On ne peut se dissimuler combien il importe au bon ordre du commerce de s'opposer à des subtilités qui ne serviraient qu'i renverser les principes des lois nautiques , et à donner ouverture aux plU3 grands abus.

ration de 1779.

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