CHAPITRE Vin. — SECTION VIH. ""a
chargée par raffréteor de recevoir les marchandises en consignation. La Cour h jugé Taflirmatire. — (Foyez d'ailleurs l'art» 299 du Code de commerce , etVaiin, sur l'art. i5, titrt du fret, de r Ordonnance ).
Lors de la discussion du projet du Code de commerce, les conseils de commerce de Nantes, de Bordeaux, et même la Cour de cassation, exprimèrent le désir qu'à Timiiation de ce qui se pratique chez les Anglais, on eût donné une plus grande extension à la liberté des assurances , et que , comme cette nation ,. on pût faire assurer fret acquis et fret à faire , principal et prime, et admettre toutes les évaluations qui seraient proposées; de manière qu'il eût suffi, en cas d'événement, de prouver que la quantité et la qualité de la mar^ chandîse désignée avaient été chargées.
Mais le législateur nouveau, comme l'ancien, a voulu que l'assurance fût une garantie pour une chose exposée aux fortunes de mer, ou pour une perte réelle, et non une espèce de gageure, une sorte de jeu de hasard, toujours dangereuse et favorable à la fraude.
L'art. 547 du Code de commerce a donc rappelé Ja prohibition portée par l'art. i5, titre des assurances, de l'Ordonnance, relativement à l'assurance du fret des marchandises existant à bord du navire.
Mais il faut distinguer, avec Emérigon, entre le fret à faire et le fret acquis. Le premier ne peut être l'objet d'une assurance , le second peut être assuré. La doctrine d'Émérîgon ne peut plus être aujourd'hui un sujet de controverse, d'après la déclaration du Conseil d'état, à la séance du 11 août 1807, ^^9 ^^^ l'observation de M. Bcrlier, « il fut convenu que l'Or- » donnance ne déclarait l'assurance nulle que quand elle avait pour objet te fret à faire, » et qu'on pouvait rapporter ici cette disposition. » — ( Voyez le procès-verbal du Conseil d'état, n'^. 9 et 10, et décision, ibidem, n°. 11 y voyez la sect. i3 du tit. \o, tom» 3, pag. ^Si de notre Cours de droit maritime ).
Ainsi, toutes les fois que le fret est acquis, c'est-à-dire qu'il a le caractère de créance d'un droit certain, et qu'il est en outre exposé à des risques et fortunes de mer, rien n'empêche qu'on ne puisse le faire assurer, de même qu'un créancier peut faire garantir la solvabilité de son débiteur; par exemple, lorsque les marchandises qui le doivent étant mises à terre, le fréteur a droit d'en exiger le paiement, etc. — {Voyez M. Pardessus, tom. 3, pag. a48 , nouvelle édition ).
Dans le cas de sinistre, les matelots, d'après l'art. aSg, sont payés de leurs loyers sur les objets sauvés, et subsidiairement sur le fret. Peuvent-ils également, dans la même hypothèse, demander d'être payés sur le fret acquis assuré? Il faut avec Emérigon répondre toujours que non, parce que cette assurance leur est étrangère, et sur-tout parce que leur privilège ne regarde que le fret des marchandises sauvées, qui se sont trouvées exposées au sinistre, qui est devenu la cause du sauvetage, et qui ont été sauvées de ce sinistre.
JURISPRUDENCE
Par arrêt de la Cour de cassation du a4 décembre 1791 ^ il a été jugé que le fret ou noiis des marchandises prises par les ennemis n'était pas dû, sous l'empire . de l'art. iB du titre des assurances de l'Ordonnance ; à plus forte raison sous l'empire du nouveau Code, qui porte textuellement, art. 3oa : «Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues
a 36 TRAITÉ DES ASSURANCES.
• par naufrage oa édiouementi pillées par des f'irsi^SfKfu prises par les ennemis. 9 — [Voyez Sirey, tom. i, pag. i, an 1791 ).
Mais Tart. 5o2 portant qu'il n'est dû aucun fret pour les marcfaandîsee pil^s par Tennemi , doit s'entendre seulement du cas où Taffréteur est irrërocablement dépouillé de sa marcliandise. Si, au contraire, la marchandise ou le prix est restitué par le capteur, J'affrèteur doit être condamné à payer au moins une partie du fret; c*est-à-dire que TalTréteur ne saurait prétendre sur ce fret qu'une diminution proportionnée au dommage que lui a causé la pfise momentanée. — ( Arrêt de cassation du 11 août 1848; DoUozb an 1819^ 1**. part,, pag. i58 ).
L'art. 399 du Code, qai refuse le fret de retour, lorsque le narire n'a pas pu entrer dans le port de sa destination, par suHe d*interdiction de commerce, et a été obligé de revenir arec son diargement, u'est point applicable au cas où le capitaine, de concert a?ec le correspondant chargé de recevoir les marchandises, a conduit le navire dans un port voisin , y a vendu son chargement, et est revenu avec une nouvelle cai:gaison. -— {Arrêt du 10 dé-cembre i8i8> Sirty^ an 1819^ (**. part., pag. 53l ).
SECTION IX
Profit.
Si En Italie , il est permis aux marchaods de faire assurer le profit espéré da
chandisei.^*' "*^ ^^^^ tnarchatidiêes. Targa, cap. 1^2, n*. .5, Boccus, not. 3i. Santema, part. 3,
n^ l\Q. Scaccia, de cambiiSj guest. ij n% 169, etc.
Notre Ordonnance, art. i5j titre des tusarancesj le défend. Elle a adopté sur ce point la première des décisions contenues dans le § 4 ^^^ ^^ ^^^ ^ ^ ff^ leg. rhod., de jactu, où il est dit, deirimenti, non iucri, fit prœstatio. En effet, le profit dépend d'un événement incertain et d'une négociation future. Ce profit est un être moral qui ne se trouye point dans le navire , et qui par conséquent ne peut pas être assuré.
Mais lorsque le profit est fsit et réellement acquis , le marchand peut le faire assurer : Lucrum quœsitum amittere, est damnum pati. Mantica, de tacitis^ lib. i3, tit. 16, n\ 4. Par exemple, j'ai fait assurer d'entrée et sortie de la Martinique une cargaison de la valeur de 5o,ooo liv. Le navire arrivé à la Martinique, )'ai avis que la vente a été faite avec un béné/ice considérable, et que les retraits sont de la valeur de 100,000 liv., argent de France. Je puis, sans difficulté, me faire assurer les So^ooo liv. de bénéfice, attendu que c*cst
CHAPITBE VIIÏ.
SECTION IX
là un profit fait et acquis. Yaliu^ art i5 el 47# ^i^^ ^ assurances. Pothier^
Vid. infrà, ch. 9, sect. 6^ ou je parle da commerce en troc.
Une simple espérance peut faire l'objet du contrat 4e vente. Si. un pêcheur S a*
Tend à quelqu'un un coup de filet pour un certain prix , c'est un vrai con^ ^ p^he ^ou de û trat de vente , cpiand même il arriverait qu'on ne prît aucun poisson , quia ^****^* ^pei emptio est. L. 8, § 1, /f de conirah. empt. L. 1 ij § i6j ^tL. 12, ffd^ acu empt. Ibiq. Cujas. Pothicr , Traité des ventes^ n*- 6-
Une espérance peut également faire l'objet d'une gageure. Mais Tespoir d'une pêche heureuse est un futur contingent et un être de raison, incapable de de-* . venir la matière du contrat d'assurance z Ineertum est an <aperentwr. L. âg , 'S 5^ ffad L. Aquil. Il faut que la chose assurée soit un corps existant et physique, dont la substance soit exposée aux hasards de la mer.
Rien n'empêcberait de faire assurer les poissons déjà pris dans les filets.
Les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et autres animaux qui vivent dans l'air , sur la terre ou dans la mer , appartiennent , par le droit des gens , au premier qui d'en empare : Simul atque ab aliquo capta fuerint,jure gen^ tium statim iltius esse incipiunt. §12^ inst. de rer. divis. LL. i et Zj ff de ad^ quir. rer. domin.
Pour qu'ils appartiennent au premier occupant, il faut qu'il en ait la pos^ 'Session corporelle, t Et cette possession est acquise non seulement avec les
> mains, mais encore avec des instrumens, tels que sont les trébuchets, les
> filets, les lacets. » Grotius, iic. 2, ch. 8^ § 4* Pufiendorf, liv. 4j ^A« 6^ S9. Wolf, §217.
f^id. la loi in laqueum 55> ffdeadquir. rer. domin.
Si la bête blessée par le chasseur s'enfuit , ^le ne lut appartient qu'autant qu'il l'a atteinte , car il peut arriver qu'elle lui échappe : Quia multa accidere possunt^ ut eam non capiamus. L. 5^ § i, ffeod. Grotius et Puffendorf aux en^ droits cités.
Cette mémiB loi 5, § 7, //"rfe adquir. rer. domin. ^ attribue au premier occupant les choses qu'on prend sur l'ennemi : Item quœ ex hostibus capiuntur, jure gentium^ staiintcapientium fiunt.
Mais il ne suffit pas que le navire attaqué ait amené son pavillon ; il faut de plus que le pavillon du vainqueur y soit arboré. Dès lors il appartient au capteur , qui peut par conséquent le faire assurer.
« Une prise que fait en tems de guerre un vaisseau corsaire, autorisé pour » aller en course, est un profit acquis aussitôt qu'elle est faite; c'est pourquoi
Profit de la coane»
» le propriétaire du vaisseau corsaire peut la faire assurer pour tous les dan- % gers qu'elle court, jusqu'à ce qu'elle soit amenée dans un port de France.» Polhicr, n^ 09.
En 1 746 , le capitaine Vigoureux , commandant le corsaire la Junon de Bayonne^ fît six prises' qu'il âmarina. Il revînt à Bayonne. Deux des prises y arrivèrent. N'ayant point de nouf^lles des quatre autres, il les fit assurer.
On ne tarda pas d'apprdridrè qu'elles avaient été reprises par les Anglais. Les assureurs de Marseille , attaqués en paiement des sommes par eux assurées, prétendirent, i*. que les quatre navires pris n'ayant point été conduits par le capteur français dans un lieti de sûreté , intrà prœsidiuj il n'en avait jamais acquis le domaine; 2\ que peut-^tre les quatre navires avaient été repris par les Anglais dans les vingt-quatre heures; 5"". que les assurances avaient été ordonnées et faites depuis la nouvelle du sinistre, etc.
Sentences des 4> 7 et 8 mai 1748» rendues par notre amirauté, qui condamnèrent les assureurs à payer les sommes assurées.
Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 20 mai 1749» conçu en ces termes : « La Cour , avant faire droit à l'appel , lettres de rescision des assureurs et requête d'emploi d'icellcs, des 24 et 57 février dernier, fins et conclusions des parties, sans préjudice de leurs droits, ni attribution d'aucun nouveau, et des preuves résultantes du procès, a ordonné et ordonne que lesdits assureurs vérifieront par toute sorte et manière de preuves, dans six mois, que les assurés savaient la reprise des prises anglaises , à Bayonne , avant Tordre donné à Lichigaray de faire faire des assurances à Marseille , ou ce dernier, de l'avoir su â Marseille avant le 20 juillet 1746, jour des assurances faites dans ladite ville; et parties au contraire, si bon leur semble, dans le même délai. Condamne lesdits assureurs au paiement des sommes assurées , en donnant par les assurés bonne et suffisante caution , et aux dépens de l'art^t, les autres réservés. Et faute par lesdits assureurs de rapporter ladite preuve de la connaissance desdits assurés à Bayonne , ou de leur commissionnaire à Marseille, sans s'arrêter aux lettres de rescision et à la requête d'emploi des assureurs , a mis et met leurs appellations au néant; ordonne que les sentences dont est appel tiendront et sortiront leur plein et entier effet; et audit cas, a renvoyé les parties et matière au lieutenant, pour faire exécuter ses sentences selon leur forme et teneur. Condamne les appelans aux amendes modérées à 1 2 Uv. et aux dépens. » Les assureurs ne rapportèrent point la preuve dont ils avaient été charges, et ils payèrent les sommes assurées.