‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 115 sur 286 · CHAPITRE VIII. — SECTION X. flSg · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTION X. flSg

Les deux premiers moyens qu'ils avaient allégués , avaient donné lieu à de grands débats, et à des questions qui seront traitées («/rà-^ ch. 12, sect. 23yid. \alin, art. i5, titre des assurances.

CONFÉRENCE

LXXII. Le profit espéré des marchandises étant aussi incertain que le fret à faire, il ne peut pas davantage être l'objet du contrat d'assurance. Ce profit dépend d'un événement douteux, d'une négociation ^ture. LeCode de commerce, par son art.. 547, ^ porté à cet égard la même prohibition que l'art. 1$ de i'Qrc|onnanice. M^is, comme l'obsejrve Emérîgon, lorsque le profil est fait et acquis , le marchand qbargeur peut le faire assurer contre le risque qu'il court de ne le pas conserver. •

Comme il faut que la chose assurée soit un corps existant et physique, dont la substance soit exposée aux hasards de la mer , il est bien certain qu^une simple espérance , comme le profit espéré de la course , est incapable de devenir la liiailère du contrat d^as^uranee.

Mais il en est autrement d'une prise faite par un corsaire. Lorsqu'il peut dire qoe cette prise lui appartient, il peut la faire assurer; et il suffit effectivement que lefpavjllon du vainqueur soit arboré sur la prise pour qu'elle appartienne au capteur. — ( Voyez notn dis-^ êertation à ce sujet, dans notre Cours de droit maritime, tom. 5^ pag. 4^8 ^^ 4^9)*

SECTION X

Salaires.

L'art, i5, titre des assurances j de V Ordonnance, défend aux gens de mer de faire assurer leurs loyers* La même défense avait été faite par le Règlement d'Anvers , art. 9 , et par celui d'Amsterdam , art. 1 1 .

La raison en est que le salaire ne forme pas un objet physique qui soit dans le navire. C'est une créance conditionnelle qui dépend du sort de la navigation. C'est un profit et une récompense, f Les loyers sont des gains • que les gens de mer manquent de faire, si le vaisseau périt, plutôt qu'une » jicrte qu'ils courent risque de faire. » Pothîer, n*. 36.

Il y a une autre raison : c'est la crainte que les gens de mer , étant assurés de leurs loyers, ne fussent moins attentifs à la conservation du vaisseau, auquel ils n'auraient plus d'intérêt. Stypmannus, part. [\, tit. 7, n". 2S}jpag. 455. Polhier, n\ 3g.

Mais si , par le moyen de leurs avances ou des à-comptes reçus pendant le

s4o TRAITE DES ÂS5URAKCES.

Toyagc , ils achètent des marchandises , rien] n'empècbe qu'ils ne les fassent assurer. Règlement d'Amsterdam, art. il.

Une question assez singulière se présenta en notre amirauté. Jean-Marie Àmiel s'était embarqué en qualité de nocher sur le navire la Vestale j capitaine Brunet, aux salaires de 60 liv. par mois. Lef navire se trouvant dans un port de relâche , Amiel refusait de continuer la route, à moins qu'on ne lui assurât ses salaires gagnés. Le capitaine Brunet lui fit une déclaration conçue en ces termes : J'assure à Jean-Marie Amiel les salaires ^ui lui sont dus jusqu'à présent. Le navire remit à la Yoile , et fut pris par les Anglais* Âmlel présenta requête contre le capitaine , en paiement de 520 liy. pour salaires acquis et assurés. Le capitaine répondit qu'il n'avait fait cette prétendue assurance que pour prévenir la désertion du nocher; qu'une pareille assurance était prohibée par rOrdonnance, puisqu'il s'agissait des salaires du voyage actuel, et non encore gagnés ; que les salaires sont dus conditionnellement dans le ca» où le navire arrive à bon port. Sentence du 20 mars 1757, qui débouta ce nocher de sa requête , avec dépens.

CONFÉRENCE

LXXni. Si Fart i5 du titre des assurances de rOrdonnance défend de fUreassurep les foyers des gens de mer , l'art. 347 du oouTeau Gode de commerce le défend également. C'est toujours parce que ces loyers sont pour eux des profits érentuels qui ne leur appartiennent pas encore; ce sont des créances conditionnelles qui ne forment pas un objet phytique qui soit dans le navire; ce sont, dit Fothier, des gains que les gens de mer manquent dé faire si le navire périt, plutôt qu'une perte qu'ils courent risftis de faire.

Il est encore un autre motif puissant qui dieraît faire défendre Tassuranoe du fret cr des loyers des matelots c c'est qu'au moyen de cette assurance , le capkaine deriendrait sûr du fret et les matelots sûrs de leurs loyers , quelque événement qai arrivât. Us ne seraient donc plus autant intéressés à veiller à la conservation du navire et de son chargement.

Mais il n^ a pas de doute que si, par le moyen de leurs avances ou des à-comptes reçus pendant le Toyage, ils ont acheté des marchandises, rien n'empêche qu'ils ne les fassent as* furer. La raison en est simple : c'est que n'étant pas tenus de restituer ces avances d'après Fart. 958 du Code de commerce, ces avances ne sont plus un profit éventuel, et les marchandises qui en proviennent sont alors des objets physiques dans le navire , susceptibles d'être exposés aux risques et fortunes de mer.

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