‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 116 sur 286 · CHAPITRE Vilï. -7- SECTION XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vilï. -7- SECTION XI

SECTION XI

^Argent dorme à la Grosse.

L'art. i6, titre de» atauranee», de t'Ordonnance , défend à ceux qui prendront S'-

deniers à ta grotte de les faire atturer, à peine de nullité de l'assurance et de pu~ de fiuîé'înSÎCT kî nition corporelle. t'u^^^ ^^^

Fothier, n*. 5, rapporte deux raisons de cette défense. La première est que le risque des deniers donnés à la grosse ne tombe pas sur le preneor. Or , dit-il , l'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre. La seconde raison est que , s'il était permis au preneur de faire assurer la somme par lui reçue à la grosse , il serait , en cas de sinistre , déchargé de toute obligation envers le donneur , et recevrait de la part des assureurs la même somme en pur gain. L'assurance qui ne peut avoir d'autre objet que l'indemnité du dommage souffert, servirait à lui procurer un bénéfice; ce qui répugne à la nature du contrat. .

Si le preneur met en risque des effets dont la valeur excède la somme par lui reçu* Â la grosse, il lui est libre de faire assurer cet excédant. Valin^ art. 16, titre des assurances. Pothier, n*. 3i.

L'art. 1 7, titre des asswancett défend aux donneur» à ta grosse de faire assurer te profit des sommes qu'ils auront donnéesj car, comme l'observe Pothier, n". 32> I l'Ordonnance ne permet d'assurer que ce qu'on risque de perdre. Or , le » profit maritime que le prêteur a stipulé, est un(;ain qu'il manquera de » faire , si le vaisseau périt , et non une perte. »

Celui qui a prêté des deniers à la grosse peut-il faire assurer son capital?

-Pothier, n". 3a et 44 « et Valin, art. i-j, titre des assurances t disent qu'ouï. Les docteurs étrangers n'y mettent aucun doute. Casaregis, dise. 70, n". i5 "P"»" el 16, dise. 127. Et tel est notre usage.

M. Pouget, lieutenant de l'amirauté et Cette, savant magistrat, était d'un avis contraire. Voici comme il s'expliquait dans une de ses lettres du 1". août 1 768 : ( Je sais , dit-il , que cela se pratique dans les villes de commerce ; mais ■ je ne laisse pas d'être persuadé que cette espèce d'assurance est très-illégi- » time et manifestement usuraire. Le change maritime , qui est toujours très- ,

' considérable, n'est autorisé qu'à cause que le préteur se soumet à perdre T. I. 5i

Défeue ta < nnir de fiii« • V le profit.

S3- Le doonrar mdiil hiit

2^k2 TRAITÉ DES ASSURANCES.

son capital, en cas de naufrage ou autres fortunes de mer. S'il se met à Tabri de ce danger par une assurance de ce même capital , que devient le principe sur lequel la légitimité du change maritime, toujours exorbitant, est établie ? Le prêteur j qui s'est fait assurer , n'est à découvert que de la prime ou coût de l'assurance , qui , dans le tems ordinaire , est très-peu de chose. Faut -il que, sous prétexte d'une modique somme qu'il aura payée à l'assureur , il puisse être en droit d'exiger , si le voyage a eu un heureux succès, vingt, trente ou quarante pour cent d'intérêt, contre toutes les lois divines et humaines , puisqu'il est certain que son capital lui reviendra ou de la part de celui auquel il l'a prêté, ou de celle de l'assureur? L'Ordonnance, art. 17^ fait défenses aux donneurs à la grosse de faire assurer le profit des sommes qu'ils auront données ; elle ne parle point du capital : d'od Ton a conclu qu'il était permis de le faire assurer. Mais , à mon avis , c'est une très-mauvaise conclusion, et je pense, au contraire, que le silence du législateur n'est fondé que sur ce qu'il ne hii est pas venu dans l'esprit qu'une pareille espèce d'assurance pût s'introduire, attendu qu'elle est formellement opposée à la nature de ce contrat, qui n'a été déclaré légitime, comme nous l'avons dit, qu'à cause du danger de perdre le capital, à quoi le préteur se soumet. Il faut donc que ce danger subsiste, pour conserver la légitimité du change maritime, et afin qu'il ne devienne pas usuraire^M. Yalin est d'un autre avis. Il suppose que l'art. 17 autorise l'assurance du capital donné à la grosse , parce qu'il ne défend que celle du profit qui en doit résulter; il appuie cette décision sur ce que le prêteur reste à découvert de la prime , qui est quelquefois considérable. Hais outre que pour l'ordinaire elle est très-modique, n'est-elle pas toujours bien au-dessous de Tintérôt maritime du contrat à la grosse? La même propottion s'y trouve à peu près , et par conséquent la même usure, si le capital n'est pas en danger. Je ne pousserai pas plus loin mes réflexions. Peut-être même vous les trouverez assez inutiles. »

Les réflexions de ce magistrat sont profondes ; elles sont le fruit de l'étude, de l'expérience et du génie. Elles partent d'un cœur honnête et vertueux. Mais si le législateur avait désapprouvé qu'on fît assurer le capital donné à la grosse , il ne se serait pas borné à défendre d'en faire assurer le profit. Il eût été bien plus court de prohiber l'assurance du capital même. On a donc été fondé à croire qu'à cet égard , on se trouve dans le cas de la règle fer* missurrij quod non prohibitum.

Tous nos auteurs conviennent que le contrat à la grosse est licite. Il a

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