CHAPITRE Vm. — SECTION XI
<^té autorisé par rOrdonnancc. Il a un caractère et une nature qui lui sont propres.
Je donne à Pierre mille écus au change maritime de douze pour cent pour un Toyage. Si le voyage est heureux , il doit me payer le principal et le change stipulé. Si le navire périt, Pierre est déchargé de toute obligation. Je suis
donc en risque de mon capital. Je yeux le faire assurer.
Il est sensible que cette assurance ne pourra pas être souscrite par le preneur lui-même ; car ce n'est qu'en considération du risque maritime dont il est déchaîné y qu'il m'a promis un change de douze pour cent, plus ou moins. S'il se rendait mon assureur, l'essence du contrat à la grosse serait blessée entre lui et moi; ce serait une usure masquée.
Mais rien n'empêche que je fasse assurer mon capital par un tiers. Cela ne blesse en rien les accords que j'ai passés avec Pierre. En cas dlicureux retour, j'aurai mon capital et le change, mais je serai en perte de la prime gagnée par l'assureur. Si le navire périt, je suis privé du change maritime, et l'assureur me remboursera mon capital ébréché par la prime , et même par la déduction du dixième.
On n'entrevoit en tout cela aucune trace ni d'usure, ni de pacte illicite. Telle est la doctrine des auteurs cités , auxquels on peut joindre Ansaldus , dise. 70^ Vl". 5, et Scaccia, de cambiis ^ quest. \, n*. 5o3.
C'est ici une espèce de réassurance à laquelle le donneur a recours, pour se décharger sur un tiers des risques maritimes dont il est tenu vis-à-vis du preneur. Casaregis, dise. i5> n". 1/ dise. 127^ n®. 21.
Yoici un cas qui n'est pas exempt de doute. Je vous donne à la grosse cent écus, à condition que si le*navire périt, vous me rendrez la moitié de cette somme; mais si le navire arrive à bon port, vous me paierezmon entier capital , avec vingt pour cent de change maritime.
Le docteur Silvesire soutient que ce contrat est usuraire , parce que la même personne ne peut être preneur et assureur pour le même objet. Roccus, not. 4o, dit au contraire que ce contrat est légitime, parce que le péril devient commun à l'une et à l'autre des parties : Çiiia uterque se exponit in-commodo.
Je ne crois pas qu'un pareil système fût adopté parmi nous. La nature du contrat de grosse s'y oppose. Il serait intolérable que le preneur, qui, par le naufrage, a perdu tout ce qu'il avait dans le navire, restât débiteur de partie d'une dette, dont le change maritime avait été stipulé en considération des risques maritimes auxquels le donneur est soumis par la disposition de
s 44 TRAITÉ DES ASSURANCES^ .
la loi. C'est bien assez qu'on permette à celui-ci de iaire assurer son capital. yid. RoccuSy not. yS et 76.
S 4. En divers pays d'Italie, il est permis de donner des sommes à la grosse,
Argent donné à ^y^ç. j^ clausc voto vcr pieno ; c'est-à-dire avec pacte que si le navire arrive
la grosse, avec pacte ' * *
voto per picno, heurcusemeut , le capital et le change maritime seront payés au donneur,
quoique le preneur n'ait rien chaîné; et que, dans le cas contraire, le preneur sera délié de toute obligation : c'est là une espèce de gageure. Gasaregis , dise. i4^ w*« 20.
Si le donneur a fait assurer son capital , et que le navire sur lequel le preneur n'a rien chargé périsse, les assureurs ne seront tenus de rien, à moins, dit Gasaregis, d. loco, n"". 21 et 22, que l'assurance n'ait été faite en forme de gageure ; ce qui , ajoute-t-il , est prohibé à Gènes* ^
Au diic, i5^ il propose un cas très-capable de partager les suffrages.
Dans Livourne , des Juifs avaient donné ime somme à la grosse , avec la clause voto per pieno. Ils la firent assurer à Gènes. Le navire périt.
Suivant les lois de Livourne , le preneur se trouvait délié de toute obligation , quoiqu'il n'eût rien chargé dans le vaisseau.
Gasaregis et un autre docteur, consultés sur le point de savoir si Tassurance faite à Gènes était valable , furent divisés en opiaioki.
Le confrère de Gasaregis était d'avis que le contrat de grosse par forme de gageure étant autorisé par les lois de Livourne» où il avait été passé, les donneurs avaient . au sujet du navire , un véritable risque qu'ils avaient eu droit de se faire assurer dans Gènes : Conabatur alter advçeatus afflrmativam tueri ex eâ rationêj qubd valida exiêtente sponsione factâ lAburni, ubi ea non prohibetur prout Genuœ, negari non potest assécuratos verè non habuisse risicum super navi; nam eâ naufragium passa, pecuniam datam cambio, admittebant.
Gasaregis soutenait que l'assurance était nulle, parce que, suivant le Statut de Gênes , il faut que les effets assurés aient été réellement exposés aux risques de la mer : Securitates non possunt fieri prase, neque pro aliis, nisi extet risicum^vel in mercibui, vel injiavigiis, vel rébus quibusvis assecuratif médiate , vel immédiate j principaiiter, vel indirecte.
L'opinion de Gasaregis est conforme à la règle que nous suivons en France ^ et qui veut que l'assuré justifie le chai^ement effectif.
^ ^' En Italie , le donneur peut faire assurer non seulement le capital , mais
Autres usages des i v • •
pays étrangers. cndore le change maritime. Ansaldus, dise. 70 j n*. 3o. Gasaregis, disç. i^
n\ 123. Mais cette ^surance du change est une gageure.
. CHAPITRE VIII. — SECTION IX. a45
On fait quelquefois assurer la fidélité du preneur. Gasaregis > dUc. x, n^ 124* Mais cette espèce d'assurance est un cautionnement.
LXXIV. La défense de laire assurer les sommes empruntées à la grosse ne regarde que le preneur, et non pas le prêteur. ( Art. 334 du Code de commerce). Celui-ci peut bien faire assurer la somme qu'il a donnée & la grosse, parce qu'il court risque de la perdre; au lieu que le risque de la somme empruntée ne saurait tomber sur le preneur, et l'on ne peut assurer que ce qu'on court risque de perdre. — ( Voyez art, 347 ^'* Code de commerce; voyez Pothler, assurances, nV. Zl et Say Falin sur l'art, s^, assurances, de rOrdon^ nance ). '
Mais si je charge et mets en risque des effets d'une valeur plus considérable que la somme que j'ai empruntée, je peux incontestablement faire assurer cet excédaiit; ]^ar éiemple, si la cargaison de mon nayire vaut i5o,ooo francs , et que je n'aie emprunté à la grosse que 100,000 francs sur cette cargaison 5 il m'est libre de faire assurer les 60,000 francs qui restent.
Le même art. 347 défend dç faire assurer les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse, parce que ces profits sont un gain que le prêteur manquera de faire, et non une perte , et que la loi ne permet de faire assurer que ce qu'on risque de perdre. Ainsi , le prêteur peut bien faire assurer son capital entier, mais il ne peut en même tems foire assurer le profit maritime qui lui est promis par l'acte de grosse. -^ ( Voyez IVàlin sur Var* ticle 17, assurances, de L'Ordonnance), •
Si le donneur a fait assurer son capital, et que le nayire sur lequel le preneur n'a rien charge Tienne à p^rir, les assureurs ne sont tenus de rien, parce que l'aliment de l'assurance doit être exposé aux risques de la mer, et qu'ici cela n'aurait pas eu lieu.
Dans le cas de la nullité de l'assurance des sommes empruntées à la grosse, et de TassU* rance des profits maritimes des sommes prêtées à la grosse, les assureurs n'en sont pat moins autorisés, dit Yalin, à réclamer le demi pour cent pour leur signature, s'ils n'ont pas su le vice de l'assurance par l'énonciûtion de la police ou autrement; et il cite l'art. |4 4^ Assurances d'An?ers, dont la disposition est conformet-
« Au reste, ajoute ce savant commentateur, la nullité de l'assurance du profit maritime » des sommes prêtées à la grosse, n'est pas absolue comme celle qui regarde l'assurance 9 des sommes empruntées à la grosse. £Ue n'e^t relative qu'à ce profit maritime, et n'em- » pêche pas que l'assurance ne subsiste que pour le capital. — {Voyez Valin, loco citato ).
Enfin, quand une chose non susceptible d'être assurée l*a été avec d'autres susceptibléf de l'être, le contrat d'assurance n'est pas entièrement nul, mais il est seulement réductible jusqu'à concurrence de ce qu'il est permis de faire assurer.
Tous ces usages, dont parle Emèrigoni $$ 4 et 5, ne sont ni reconnus^ ni admiç parmi nous.
â46 TRAITÉ DES ASSURANCES.
SECTION XII
Primes:
s 1. Puisque la prime est le prix du pétïï , il est des docteurs qui pensent qu'elle
^I^u^T^l"^ «8t incapable de devenir elle-même la matière d'un contrat d'assurance. Wolff ,
S679- Cependant , comme la prime fait partie des frais de la mise hors ou de la
facture ^ rOrdonnance permet de la faire assurer.
f II sera loisible aux assureurs ^ dit l'art, aoj titre des assurances, de l'Or'-
» donnancej de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés, et aux
» assurés de faire asstifer le coût de l' assurances et la solvabilité des assureurs. »
On jpéut donc, par une seconde police, faire assurer par Pierre la prime
qu'on a payée ou promis de payer à Jacques, qui, par une police antérieure ,
s'est chargé des risques maritimes.
^ ^' Mais est-il loisible de faire assurer cette prime par le même assureur à qui
Peat-on faire a«- ,- . «> » «r »
surcr la prime par elle a été payée OU promise ?
La prinîe est de l'essence du contrat d'assurance : il semble donc que la na^ lure de ce contrat lie permette pas que Tassureur s'oblige , en cas de perte , non seulement à payer le capital assuré , mais encore à restituer la prime , qui était le prix du péril même. Le désastre tomberait alors pleinement et entièrement sur la même tête, sans être modifié par aucune récompense. D'une main , l'assureur recevrait une prime qu'il lui faudrait restituer de l'autre. Que devient donc la règle qui veut que la prime payée par l'assuré , et le péril dont lès assureurs Se rendent responsâlbles , soient deux corrélatifs subsislans et inséparables l'un de l'autre? Comment est-il possible que l'assureur soit assureur lui-même de cette prime ; qui est le prix unique du péril dont il se charge?
Le texte de l'Ordonnance parait s'opposer à de pareilles idées. Tout comme il est loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés; tout comtoe U est loisible aux assurés de faire assurer par d'au-très la solvabilité des assureurs ; de même il sera loisible aux assurés de faire assurer ( aussi par d'autres ) le coût de l'assurance.
C'est d'après cette hypothèse que les auteurs de l'Ordonnance rédigèrent l'art. 20 , et M. Pothier , n^ 34^ ne l'entend pas autrement.