‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 118 sur 286 · CHAPITRE VIU. — SECTION XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIU. — SECTION XII

Mai», l^ l'art, âo ne prohibe pas de faire assurer la prime par le même as? sureur ; 2^ depuis très-loDg-tems , il est d'usage de faire assurer la prime pair ceux-là même qui assurent le capital. Cet usage est consacré dans les formules imprimées* de Rouen et de Nantes, et. rien de si ordinaire parmi nous que U clause de faire assurer la frime.

Il ne reste qu'à examiner si cette clause est légitime ou non.

Celui qui, par la même police, assure votre capital, et la prime que vous lui comptez, fait la fonction de deux personnes, et souscrit deux contrats renfermés dans un seul. Par le premier , il assure votre capital , moyennant; telle prime ; par le second , il assure cette même pifime , moyennant une priais nouvelle.

Posons ici deux exemples :

Premier exemple. Mon capital est de 5,ooo Uv. Je le fcris assurer par Pierre à cinq pour cent de prime , , i5o liv. » s.*

Je fais assurer celle prime par Jacques, et au même taux^. 7 10

MB

Total des primes que je paie aux deux assureurs 167 10

En cas d'heureuse navigation, Pierre et Jacques profiteront des primes par eux reçues.

En cas de perte, Pierre me paiera mon capital 3, 000 b

Et Jacques, la prime assurée i5o

Je recevrai donc en tout..., , 3,i5o

ft

Je ne serai en perte que de 7 liv. 10 s. pour la prime de la prime. La chose est très-licite , suivant nos lois.

Second exemple. Pierre , qui avait assuré mon capital , moyennant la prime de i5o liv., voulant profiter d'un surcroît de prime, consent de faire la fonction de Jacques, et de se rendre assureur des i5o liv. de prime par lui-* même reçue. La loi ne le prohibe pas.

Il est vrai que la même personne matérielle se trouve dans Tune et l'autre assurance ; mais l'esprit discerne deux assureurs , Tun du capital , et l'autre de la prime. Cette réduplication de personnes n'est pas rare. Je puis tirer une lettre de change sur moi-même ou à mon ordre. Je puis vendre à moimême les marchandises de mon commettant , qui y adhère. Je puis payer à moi-même ce que mon pupille me doit. Tout cela s'opère sans incompatibilité : Absqite ullâ incompalibilitaie , ob reduplicaiionem , seu pltiratitatem diversor

j248 TRAITE DES ASSURANCES,

rum persanarwn formalium diversis respectibus concurrentem in eâdem fertonà materiali. De Luca , de eambiis, dise. 2, n\ 2.

Je conclus donc que l'usage où Ton est de faire assurer, par la même police^

le capital et la prime, n'est contraire ni à TOrdonnance, ni à la nature du

contrat , sans qu'on puisse y trouver aucune ombre d'usure.

5 5. Mais est-il vrai que la prime soit comprise ipso Jure dans l'assurance? Bien

Le pacte de faire ji^g „^^ soutiennent l'affirmative. Voici comme ils raisonnent : Toutes les

asiiuer la prime est- ^ O i /r • • /•

il foof-enteodu ? sommes quc je débourse pour les effets mis en nsque , forment mon capital ;

or , la prime que je paie aux assureurs fait partie des mêmes débours : par conséquent 5 elle concourt de droit à constituer l'aliment de l'assurance.

Ce raisonnement sera admissible dans la computation du dixième, ainsi qu'on l'a vu par l'arrêt rapporté ci-dessus , sect. 7, parce que le texte de l'Ordonnance ne s'y oppose pas. Mais si dans la police on a déclaré faire assurer le dixième sans parler de la prime , je crois qu'en bonne règle, et d'après l'article 20, titre des assurances ^ la prime ne sera pas .comprise dans l'assurance. C'est beaucoup que d'avoir la faculté de faire assurer la prime; mais cette' faculté, pour être mise en action, a besoin du concours des parties. /{ sera loisible aux assurés de faire assurer le coût de l'assurance : or, si cela leur est loisible , ils ont donc le choix de le faire ou de ne le pas faire ; ils ne le font pas , dès que le contrat ne renferme aucun pacte spécial à cet égard.

CONFÉRENCE

LXXy. L'art. 34st du Code de commerce, qui correspond à Fart, ao, assurances, de l'Ordonnance, porte : «L'assuré peut faire assurer le coût de l^ussarance, 9

On peut donc tau|ours, sous l'empire de la loi nonrelle, par une seconde police, faire assurer par Pierre, comme i'obserre Emorigon, la prime qu'on a payée ou promis de payer à Jacques s qui, par une police antérieure^ s'est chargé des risques maritimes.

Il paraît étrange au premier coup-d'œil que la prime puisse derenir un objet d'assurance, parce qu'il semble qu'elle n'est jamais exposée à des risques, puisqu'elle est due, soit que le nayire périsse, soit qu'il arriye à bon port. Cependant il faut considérer que si la navigation est heureuse, l'assuré se troure amplement dédommagé de la prime qu'il a ptjée par le bénéfice qu'il obtient; mais qu'en cas de perte, au contraire, il ne recouvre que ses capitaux , et n'est indemnisé par rien du paiement de la prime. Il j a donc une chance de perte, et c'en est assez pour que Tassurance devienne possible et légitime.

Il n'y a pas de doute, d'ailleurs, que l'assuré ne puisse faire assurer cette prime par la même personne qui a assuré le capital. L'art. 54a du Gode de commerce ne le défend pas plus que l'art, ao de l'Ordonnance. Nous voyons même, dans plusieurs Armules de po/ice , et encore dans celle de la Compagnie d'assurances générales, autorisée par ordonnance du roi, du aa avril 1818, qu'il est d'usage de faire î^ssurer la prime par coux-l& même qui

CHiPITRB VIII. — SECTION XIU# fl4g

■ssuretit le capital « en reita de la clause » nout vous permtttont, ou il ttt permit de fairt asturtr l'mtier capital, la prime et la prime des prime*. Celle clause àaai sa brièveté, obserT» Valin, vaut autant et a la mCme force que ti les assureurs eussent déclaré en termes tùtmels assurer cffectivdiieDt laat le capital entier que la prime, et toulea primes de piimei. — ( ^oy*^ Vaiin nir l'art, no, titre det aiturmeet, de fOrdonnance ).

Il arrive infime souveot, lorsqu'on traite ainsi ntc le premier assureur, qu'on fasse as^ surer la cai^il*n et la prime det prîmet à l'infini} de manière que si les marchandise» pirissent, l'aisu^eur doit tous en rendre toute la valeur sans aucune rétribution; mais aussi dans le cas i'beureuse arrivée, l'assuré lui doit, à titre de prime det primes à l'infini, une somme qu'-l est facile de déterminer A l'aide d'une formule algébrique, basée sur le montant de II prime de la somme assurée.

En général, cependant, cette assurance de la prime doit être expressément constatée dans la poNce; elle ne se présume pas. L'art. 343 dit, l'atturé peut faire atsarer le coàt de t'at^ surance. Il est donc maître de le faire ou de ue pas le faire. Il ne le fiUt pas , s'il n'y â dans la police une coarention spéciale à cet égard.

SECTION XIII

Primes des Primes.

Ad ck. Z, lect. 3j § 5> on a TU ce que c'est que primes des primes. L'Ordonnance n'en parle point ; mais elle ne dit rien qui empêche de les faire assurer.

L'assurance de la prime et des primes des primes est très-ordtnaire en tems de guerre, à cause du haut taux de la prime.

J'ai chargé cent barriques de vio , qui me coûtent 3,000 liv. Je promets aux assure^urs d'entrée et sortie soixante-quinze pour cent de prime, et je déclare me faire assurer cette prime, et les prime» des primes jusqu'à extinction de risque , le tout compensable en cas de perte ou payable après l'arrivée. Je stipule de plus que le dixième ne sera pas déduit.

Le capital, la prime, et les primes des primes réunis, forment un total de ia,ooo liv., à quoi les cent barriques de vin me rcTienuenl réellement.

Cette assurance est faite , non sur le profit espéré de la marchandise , mais bien dans Tespérance du profit. Si le navire arrive â bon port,, le bénéfice de la marchandise me fournira le moyen de payer les 9,000 liv. de prime. SI le navire se perd^ on me comptera les 3,ooo liv. de moD premier capital, et les primes seront compensées avec elles-mêmes.

a^o TRAITA DBS ASSURANCES.

Cette manière d'opérer fut autorisée par arrêt du 20 nai 1 760 , au rapport de M. de Mons, en faveur de Barthélemi Bcnza, pour qui j'écrirais, contre la masse des créanciers de Jean-Ândré B**.

Jutre arrêt. Jean-Baptiste Roux avait assuré au sieur S\mon Gilly, à la prime de douze pour cent , la somme de 2 >4oo liv. , de sortie des lies françaises de TAmérique, jusqu'en un port d'Europe, sur les facUtés chargées sans connaissement dans les trois frégates du roi , la Faleur, la Fleur de Lys et la Sirène. Peu de tems après on eut avis que les trois frégates avaient été attaquées par des vaisseaux de guerre anglais. Le sieur Roux se fît réassurer ladite somme de 2,400 liv. à la prime de quatre-vingt-dix pour cent, déclarant faire assurer la prime , et toutes les primes des primes. Cette riassuo* rance se montait donc à la somme importante de 24,000 liv. , savoir :

Pour le capital, formant dix pour cent du total 2,400 liv.

Pour les primes à quatre-vingt-dix pour cent 21,600

Ces trois frégates furent prises. Arrêt du 28 juin 1762, au rapport de M. de Camclin, qui condamna les réassureurs â payer à Roux les 24,000 liv. réassurées.

On peut opposer que les primes ne sont pas un effet embarqué dans le navire , et physiquement exposé aux flots de la mer.

Mais, 1*. elles sont une impense faite pour la chose même qui est em*barquée ; 2^ elles dépendent du sort de la navigation. En un mot , le bien du commerce a introduit cette espèce d'assurance, qiu ne blesse en rien le droit public.

A Bordeaux , et en divers autres endroits , il est d'usage , en tems de guerre , d'insérer dans la police la clause suivante : Noue voue, permettons (ce sont les assureurs qui parlent ) , de vous faire auurer en entier les primes et primes des primes. Cette clause a le même effet que s*il était dit qu'on fait assurer la prime et primes des primes. Valin, art. 20, des amuranees, s'élève contre deux sentences de la Table de Marbre de Paris, qui avaient décidé le contraire; d'où il prend occasion d'observer que, • pour juger de la force et » du sens des clauses des contrats appartenans au commerce, il faut plutôt » s'en tenir à l'usage que s'attacher à la signification des mots pris littérale- • ment, et suivant le^ règles de la grammaire. » Supràj eh. a, seet. 7^ % 4-

Page 1