CHAPITRE VTl, — SECTION XIT
CONFÉlENCE.
LXXVI. Les primes des primes^ c'est lorsqu'cL sus du capital^ on fait assurer non seulement la prime y mais encore les prîmes des primes qui en dérivent. Le nouveau Gode de commerce n'en parle pas plus que TOrdonnance; m^is l'assurance des primes des primes par rassure n'en est pas moins usitée aujourd'hui , sjnsi qu'elle l'était sous l'empire de l'Ordonnance.
En effet, celui qui a fait assurer des marchandises ne ptut plus les faire réassurer, parce qu'à leur égard, il ne court plus aucun risque. Mais il cotrt encore des risques relativement à la prime; car en cas de perte de ses marchandises, cette prime étant toujours retenue par l'assureur, serait perdue pour lui sans dédommagement : il peut donc la faire assurer.
Un exemple fera sentir l'intérêt qu'il peut y avoir et donnera une idée de cette opération.
Je fais assurer 40,000 francs de marchandises ùl une prime de Jiz pour cent, ce qui fait ci 4,000'.
Je fais assurer cette prime de 49000 francs au même taux, ce qui prodtat une seconde prime qu'on nomme prime de la prime, et qui, dans notre exemple, s'élève i ci .... 400'
Je fais assurer cette seconde prime au même taux, ce qui me donnera pou? la troisième prime ci 4o'.
Faisant encore assurer cette troisième prime toujours au même t{^ux, elle sera assurée pour ci 4'
Et ainsi de suite jusqu'à l'inûni.
Alors il résultera de ces assurances des primes des primes, que si le navire arrive à bon port, j'aurai payé en totalité pour les différentes primes 4)444 francs, qui seront autant & diminuer sur le bénéfice de mes marchandises. Mais aussi si ces marchandises périssent, )e ne perdrai que 4 francs. Dans ce cas le premier assureur me rendra la valeur de mes marchandises, moins la prime de 4^000 francs; mais cette prime étant assurée par le second assureur, il me la rendra, moins sa prime de 400 francs; celle-ci me sera rendue à ton tour par le troisième assureur, qui retiendra sa prime de 40 francs, laquelle me sera restituée par le quatrième assureur, qui n'aura à retenir que sa prime de 4 francs : c'est là tout ce que je perdrai.
Mais je ne perdrai rien, si je fais assurer la prime des primes à l'infini.
D'ailleurs, rien n'empêche que la prime de la prime ne soit pas au même taux que la première prime. Cela dépend du plus ou moins de dangers que l'on prévoit lors du contrat, pour les marchandises et objets assurés. — ( Art. 34& du Code de commerce ).
a5a TRAITÉ DES ASSURANCES.
SECTION XIV
Réassurance.
f II sera loisible aux a^éureurs de faire réaêsurer par d'autres les effets qu'ils a auront assurés. • j4r:. 20, titre des assurances.
• Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes quo » celles des assurances. » Art. 21.
Ces deux articles sont tirés du Guidon de la mer, ch. 2, art. 19. ^ ^ *• , La réasBuranctî est un contrat par lequel , moyennant une certaine prime ,
^11 csK'Cc cniQ c est
que la réassurance r l'assureur se clécharge sur autrui des risques maritimes dont il s'était rendu
responsable I mais dont il continue cependant d'être tenu vis-à-vis de l'assuré primitif. C'est ici le fîdéjusseur qui se procure un fidéjusseur pour lui-même. JLe souscripteur de la réassurance devient fidejussor fidejussoris , pour me servii: des paroles de la lo) 4» ïï ^^ fidejussor. Roccus, not. 12. Caçaregis, dise. \, n*. 67.
Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu , Sans novation ni altéra- ' tion. La réassurance est absojument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune sorte d'obligation.
Les risques que l'assureur avait pris formept eiitre lui et le réassureur la matière de la réassurance , laquelle est un contrat nouveau , totalement distinct du premier , qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force. Prime de la réas- Voilà pourquoi Ics primes des réassurances peuvent être moindres ou plus
surancc. ^ ii j
fortes que celles des assurances. Si la prime est moins forte, c'est un gain que fait le premier assureur. Si elle est plus forte, c'est une perte pour lui. La chose ne concerne en rien l'assuré primitif, lequel n'est point intervenu dans ce nouveau contrat. Pothier, n\ 96.
5 a. M suit de ce principe que l'assuré primitif ne peut exercer ni action dir
aiu^Vituê^e'surU '^*^> ^^ privilège sur la réassurance. Ceci s'expliquera mieux par un exemple.
réassurance ? Joseph D***. se rendit assureur envers Raymond Àubert et compagnie , de
sortie de Bordeaux jusqu'aux Iles françaises, pour i,5oo lîv., à la prime de trente-cinq pour cent , compensable en cas de perte , avec déclaration que la prime et les primes des primes seraient comprises dans cette réassurance. Le vaisseau fut pris par les Anglais. Joseph D***. fit faillite.