CHAPITRE Vin. — SECTION XIV
naymoDd Aubert et compagnie présentèrent requête contre D***. en condamnation des i,5oo liv. assurées, et en préférence suc le montant de la réassurance.
Cette préférence fut disputée par la masse des créanciers du failli , attendu que la réassurance était étrangère aux assureurs primitifs.
Sentence du 7 septembre 1763, rendue par l'amirauté de Marseille, qui rejeta le privilège demandé par Raymond Aubert, etc.
Il suit encore des mêmes principes que la grâce ou remise faite à Tassu- S 3-
reur , ne profite pas à son réassureur. «o« "l^iSfillVêuc
Un assureur fit faillite, et par le moyen de son concordat, il en fut quitte «n réaMurcur r envers l'assuré pour soixante pour cent du montant de la perte. Le réassureur voulait profiter de la même grâce vis-à-vis de Tassureur failli. Sentence du 17 décembre 17481 rendue par l'amirauté de Marseille, qui condamna le réassureur à payer au failli l'entière somme réassurée.
Autre exemple. Les sieurs Joseph et Georges Audibert et le sieur Rostan, intéressés au corps et cargaison du vaisseau l'Oiseau, capitaine Patras, firent faire des assurances pour leur compte, de sortie des Iles françaises. D^** y prit risque pour 3,20o liv. Le 23 janvier 1777, le navire partit du Cap Français. Le 16 avril suivant, D^** se fit réassurer 49^00 liv. sur le risque par lui pris , et sur la prime et primes des primes.
On n'eut plus aucune nouvelle du capitaine Patras , qui eut le malheur de devenir la proie des flots.
D*** fit faillite. Les ayant -cause de ce failli demandèrent paiement des 4^200 liv. réassurées. Les sieurs Audibert et Rostan réclamèrent la même somme, pour s'y payer, par privilège, de l'assurance à eux due. Sentence du 28 avril 1780, qui, sans avoir égard au privilège prétendu par les sieurs Audibert et Rostan, ordonne que les 49^00 1'^^- seront payées aux ayant- cause de D*** , pour lesquels j'avais consulté.
Yalin, art. 20, titre des assurances j croit que l'assureur qui se fait réas- , $^-
-, -, - ,, •• •■ L'aïaureur, en le
surer doit déduire la prime de la première assurance, parée que, dit-il, cette ftisant réassui«r,
i. .... , . f» , , .fi . doit -il déduire U
prtme étant acquise à l assureur, quel que soit l événement, ilny a aucun risqué prime de la pre-
.... mière assoraacer
pour lui a courir.
Cette question est ardue. En 1 769 , je la décidai en qualité d'arbitre.
Le sieur Sibon ayant assuré à la compagnie royale d'Afrique la somme de 600 liv. , d'entrée et sortie des concessions d'Afrique jusqu'à Marseille , â la prime de trente pour cent , et voulant se mettre à couvert des événemens que le retardement du navire faisait craindre, se fit réassurer la somme de
a 54 TRAITÉ DBS ASSURANCBS» .
1 , 200 liv. à la prime de cinquante pour cent ^ avec condition qu'il se faisait assurer la prime et primes des primes, jusqu'à extinction; clause qui réduisit la somme assurée à celle de 6oo Ht. , composant le risque du sieur Sibon sur le capitaine Barrière.
Le bâtiment ayant été pris i le sieur Sibon demanda à ses réassureurs le paiement des 1^200 liv. , sous la déduction de la prime , qui était compen* sable.
Les sieurs Olive et Daroien , ses réassureurs, prétendaient que la prime de trente pour cent, qu'il avait exigée de la compagnie, devait être déduite de la somme assurée , et que , par ce moyen , il n'avait pu faire réassurer que 4^^ li"^* > lesquelles , avec les primes des primes , ne se montaient qu'a 84o liv.
Je répondis que la disposition de l'Ordonnance est générale ; elle permet de faire réassurer les effets assurés , sans qu'elle ajoute qu'on doive déduire de ces mêmes effets les primes reçues ou stipulées.
. En cas de perte, le réassureur est tenu de l'assurance faite, et il est obligé de payer tout ce que l'assureur doit payer lui-même : Et iste secundus assecurator tenetur pro assecuratione factà à primo^ et ad sotvendum omne totum quod primas assecurator solverit. C'est ainsi que s'expliquent Roccus, de assecur.j n*. 3o; Casarcgis, dise. 1, n*. 67, et tous nos auteurs.
Le sieur Sibon avait fait réassurer les 600 liv. par lui assurées ; ce qui lui était permis.
La perte étant arrivée , les réassureurs devaient donc payer les mêmes 600 liv. , qui faisaient l'objet de l'une et de l'autre assurance.
Les primes stipulées dans l'une et dans l'autre , n'altèrent en rien l'objet principal et direct du contrat ; elles forment un point qu'il ne faut pas confondre avec la chose assurée.
Le sieur Sibon n'avait pas fait assurer au pair. Il l'avait fmt au cinquante pom: cent ; et par une clause particulière , les primes des primes étaient assurées ; de sorte que si le vaisseau fût arrivé à bon sauvcment, le sieur Sibon, qui avait gagné une prime de 180 liv. , en aurait payé une de 600 liv.
Le vaisseau fut pris. Le sieur Sibon devait donc d'une main payer a Tas* sure 600 liv. , et recevoir de l'autre une pareille somme de 600 liv. de la part des réassureurs.
Il est vrai que , par le moyen de l'assurance des primes des primes , il gagna la première prime de trente pour cent; mais ce profit fut la récompense du nouveau risque auquel il s'était engagé. C'était là un contrat nou-