‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 13 sur 286 · CHAPITRE I. — SECTION VI. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — SECTION VI. I

Quia in venditione, conirahenUs habuerunt intentionem emendi et vendendi; h $ic, supplementum defectivi, vel restituiio excessivi pretii eonformatur et eongruiti et intentioni partiurrij et naturœ actûs.

La même raUon ne peut pas être proposée TÎs-à vis de l'assureur. ^ Il est fondé a dire qu'il n'aurait pas signé la police , s'il eût été instruit des circonstances essentielles qui lui ont été dissimulées. Son intention avait été de se soumettre aux seuls risques dont il s'était rendu responsable. Il a été trompé : cela suffit pour que le contrat soit nul. En vain on consentirait qu'il ne fût tenu aux risques que relativement à la police par lui souscrite. Il n'en serait pas moins rcccrablc 'à rccjtï<5rir la nulJîf^ de l'assurance , parce que, sur mer, le danger qu'on veut éviter en occasionne souvent mille autres.

p^id. infrà, ch. 5, $ect. 3.

COiNFÉRENCE.

TI. Le contrat d'assarance est éminemment de bonne foi. On doit écarter de ce contrat toutes les subtilités » pour s'en tenir à Téquité, qui est Tûme du commerce. Les conventions sur les assurances doivent^ être maintenues et sacrées; et dans toutes difficultés 1 les intentions présumées des parties doivent servir de base à la décision des tribunaux.

Si le contrat d'assurance ne peut être annulé pour cause de lésion, cependant il peut être attaqué pour cause dcvdol, de fraude, d'artifice et de réticence. -— ( Art. 536, 348 du Code de commerce).

SECTION Vit

L'assurance est du droit des Gens.

L'EMPEitEUK Antonin , consulté sur un cas concernant là navigation , répondit': « Je suis maître de la terre; mais la loi rhodieifne, qui tient lieu de > droit des gens , est maîtresse de la mer. On se conformera donc aux dis- » positions de cette loi, pour tous les points auxquels les lois romained n'ont » pas dérogé. C'est ainsi qu'avant nous Auguste lavait ordonné. » Ego guidem terrœ dominas ; lex autem maris. Legs rhodiâ , quœ de rébus naulicis prœseripta est, judicetur : quatenùs nulld nostrarum legum adversatur. Hoc idem divus quoque Augusius judicavit. L. g, ffde leg. rhodiâ.

C'est en effet par le droit des gens que la navigation a toujours été régie. Elle est le lien de la société des peuples ; elle répand en tous lieux les commodités et l'abondance ; elle est subordonnée à des règles communes que les

se TRAITÉ DES ASSURANCBS.

besoins mutuels font respecter , et que lequité naturelle avait déjà gravées dans le cœur de Thomme. Chez les nations commerçantes, les lois maritimes sont à peu près les mêmes, attendu la réciprocité des intérêts. On doit donc avoir recours aux lois des autres peuples , soit pour mieux connaître Tesprit des ordonnances du royaume, soit pour décider les cas qu'elles n'ont pag prévus. Nec negligenda aliarum maritimarum provinciaruîn observantia, si ubiqui par, et uniformis est, nec speciali ratione nitiiur. Stypmannus^ part. 4> ^^P' 1» w*. 736. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n^ 2.

D'après ces observations, il est aisé de comprendre que c l'assurance est un

> contrat du droit des gens dans son origine. L'Ordonnance de la marine , en 1 l'autorisant spécialement, a développé les règles par lesquelles ce contrat » est régi, qui sont tirées du droit naturel, 1 C'est ainsi que parle Pothier,

Et voici comme s'explique Blackstone, Code criminel, ch. 5 : « Dans les

» difféxens maritimes qui se rapportent au fret , aux assurances ^ à la grosse

I aventure, et autres choses de cette nature, la loi marchande, qui est une

> branche de la loi des nations, y est régulièrement et constamment adhérente, » et conséquemment dans toutes les contestations sur les prises, les naufrages^ » les otages, les traités de rançon, il n'y a pas d'autre règle de décision, que » cette grande universelle loi consignée dans l'histoire, la coutume et les écrits des

> sages, généralement approuvés dans toutes les langues. >

L'aisurancc tient Quoique lassurancc soit un contrat du droit des gens , elle tient parmi

parmi nOu9 quelque ^ ^ ni

chow du droit civil, nous quelque chose du droit civil, ainsi que Fobscrve Pothier, n*. 9. Cela revient au mot du rescrit de l'empereur Antonin : Quatenùs nullâ nostrarum legum adversatur.

On trouve, en effet, dans les ordonnances du royaume, quelques dispositions arbitraires sur cette matière, telles que celles au sujet du délaissement, des prescriptions , du rapport du fret , etc. Mais ce sont ou des exceptions que les mœurs actuelles ont suggérées , ou des points de police établis pour réprimer ou prévenir certains abus; car le roi est le protecteur du commerce. S'il fait des lois qui paraissent quelquefois gêner le négociant , elles ont pour objet le bon ordre et la liberté du commerce même.

CONFÉRENCE

VII. En résumé, le contrat d'assurance est tout à la fois synallagtnatique , consensuel, conditionnel, aléatoire, de droit étroit, de bonne foi, et principalement du droit des gens.

II tient aussi parmi nous quelque chose du droit ciril. C'est sur ce contrat et sur le coqtut i la grosse que repose le commerce de mer.

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