CHAPITRE VIII. SECTION XIV. a
Teau différent du premier. les sieurs Olive et Damien étaient réassureurs des 600 ïiv. assurées , et ils étaient ninplement assureurs des pnmes des primes. Ainsi, ce ne fut que par une suite de ce double engagement, que le sieur Siboo profita d'un bénéHce qui fut le prix de la perle à laquelle il s'était exposé. Ce n'est pas par l'événement que l'on doit iuger de la nature de l'obligation.
Les parties acquiescèrent à cet avis arbitral.
Peu de tems après , la même question se présenta dans l'espèce de l'arrêt dont j'ai parlé $uprà^ tcct. i3.
On a vu que le sieur Roux s'était rendu assureur envers Simon Gilly pour 2,400 liv. , moyennant la prime de douze pour cent, sur les facultés chaînées dans les trois frégates It Valeur, la Fleur de Lyi et la Sirène; on a vu que Je sieur Roux s'était fait réassurer , moyennant la prime de quatre-vingt-dix pour cent, son risque, la prime et les primes des primes; ce qui faisait un total de 34,000 liv.
Les trois frégates furent prises par les Anglais. Les réassureurs prétendirent . que Roux n'avait pu faire réassurer la prime de douze pour cent , qu'il avait reçue de Gilly; qu'ainsi, il ^lait déduire du capital réassuré , pour la première prime de douze pour cent, la somme de 26^ liv.
Et pour le prorata des primes 3,3o3
3,570 liv.
Ce qui réduisait le total assuré â 2i,43o
34,000 liv.
Sentence de l'amirauté de Marseille, rendue le 28 juillet 1761, qui condamna les assureurs « à payer les sommes par cbacun d'eux réassurées, sous » la déduction du ristourne , à raison de douze pour cent pour la prime > reçue par Roui , et du prorata des primes des primes. ■ M. Hassel plaidait pour Roux , et M. Gignoux pour les réassureurs.
Arrêt du 18 juin 1762, qui réforma cette sentence, et qui condamna les réassureurs k payer à plein les sommes par eux réassurées , sans aucune déduction. Par où il fut décidé que l'assureur peut faire réassurer l'entière somme par lui assurée, sans déduire la prime qu'il avait reçue de la paft du premier assuré. j
Comme te réassureur q'k rien â démêler avec l'assuré primitif, on ert assci .i^'ï**;^^^;;^ en usage dans les réassurances de stipuler qu'#B eà» de êinietr», te riatturé ne "^ w""- ï«'»
, inj}nticr U quittan-
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a 56 TRAITE DES ASSURANCES.
sera soumis qu'à montrer à son réassureur ta quittance du paiement de la perte. Je parlerai de ce pacte in^rdj ch. 1 1^ sect. Q et lo. '
CONFÉRENCE
LXXYII. L'art. 54a du Code de commerce dispose également : t L'assureur peut faire rèas- 9 surer par d'autres les effets qu'il aura assurés La prime des réassurances peut être moindre 9 ou plus forte que celle de i'assurance« »
Emérigon demande si l'assuré primitif peut exercer une action directe et un privilège sur là réassurance.
La Cour royale de Rennes proposa de décider textuellement la négatiye. Mais la com« mission ne crut pas devoir s'expliquer à cet égard. Il fiiut donc en Tenir au droit commun et à la Jurisprudence commerciale^ et distinguer. -'^
Si les assureurs sont délégués par l'assureur primitif à payer' en son acquit la perte au premier assuré , et que celui-ci accepte cette délégation y alors le premier assuré acquiert action et privilège contre les réassureurs.
Dans le cas contraire, c'est alors qu'il faut dire arec Emérigon. Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu , sans noyation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune obligation, etc. — ( frayez ce que nous avons dit ci-dessus ).
Mais la seconde question que propose Emérigon devient f lus ardue, comme il l'observe lui-même. L'assureur peut-il faire réassurer le total de ce qu'il a assuré ? Ne doit-il pas déduire la prime qui lui est acquise, et pour laquelle il ne court aucun risque?
D'abord il n'y a pas de doute que l'assureur ne puisse faire réassurer la* même somme qu'il a assurée lui-même.
Dans ce cas Tassureur transmet en entier au réassureur l'aliment de son assurance. C'est une espèce de cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé.
Mais peut-il faire réassurer ^ outre le principal qu'il a assuré lui-même^ la prime ou les primes des primes?
On vient de voir qu'Emérigon est d'avis de l'aiBninitive. Mais Talin aur l'art ao , assurances, de l'Ordonnatice, est d'une opinion contraire, parce que, dit-il, cette prime étant acquise à l'assureur, quel que soit l'événement, il n'y a aucun risque pour lui à courir.
Pothier, assurances, n^ 35, partage l'opinion de Talin, et nous, nous pensons qu'il faut se ranger de l'avis de Yalin et de Pothier, parce que tout ce qui n*est pas en risque ne saurait être l'objet d'une assurance ou réassurance. Les risques maritimes sont de l'essence J^ contrat d'assurance. Or, la prime reçue ou promise n'est jamais en risque pour l'assureur, n'importe quel événement arrive. D'ailleurs, l'art. 34i ne permet à l'assureur de faire réassurer par d'autres que les effets qu'il a assurés; et d'un autre côté, ce serait une assurance sur profit espéré, défendue par l'art. 17 de l'Ordonnance et l'art. S47 du Code de commerce, n n'en est pas ici comme de l'assuré , qui peut foire réassurer le coût de son assurance, parce qu'il y a pour lui chance de perte, relativement à cette prime. — ( Fojez notre Cours de droit commercial maritimes jtom. 5, sect. ïo, des réassurances $ pag^ 4«9 ^ f chantes; v'oysz aussi les conférences prMdentss ).