CHAPITRE Vin. — SBCTION XV
SECTION XV
Sohabilité des Assureurs.
c II sera loisible aux assurés de faire assurer la solvabilité des assureurs, i Art. 20, titre des assurances. Cet article est tiré du Guidon de la mer, ch. 12, art. 20.
Par ce moyen, l'assuré dissipe les craintes qu'il a conçues au sujet de là solvabilité de son assureur. Il se procure une espèce de fidéjuèseur nouveau '
qui lui répond de la solidité du premier : Pra fidejussore, fidejussorem accipi, nequaquàm dubium est. L. ^^% \2^ ffde fidejuss.
La première assurance subsiste telle qu'elle a été conçue dans le principe. $ '*
Il ne s'opère ni novation , ni altération du premier contrat. Le premier assu- ture^de cette espèce reur, et celui qui assure la solvabilité de ce premier assureur, ne deviens a«uranee? nent pas cofîdéjusseurs, eo/idejussores non eruntj parce que chacun d'eux est lié par une stipulation particulière , quia diversarum stipulationum fidejussores mntj pour me servir des paroles de la loi 43, ffde fidejuss. D'où il suit que l'assurance de la solvabilité de l'assureur est totalement étrangère à celui-ck
La solvabilité de l'assureur forme la matière d'une assurance nouvelle. Le second contrat est totalement distinct du premier » et n'intéresse en aucune manière l'assureur, dont la solvabilité est assurée.
Santerna, part. 3^ n\ 56^ observe très-bien que celui qui assure la solvabilité des assureurs ne devient pas caution de ceux-ci , puisqu'il ne s'oblige pas en leur faveur, et pour leur rendre service. Il s'oblige directement, en son nom propre, et sans leur participation. C'est ici une obligation conditionnelle, d'une espèce particulière, et que l'on ne doit pas confondre avec lafidéjussion proprement dite : Non est fidejussio sed obtigatio conditionalis^ constituens aliam speciem actionis et obligationis. Vid. Straccha, Trait, de assecùr., introd., n*. l^g.
On trouve dans le droit deux textes qui ont une grande relation' à la matière présente.
Tîtîus me doit mille écus. Mevius me promet de nre payer ce que je ne
pourrai pas retirer de mon débiteur, quantb minus ab eo consequi possim. Il
n'est pas douteux que Mevius ne me soit garant de l'entière somme. Si je me
pourvois contre Titius, Mevius ne sera libéré qu'autant que la somme entière
m'aura été payée. Mais Titius et Mevius ne sont pas débiteurs corrées de la T. I. 33
même obligation : Non sunt duo rei ejusdem obligatonis. Mevius est simple débiteur conditionnel, si Titius ne paie pas : Sub condiiione débets si à Titio exigi non poterit. Il faut donc que je discute Titius avant que de pouvoir at« laquer Mevius : Nec Mevius , pendente stipulationis condiiione, rectè potest conteniri; à Mevio enim anté Titium excussum, non rectè peieiur. L. ii6, ff dg verb. oblig. La loi 21, ffde solut., renferme la même décision. c«ioî qui tMore En faisant assurer par un second assureur la solvabilité du premier, ie ne àrobiigaUonderai- délie pas celui-ci; mais le second accède à l'obligation du premier assureur, lis
sure or.
ne soDt pas débiteurs corrées ; mais l'assureur de solvabilité sub condiiione débet.
S 2. D'où Pothîer, n®. 33, et Yalin, art. ao> titre des assurances, concluent que
M-GccdedifcuMioD? 1«'^ personne qui a assuré la solvabilité de l'assureur, peut opposer le bénéfice de discussion, si elle n*y a point renoncé.
Ces deux auteurs D.'oDt pas fait attention qu'un pareil bénéfice n'est pas connu dans les- tribunaux mercantiles , i/uia juris apices respicit. Straccha , en son Traité quomodb in causis mercatorum procedendum sit 3 lit, 2 , n"*. 5. Cacheranus, dec. 2. Gasaregis , dise. 68 j n\ i4« Cujas , C. de const. pecun. Bretonier, tom. 2, pag. ^'ji. Despeisses, tom. 2, pag. 617, n% 9. Vedcl, tom. 2, pag. i47- Decormis, tom. 2, pag. \'j^2. Duperier, tom. 2, pag. Sog. Bezicux , pag. 324.
Cependan^, comme il s'agit ici d'une assurance de solvabilité , et d'un débiteur conditionnel, il semble que l'insolvabilité du premier assureur doit être constatée jusqu'à un certain point , avant qu'on soit en droit de se pour* voir contre le second. Je croirais donc que sans jeter l'assuré dans l'embarras d'une discussion telle qu'on l'exige dans les affaires ordinaires, il suffît que l'assureur, dont la solvabilité a été assurée, soit en demeure de payer à la première contrainte, c'est-à-dire au premier commandement qui lui est fait, en vertu de la sentence du Juge , pour qu'on soit en droit de se pourvoir contre celui qui a assuré la solvabilité. Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 20s n'exige rien de plus.
CONFÉRENCE
LXXVIII. L'Ordonnance de la marine, art. ao du titre des assaraaees , avait formellement autorisé rassuré à faire assurer la solvabilité de son assureur.
Le nouveau Code de commerce n'en parle point; mais ce n'est pas une raison pour conclure qu'il a voulu le défendre. En effet, rien ne s*oppose à ce que l'assuré demande une caution à ses assureurs; à plus forte raison doit-il lui être permis dc.se donner lui-même un garant d'une autre espèce, en faisant assurer la lolvabiliti de ceux-là. Mais la première