‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 123 sur 286 · CHAPITRE VIII. — SECTTION XVI, ^5q · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — SECTTION XVI, ^5q

^issurance^ comme robsenre Emérigon, subsiste telle qu'elle a été conçue dans le principe. Il ne s*opère ni noTation , ni altération du premier contrat. Le premier assureur et celui qui assure la solvabilité ne derienncnt pas cofidéjusseurs , parce que chacun d*eux est lia par «ne stipulation particulière.

Néanmoins, Pothier et Valin pensent que le second assureur accède à Tobligation du premier assureur et se rend sa caution ; d'où ils conclaent que la personne qui a assuré la solrabililé de l'assureur peut opposer le bénéfice de discussion , s'il n'y a point renoncé. — ( Foyez Pothier, n\ 33, assurances; Valin, sur l'art, ao, assurances ).

C'est avec raison qu'Emérigon conteste cette maxime, parce que, outre que le bénéfice de discussion n'a pas lieu pour les coobligés ou cautions mercantiles , les deux assureurs n*ajant pu traiter ensemble, demeurent nécessairement étrangers l'un à l'autre. Le second ne devient donc ni la caution, ni le codébiteur solidaire du premier.

Ces sortes de contrats sont plutôt de simples garanties que de véritables assurances maritimes. Ils ne sont d'ailleurs guère usités, et ne doivent avoir lieu que dans le cas où la solvabilité serait très-douteuse. — (Voyez notre Cours de droit maritime, tom. 5, sect, lo, des réassurances, pag, 439 et suivantes ).

SECTION XVI

Béassurance en cas de Jaillite de V Assureur.

L OBJET de lassurance a été de me procurer un garant qui réponde du si- S >•

nistre. Or, si pendant le cours du risque, ce garant fait faillite, jai droit de <«*8én rac. requérir la dissolution du contrat , à moins que la masse des créanciers de l'assureur failli ne se rende elle-même assureur, ou ne me donne caution. Valin, art. ao. Pothier, n^ 190.

Il est vrai qu'en règle générale , les contrats ne sont pas révoqués par le refus qu'une des parties fait de les accomplir, et qu'on n'a rien de plus que l'action , ou pour obliger le réfractaire à remplir son engagement , ou pour le faire condamner aux dommages et intérêts. LL. 6 et 33^ C. de transacî. L. 21^ C. de pactis. Ibiq. Cujas, et les autres docteurs.

Mais cette règle n'a pas lieu lorsque la cause finale du contrat vient à cesser. L'on sait que la cause finale forme le principe^ l'dme^ le soutien de l'acte, lequel sans elle n'aurait pas pris naissance, et ne saurait subsister sans elle. Mantica, de tacitis; liv. 3, tit. 12, n*. 27. Dumoulin, sur la Rubrique de verb* oblig., n*. 58. Godefroi, sur la loi 6, C. de pactis. De Luca, de donat., dise, g, n\ 8/ dise. 61, n\ 16^ de empt.; dise. 12^ n^ 4. Furgole, tom. 4> pttS- ^1^*

26o TRAITÉ DES ASSURANCES.

La cause finale de Tassurance est d'avoir un assureur qui soit en état de répondre du sinistre. Or, la faillite rend cette raponsion vaine et impuissante. L'hypothèque qu'on a sur les biens d'un failli , en vertu de la police reçue par courtier ou notaire, est souvent ou chimérique, ou sujette à mille difficultés.

Si lors de la signature de la police, la prime avait été payée, Pothier, en Tendroit cité , dit qu'on peut en demander la restitution. S 3- Parmi nous, l'assuré présente requête contre le failli et la masse des créan-

sage e twc . ^^^^^ j| obtient sentence qui l'autorise à se faire réassurer les risques en suspens,

à telle prime qu'il trouvera; condamne le failli au paiement du coût et frai$ de la-^ dite réassurance^ et de la plus forte prime ( si l'on est obligé d'en payer une plus forte). Le tout avec intérêts et dépens; pour lesquelles adjudications, il est ordonné que l'assuré se paiera tout premièrement sur la prime stipulée dans la police ( ii elle avait été simplemeut promise) ^ et en cas d'insuffisance, sur tes autres biens et effets du failli.

L'assurance qu'on fait faire à ce sujet , est ordinairement conçue en ces termes : Se fait assurer pour compte des ( assureurs faillis) en remplacement des risques par eux pris. Faisant la présente réassurance en vertu de la sentence ohtenue le, etc.

D'après cet usage, la première assurance subsiste en toute sa force. L'assureur failli n'est pas délié. Il continue d'être responsable du sinistre , en cas d'insolvabilité du réassureur; ce qui n'aurait pas lieu, si l'assurance primitive avait été dissoute , en conformité de ce qui se pratique en diverses places du royaume.

La même pratique n'est pas inconnue dems Marseille. L'assuré a le choix de demander, ou le résiltroent du contrat, faute par l'assureur failli de donner caution , et alors l'assurance cesse d'exister , ou la permiss^oii de faire réassijrer.

CONFÉRPNCE,

LXXIX. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallag-

matiques parfaits, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son' engagement.

. (Art. 1184 du Code civil). Une partie ne peut pas, en effet, demeurer engagée ^ tandis

que Texécation du contrat manque de la part de Tautce. C'est pourquoi la réassurance a

toujours été permise en cas de faillite de Tassuregr.

Il en doit être de même si c'est l'assuré qui tombe en faillite; ce sont les marnes motifs de ie décider ainsi. Aussi l'art. 546 du Code de commerce porte : « Si l'assureur tombe » en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la » restitution du contrat.

3> l'assureur a le même droit dans le eas de faillite de l'assuré. »

CHAP^RS VIII. — SECTION XVII. aôl

La simple crainte de rinsolf abilité , soft de l'assureur pour répondre de la somme as* surée, soit de l'assuré pour le paiement de la prime , ne suffit pas pour faire réaliser ou réroquer Tassurance» et il ne reste à l'un ou à l'autre, dans ces cas, que la faculté de se faire réassurer. Mais si cette crainte est réalisée par la faillite survenue de l'un d'eux, l'autre est sans difficulté en droit de demander la résolution de la police d'assurance, si les risques ne sont pas finis, à moins que le failli ou les créanciers qui le- représentent a^of* frent bonne et suffisante caution pour répondre de l'effet de l'assurance. ,

La loi dit, si le risque n'est pas encore fini, parce que si le risque n'existe plus, si le navire a péri ou est arrivé à bon port , il n'est plus tems de résilier l'assurance , qui a reçu son complément; il ne s'agit plus que de la faire exécuter.

Pothier, des assurances, n^ 116, et Yalin sur l'art, ao, titre des assurances, faisaient une distinction entre l'assurance de sortie et celle de retour; et dans l'hypothèse de cette dernière , ils prétendaient que la faillite de l'assuré ne donnait pas lieu aux assureurs de demander la résolution du contrat d'assurance. Mais outre qu'il n'y a aucune différence légale entre l'assurance de sortie et celle de retour , l'art. 346 du Code de commerce* est général, et ses dispositions s'appliquent à l'un et à l'autre cas de faillite.

JURISPRUDENCE

Lorsque l'assuré est tombé en faillite , l'assureur ne peut demander caution du paiement de la prime ou la résolution d'assurance, qu'autant que le risque n'est pas encore fini.

Le risque est censé fini du moment où l'événement qui y met réellement fin est arriyé, ou au moins du moment où l'assureur est présumé avoir eu connaissance de cet éyénement. Dans ce dernier cas, l'époque de la connaissance se détermine en calculant ju ne lieue et demie par heure du lieu d quo au lieu ad quem. — ( Code de commerce, art. 366y arrêt du 28 juin i8i3j Cour royale d'Aix, rapporté par M. ^Daitoz, premier volume supplémentaire de sa Jurisprudence générale, pag. 328 ).

Nota. Cet arrêt nous paraît conforme aux Yéritables principes, malgré les observations qu'on a faites sur sa doctrine. Cependant , si l'assureur, dans cette espèce, demandait à prouver qu'au jour de son action le risque n'avait véritablement pas cessé, on ne pourrait

lui refuser cette preuve , malgré la présomption légale dont parle l'art. 366 du Code da commerce.

SECTION XVII

Sobabilité de V Assuré débiteur de la Prime.

Vaun, art. 20, titre des assurances , croît que Tassureur ne peut pas se faire assurer la prime qui lui a été promise par Tassuré, dont la solvabilité est devenue douteuse. • Cette assurance, dit-il, ne me parait pas plus licite que

363 rSLArrÈ des assurances.

» celle du profit maritime, en cas de prêt à la grosse. • Pothîer, «•. 35 ^ est du même avis.

Maïs, i*. la prime n'est pas un profit vîs-à-vîs de Tassureur : c'est te prix du périt qu'il prend à sa charge; â\ la prime se trouvant implicitement dans la valeur de la chose assurée , elle peut devenir la matière d'une assurance ; 3*. c'est ici une espèce de cautionnement pour une créance due et non échue, cautionnement autorisé par le droit commun ; 4*. si Ton peut faire assurer la solvabilité de l'assureur , pourquoi l'assureur ne pourrait-il faire assurer la solvabilité de l'assuré débiteur de la prime?

Au reste ^ si l'assuré débiteur de la prime stipulée à terme fait faillite , l'assureur est en droit de requérir , ou qu'on lui donne caution , ou que lassurancc soit résiliée. Suprà^ ch. Z, secL 7^ § 4*

Hors du cas de faillite, ce serait faire injure à l'assuré ou à l'assureur que de faire assurer leur solvabilité. Je ne sais s'ils ne seraient point en droit de s'en plaindre , car te crédit est la richesse des négocians.

CONFÉRENCE

LXXX. Il ne faut pas perdre de yue ce principe certain que tout ce qui n*est pas en risque ne peut jamais être l'objet du contriit d'assurance ou de réassurance. Or, la prime reçue ou promise n'est jamais en risque pour Taesureur. Cette priaie n'est pas pour lui une perte qu'il court risque de faire en cas de sinistre du navire, mais c'est un gain qu'il manque de faire. En assurant la solvabilité de l'assuré débiteur de ce gain à faire , ce serait par consé* quent assurer un profit espéré, ce qui est défendu par l'art. 347 ^^ Code de commerce. Une telle assurance dégénérerait en une véritable gageure , incompatible avec les principes du contrat d'assurance. Il faut donc rejeter ici l'opinion d'Emérigon, et suivre l'avis de Yalin et de Pothier.

Cependant Tavîs de ces deux célèbres jurisconsultes (Valin et Pothier) a besoin d'explication, comme l'observe fort bien M. Estrangin. En effet, dit ce savant annotateur, si l'assureur fait réassurer, sans en déduire la prime qui lui a été promise, la môme somme qu'il a assurée luimême, il transmet en entier au réassureur l'aliment de son assurance. Cette réassurance n'est qu'une cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé; cession qui offre une perte ou un bénéfice présent, et non l'assurance d'un bénéfice éventuel. Ce contrat est le même que celui d'assurance sur une somme donnée à la grosse; l'un et l'autre sont légitimes; l'un et l'autre peuvent offrir une perte comme un bénéfice présens qui n'allèrent en rien le contrat primitif.

Si, au contraire, le premier assureur ne se borne pas à faire assurer la même somme qu'il a assurée lui-même, mais qu'il veuille y ajouter la prime ou les prîmes des primcf convenues avec le réassureur, cè n'est plus alors une cession du risque primitif, «ne transmission 'dû premier contrat; c'est une nouvelle assurance qui a un autre aliment que la

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