CHAPITRE IX
Change de terre.
Mise hors du navire,
§ a. Prime.
.Sect. VII. Commerce en troc,
Sect. VIII. Monnaie étrangère.
§ 1. Défense d'évaluer la livre monnaie des lies, à l'instar de ta livre tournois,
§ 2. Moyen imaginé pour éluder la déclara^ tien d4 1779.
Le risque est de l'essence de Tassurance proprement dite; il est le principal fondement de ce contrat , lequel ne saurait subsister dès qu'on le prive de l'aliment qui lui donne la vie : Principale fundamentum assecurationis j est ri«tcunij sine quo non potest subsistere assecuratio.
Cette vérité est indépendante de la volonté de l'homme; elle dérive de la. nature même des choses. Une assurance dénuée d'un objet mis en risque» ne sera jamais une assurance véritable.
Il faut donc nécessairement que la valeur réelle des effets assurés soit relative à la somme assurée. Si par la police ils sont estimés au-delà de ce qu'ils valent, ce surplus de prix pourrait faire la matière d'une gageure dans les' pays où l'assurance par forme de gageure est permise ; mais le contrat cesse à cet égard d'être un contrat d'assurance. Suprà^ ch. \, sect. i.
CONFÉRENCE
LXXXI. Les risques dont Tassureur se charge sont les risques maritimes qui provienDent ffrs cas fortuits des fortunes de mer. C'est 'aujourd'hui dans l'art. 35o du Code de commerce , qu'il faut chercher les cas fortuits qui constituent la nature des risques maritimes.
c< Cet sUrticle met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux à objets assurés par tempête ^ naufrage^ échouement, abordage fortuit, changement forcé d^. » route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puis- » sance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. n Ces termes généraux comprennent tous les cas extraordinaires de force majeure qui peuvent causer la perte des choses assurées.
C'est à tous ces risques que doivent être exposés les objets Assurés pour vivifier l'assurance ; si l'assuré n'expose rien aux hasards de la mer , le contrat d'assurance est annulé* — ( Art, 349 du Code de commerce ).
Mais, pour que l'assureur ne soit jamais exposé à payer la perte des choses qu'il n'a pas entendu garantir ^~ ni l'assuré à être privé du remboursement des objets qui sont réellement compris dans le contrat d'assurance, on doit exprimer la nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets qu*on fait assurer. ( Art. 33a du Code de commerce ). Cette estimation est d'ailleurs nécessaire pour l'exécution des art. 35^ et 358 du même Code. Si l'évaluation est frauduleuse, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré; dans le cas contraire* l'assurance n'est valable que jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, etc.
Néanmoins, l'estimation des effets assurés est-elle de l'essence de la police? C'est ce quo nous examinerons à la sect. 3 du chap. 9.
TOïvî. r. 34
a6S TRAITE DES ASSURANCES.
«SStÇ!
SECTION I
Obserçations générales qu sujet de la valeur des effets quart fait
assurer.
S I- Dans les contrats de vente, il est permis aux parties de prendre avantage
qu^JS^d^^^ l'uûe sur l'autre : Se cîrcumvenire. L. 6, § 4. ffàe minorib.; L. 22, § 3, /T pei Ju^^dVmpUCw locatif pourvu qu'elles n'emploient ni dol , ni fraude ; car , comme dit Dule prii d© la chote moulin , coutraU usur., n*. 171^ la loi leur permet seulement de rendre leur
»ju un fait assurer f ' ^ * *
condition meilleure par un consentement libre et mutuel; de manière que le plus ou le moins de prix procède de la facilité et de la condescendance de celui qui a intérêt de conclure le marché. D'ailleurs , l'égalité entre le prix et la valeur de la chose, non est mathematica ^ ied morali$^ undè non consistii in puncto indivisibili , sed in mediocriiate quœ latitudinem admittil gradualem.
f^id. GfOtiuSy liv. a^ cA. 12^ § 26. Cochin, tom. 1^ pag. 5 10. Pothier, Traité des ventes j n"**. 2^2 et suivans.
Cet esprit d'industrie et d'adresse, qui est toléré entre le vendeur et l'acheteur , doit être sévèrement rejeté du contrat d'assurance. La vente est un moyen d'acquérir , et l'on n'a recours à l'assurance que pour ne pas perdre. l>ans la vente des immeubles , il suffit que la lésion n'excède pas la moitié du juste prix , pour que le plaignant ne soit pas écouté , et il ne l'est jamais dans la vente des choses mobilières. Mais la loi défend de faire assurer les effets au-delà de leur valeur. Infràj sect. 2.
La nature du contrat d'assurance et la disposition de la loi , se réunissent donc pour obliger l'assuré à ne pas s'écarter de la Juste valeur des choses assurées.
ç , Il est difficile de définir , en général , ce que c'est que le prix ou valeur d'une
Quel e»t le prix marchandise.
des marchandiseir f ^ • " • - > ii «^^«.
Qa<,ntiv«ndi poi- Suîvaht uuc foule de textes du droit, les choses valent ce qu elles peuvent '""'• être vendues : FaUre res dicitur, quantum vendi pote$t. Godefroi, sur la loi i4,
ffde condict. fort. L i , % i6, ffad S. C. Trebell. L. \S,%Z, ffde mortis causa donal. L. 45, § i, et £. 73, § i, i^'arf leg. falcid. Dumoulin, Coutume de Paris, § 20, gl. 5, v*. vendu, n*. 56. Prix commun. La loi 65 , ff ad leg. falcid. , décide qu'on doit régler le prix des choses ,